Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 18 décembre 2023
- ECLI
- 658096e83ea7c8c1120dd912
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N RG 23/10687 - N Portalis DB3S-W-B7H-YRN4 MINUTE: 23/2827 Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [R] [N] [G] né le 10 Octobre 1990 au [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 5], demeurant [Adresse 1] présent assisté de Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office assisté de Monsieur [Y] [D] interprète en langue arabe, qui prête serment à l’audience PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 5] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Décembre 2023 Le 07 Décembre 2023, le directeur de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [N] [G]. Depuis cette date, Monsieur [R] [N] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5]. Le 13 Décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [N] [G]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Décembre 2023. A l’audience du 18 Décembre 2023, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Monsieur [R] [N] [G], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Vu le certificat médical initial établi le 06 12 2023 par le Dr [F] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e) ; Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ; Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de [Localité 5] en date du 07 12 2023 prononçant l’admission de [R] [N] [G] en hospitalisation complète ; Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 07 12 2023 par le Dr [I]; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 09 12 2023 par le Dr [C]; Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 09 12 2023 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [R] [N] [G]; Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du ; Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 12 12 2023; Vu l’avis motivé établi le 11 12 2023 par le Dr [K]; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 15 12 2023; Vu le débat contradictoire en date du 18 12 2023; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1 ses troubles rendent impossible son consentement ; 2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Sur le moyen d’irrégularité tiré de la non-assistance d’un interprète Le conseil relève que la procédure est irrégulière, [R] [N] [G] ayant été assisté d’un interprète en langue arabe lors de l’établissement du certificat médical initial et de l’avis motivé en date du 11 12 2023 mais pas lors de l’établissement du certificat médical dit des 24 heures en date du 07 12 2023, le médecin relevant que l’entretien n’avait pas été possible du fait de la sédation du patient et lors de celui des 72 heures en date du 09 12 2023, le Dr [C] relevant « le patient est resté sédaté dans l’unité ce jour, l’entretien n’a pas été possible de manière concluante » tout en relevant de façon contradictoire « le discours semble montrer une désorganisation psychique avec un discours incohérent qu’il faut réévaluer ». De la même façon, les décisions d’admission en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète ne pouvaient être notifiées au patient compte tenu de son état. Aux termes de l'article L3211-3 du code de la santé publique, « avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état ; En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes ; L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible ». En l’espèce, seuls le certificat médical initial du 07 12 2023 et l’avis motivé en date du 11 12 2023 font état de l’assistance d’un interprète en arabe soudanais, tandis que les certificats médicaux dits des 24 et 72 heures ont été établis sans interprète alors même que ce second certificat fait état d’un discours incohérent laissant penser à une désorganisation psychique. De même les notifications des décisions concernant les mesures de soins psychiatriques sans consentement n’ont pu valablement intervenir les 07 et 09 12 2023 du fait de l’état du patient sans qu’il soit établi que depuis elles ont été régularisées et que [R] [N] [G] a valablement, et avec l’assistance d’un interprète pu recevoir les informations nécessaires concernant ses droits et voies de recours. Ces irrégularités ont nécessairement porté atteinte aux droits du patient. Il convient donc d’accueillir le moyen soulevé par le conseil et par suite, de ne pas faire droit à la demande et de donner mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen. Au vu des éléments du dossier, il y a lieu toutefois de réserver l’éventualité que les médecins apprécient s’il serait opportun de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires. Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification, et ce, en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Constate l’irrégularité viciant la décision d’admission de [R] [N] [G] sous le régime de l’hospitalisation complète. Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [R] [N] [G]; Décidons cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique ; Informons [R] [N] [G], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 18 Décembre 2023 Le Greffier Sagoba [V] Le premier vice-président Juge des libertés et de la détention Raphaëlle AGENIE-FECAMP Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s'oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L3211-3 du code de la santé publiquearticle 66 de la Constitutionarticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régularticle 706-135 du code de procédure pénale est infor
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
658096e83ea7c8c1120dd912
Données disponibles
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- Résumé officiel
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