Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 15 décembre 2023
- ECLI
- 658096e83ea7c8c1120dd8dd
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 22/13029 N° MINUTE : CONDAMNE Assignation du : 14 Octobre 2022 EG JUGEMENT rendu le 15 Décembre 2023 DEMANDERESSE S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L192 DÉFENDEUR Monsieur [O] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique. Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. Décision du 15 Décembre 2023 19ème chambre civile N° RG 22/13029 DÉBATS A l’audience du 03 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 15 Décembre 2023. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 4 octobre 2021, le véhicule RENAULT Mégane Scenic immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à Mme [R] [G] assuré auprès des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM) a été percuté par un véhicule WOLKSVAGEN immatriculé [Immatriculation 6], conduit par M.[O] [Z]. Le véhicule a fait l’objet d’un examen technique amiable le 22 octobre 2021 par le cabinet LANG ET ASSOCIES 95. Dans son rapport en date du 3 novembre 2021, le réparateur a conclu que le véhicule était techniquement réparable mais économiquement non réparable et a été évalué à la somme de 9.700 euros de valeur résiduelle. Par acte délivré le 14 octobre 2022, la compagnie ACM a fait assigner M.[O] [Z] devant ce tribunal aux fins de voir : Condamner M.[O] [Z] à lui payer la somme de 10.355,29 euros avec intérêts au taux légal depuis la date d’assignation et ordonner la capitalisation annuel des intérêts à la date anniversaire de l’assignation chaque année ; Condamner M.[O] [Z] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation annuelle chaque date anniversaire du jugement ; Condamner M.[O] [Z] aux frais et dépens de l’instance avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation annuelle chaque date anniversaire du jugement ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; M.[O] [Z], quoique régulièrement assigné dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. La présente décision sera donc réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2023 et mise en délibéré au 15 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I – Sur le droit à indemnisation : La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages. Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage. En l'espèce, il ressort du procès-verbal amiable d’accident du 4 octobre 2021 que le véhicule conduit par [O] [Z] a percuté le véhicule de Mme [R] [G] qui se trouvait stationné dans son emplacement, provoquant plusieurs dégradations à l’arrière droit du véhicule. Ce procès-verbal est signé par M.[O] [Z] qui a indiqué avoir voulu éviter un deux roues circulant à contre-sens. Ainsi le véhicule de M.[O] [Z] est impliqué dans l’accident et ce dernier est tenu d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident. Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise commandé par la compagnie ACM présente un caractère complet, informatif et objectif. Il a été effectué dans un temps proche de l’accident. Il est corroboré par le constat amiable et les photographies produites en procédure. M.[O] [Z] a été appelé à la présente procédure afin d’en discuter contradictoirement. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation. II – Sur le recours subrogatoire : Aux termes de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers, qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. La compagnie ACM verse aux débats notamment : Le contrat d’assurance souscrit par Mme [R] [G] en date du 20 décembre 2018 ;Le constat amiable d’accident en date du 4 octobre 2021 ;Le rapport d’expertise du 3 novembre 2021 évaluant les réparations à la somme de 15.773,25 euros et la valeur de remplacement à 9.700 euros ; La lettre de règlement de la somme de 9.700 euros adressée à Mme [R] [G] et l’attestation de celle-ci de perception de la somme ;La lettre de règlement de la somme de 487,29 euros correspondant à la location d’un véhicule de remplacement ;La note d’honoraire de l’expert d’un montant de 168 euros ;La capture d’écran des règlements ;Les lettres de réclamation à M.[O] [Z] du 17 novembre 2021, du 17 décembre 2021, du 20 janvier 2022 ;Une mise en demeure de paiement adressée à M.[O] [Z] avec accusé de réception du 30 mars 2022;- Une lettre du 8 novembre 2021 de la compagnie CARDIF IARD indiquant que le contrat d’assurance de M.[O] [Z] a été résilié le 21 septembre 2021 ; Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, l’assureur justifie avoir payé l’indemnité d’assurance au titre du dommage matériel à hauteur de 10.355,29 euros et son recours subrogatoire est fondé. Il sera fait droit à sa demande et M.[O] [Z] sera condamné à lui payer la somme de 10.355,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022, date de délivrance de l’assignation valant demande. Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil. III – Sur les demandes accessoires : M.[O] [Z] qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens. En outre il devra payer à la compagnie ACM une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que M.[O] [Z] est tenu de réparer les conséquences dommageables de l’accident survenu le 4 octobre 2021 ; CONDAMNE M.[O] [Z] à payer à la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD subrogée dans les droits de Mme Mme [R] [G] une somme de 10.335,29 euros en réparation de son préjudice, avec intérêt au taux légal à compter du 14 octobre 2022, les intérêts échus des capitaux pour une période d’un an produisant des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE M.[O] [Z] à payer à la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter du jugement, les intérêts échus des capitaux pour une période d’un an produisant des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE M.[O] [Z] aux dépens ; DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 15 Décembre 2023 Le GreffierLa Présidente Célestine BLIEZEmmanuelle GENDRE
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civil.article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile en vigueuarticle L121-12 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile avec intéarticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
658096e83ea7c8c1120dd8dd
Données disponibles
- Texte intégral
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