Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 15 décembre 2023
- ECLI
- 658096e73ea7c8c1120dd7bc
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 680 925 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [D] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bénédicte de LAVENNE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/05349 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GHO N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 15 décembre 2023 DEMANDERESSE BNP PARIBAS [Adresse 1] représentée par Me Bénédicte de LAVENNE, avocate au barreau de PARIS DÉFENDERESSE Madame [D] [V] [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2023 par Clara SPITZ, Juge assistée de Nicolas RANA, Greffier Décision du 15 décembre 2023 PCP JCP fond - N° RG 23/05349 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GHO EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 13 janvier 2021, Madame [D] [V] a ouvert un compte de dépôt [XXXXXXXXXX03] auprès de la société BNP PARIBAS. Suivant offre de contrat acceptée le 28 mai 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Madame [D] [V] un prêt étudiant à taux 0 d'un montant de 4 500 euros remboursable en 64 mensualités dont 12 différées à hauteur de 0,67 centimes et 52 à hauteur de 87,89 euros. La société BNP PARIBAS a procédé à la clôture du compte le 21 septembre 2022 et a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt à la même date, suite à des mensualités impayées. Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2023, la société BNP PARIBAS a fait assigner Madame [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes avec capitalisation : 4 008,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022 et jusqu'à parfait abrègement des sommes dues au titre du recouvrement du solde débiteur du compte chèque4 500 euros assortie des intérêts au titre du prêt étudiant,800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 17 octobre 2023, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (clarté et lisibilité du contrat, FIPEN, notice d'assurance, FICP, conformité du bordereau de rétractation et de l'encadré, vérification solvabilité et découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office. La requérante a indiqué qu'aucun élément relatif à la solvabilité de l'emprunteuse ne figurait au dossier mais que le prêt avait été consenti à taux 0. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Madame [D] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande au titre de la convention de compte de dépôt Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 17 octobre 2023. Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du mois juillet 2021, de sorte que la demande effectuée le 19 juin 2023 n’est pas atteinte de forclusion. Sur le droit du prêteur aux intérêts Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9). Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d'espèce faute de facilité de caisse expressément prévue. En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur s'est prolongé au delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Le montant de la créance de la société BNP PARIBAS s'élève donc au solde débiteur figurant sur le dernier relevé de compte avant clôture (8 008,43 euros) dont doivent être déduits les différents frais et intérêts, soit une somme totale de 6 809,25 euros. Toutefois, la demande formée par la société BNP PARIBAS s'élève à 4 008,43 euros. Dès lors, Madame [D] [V] sera condamnée au paiement de la somme de 4 008,43 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil, la date du 21 septembre 2022 ne correspondant à aucune mise en demeure produite au débat mais seulement à la date de clôture du compte. Sur la demande au titre du contrat de prêt Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 17 juillet 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la forclusion En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 04 août 2021, de sorte que la demande effectuée le 19 juin 2023 n’est pas atteinte de forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 197,73 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 06 septembre 2022 ainsi qu'il en ressort des pièces produites (l'avis de réception étant revenu NPAI). En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 21 septembre 2022. Sur le droit du prêteur aux intérêts L'article L 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Selon l'article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. En l’espèce, aucun élément relatif à la solvabilité de l'emprunteuse ne figure au dossier. Par conséquent la société BNP PARIBAS sera intégralement déchue de son droit aux intérêts, étant précisé qu'elle ne demande que le remboursement du capital emprunté, soit 4 500 euros le prêt ayant été consenti au taux conventionnel de 0%. Sur le montant de la créance Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En l'espèce, la BNP PARIBAS demande le remboursement de la totalité du capital emprunté, à savoir 4 500 euros. Elle verse au débat l'offre préalable de prêt originale signée, un tableau d'amortissement et un historique de compte aux termes duquel il apparaît que Madame [D] [V] n'a réglé qu'une seule mensualité de 0,67 centimes en remboursement du prêt de la somme de 4500 euros. Ces pièces établissent ainsi l'obligation principale dont la société BNP PARIBAS réclame l'exécution, conformément à l'article 1315 du code civil, l’emprunteur n’ayant prouvé aucun paiement ou faits de nature à justifier l’extinction de ses obligations à l’encontre du prêteur. Madame [D] [V] sera condamnée au paiement de la somme de 4499,33 euros. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l’espèce, le prêt a été consenti à taux 0. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.311-23 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.311-24 et L.311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [D] [V] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 4 008,43 euros (quatre mille huit euros et quarante-trois centimes), au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03], avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, CONDAMNE Madame [D] [V] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 4499,33 euros (quatre mille quatre cent quatre-vingt dix-neuf euros et trente trois centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts, CONDAMNE Madame [D] [V] aux dépens, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 15 décembre 2023 Le Greffier La juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.313-3 du code monétaire et financier.article 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L 341-8 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle L. 511-7 du code monétaire et financier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
658096e73ea7c8c1120dd7bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA