Tribunal Judiciaire · Service des référés — 15 décembre 2023
- ECLI
- 658096e83ea7c8c1120dd9c4
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
["M. [J] [N] et Madame [O] [S] [D] ont déposé une assignation en référé contre la S.A.S. Clinique [4] pour faire déclarer commune à la Clinique [4] l'ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2022.", "Les demandeurs ont exposé qu'ils dénonçaient des défauts d'information et des manquements dans la prise en charge des infections dont M. [N] a souffert entre 2016 et 2018."]
Procédure
["L'affaire a été appelée à l'audience du 6 octobre 2023 et renvoyée et plaidée à l'audience du 3 novembre 2023.", 'Le juge des référés a entendu les parties représentées de leur conseil.']
Question juridique
La Clinique [4] doit-elle être déclarée commune à l'ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2022 ?
Solution
source officielle["Le juge des référés a ordonné la déclaration commune de la Clinique [4] à l'ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2022.", 'Les dépens et les frais irrépétibles ont été réservés aux demandeurs.']
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/56836 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WUM N° : 2-CB Assignation du : 12 Septembre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: + 2 experts ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 décembre 2023 par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [J] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [O] [S] [D] [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Maître Claudine BERNFELD de l’ASSOCIATION BERNFELD - OJALVO & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R0161 DEFENDERESSE La S.A.S. Clinique [4] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Maroussia GALPERINE de la SELEURL CABINET GALPERINE, avocats au barreau de PARIS - #E0173 DÉBATS A l’audience du 03 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil, Vu l'ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2022 ayant ordonné une expertise judiciaire à la requête de M. [J] [N] et de Madame [O] [S] [D] au contradictoire du Groupe Hospitalier [Localité 3] [5], l’ONIAM, la CPAM de [Localité 3] et la Mutuelle Nationale des personnels Air France et ayant désigné un collège d’experts à savoir Monsieur [L] [R] et Monsieur [M] [P], les demandeurs ayant exposé qu’ils dénonçaient des défauts d’information et des manquements dans la prise en charge des infections dont M. [N] a souffert entre 2016 et 2018, ayant pour siège son humérus gauche ; Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, et les motifs y énoncés, délivrée à la requête de Monsieur [N] et Madame [D] tendant à : - faire déclarer commune à la Clinique [4] l’ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris, - réserver les dépens. L'affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2023 et renvoyée et plaidée à l’audience du 3 novembre 2023. M. [N] et Mme [D] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans leur assignation et leurs conclusions récapitulatives déposées à l’audience ; ils maintiennent leur demande d’ordonnance commune en faisant valoir qu’ils justifient d’un intérêt légitime à appeler la clinique dans la cause dans la mesure où les experts désignés semblent considérer que l’infection en cause est une contamination de l’os radionécrosé lors d’une des multiples interventions chirurgicales pratiquées entre 1976 et 2006, dont certaines ont été réalisées au sein de la Clinique [4] ; ils soutiennent que leur action ne peut pas être considérée comme prescrite et demandent au juge des référés de rejeter la demande présentée par la Clinique [4] au titre des dépens et des frais irrépétibles. Par ses conclusions n°2 déposées à l’audience par son conseil, la Clinique [4] demande au juge des référés de : “Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’article 1147 et 1315 et suivants du Code civil, Vu les pièces produites aux débats, ACCUEILLIR la CLINIQUE [4] en ses présentes écritures et la déclarer bien-fondé. DÉBOUTER les consorts [N] et [D] de leurs demandes en l’absence de motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise à l’encontre de la CLINIQUE [4], car la prétention est manifestement vouée à l’échec, notamment par l’effet d’une prescription de l’action. CONDAMNER les demandeurs au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens À titre infiniment subsidiaire JUGER que la CLINIQUE [4] formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée à son contradictoire par les demandeurs JUGER que l’éventuelle provision à valoir sur les honoraires et frais des Experts sera mise à la charge de Monsieur [N] et de Madame [D], à qui incombe la charge de la preuve. COMPLÉTER la mission des Experts de la manière suivante : Convoquer les parties à une nouvelle réunion d’expertise , Réserver les dépens.” Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2023, prorogé au 15 décembre 2023 date de la présente ordonnance. SUR CE : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. En l’espèce, il résulte des explications des demandeurs et des pièces produites, que M. [N] a subi, au sein de la Clinique [4], entre 1976 et 1981, des interventions chirurgicales portant sur son humérus gauche, et que les experts désignés par le juge des référés indiquent dans leur pré-rapport du 7 juin 2023 que “l’origine de l’infection est une contamination de l’os radionécrosé lors d’une des multiples interventions chirurgicales pratiquées chez le patient entre 1976 et 2006”. La Clinique [4] soutient que l’action que les demandeurs voudraient engager à son encontre est certainement prescrite dans la mesure où la prescription trentenaire qui était applicable antérieurement à la loi du 4 mars 2002 à la responsabilité contractuelle de droit commun est certainement encourue. Le juge des référés constate toutefois qu’il est soutenu par les demandeurs que le délai de prescription de l’action n’a pu courir qu’à compter de la manifestation du dommage, à savoir mai 2016, voire de la consolidation de l’état de M. [N] fixée au 18 septembre 2019. Il en résulte que l’appréciation du moyen tiré de la prescription de l’action susceptible d’être engagée à l’encontre de la Clinique [4] exige du juge des référés de se pencher sur la détermination du point de départ du délai de prescription, ce qui excède en l’espèce ses pouvoirs. Il apparaît ainsi que M. [N] et Madame [D] justifient d’un intérêt légitime à faire participer la Clinique [4] aux opérations d’expertise. Il convient donc de faire droit à la demande dans les termes ci-après étant rappelé qu’il appartiendra au collège d’experts en charge de la mesure d’instruction de s’assurer que le nouvel intervenant sera mis en mesure de prendre connaissance de l’ensemble des éléments échangés depuis la mise en oeuvre de l’expertise, et d’organiser une réunion contradictoire à l’ensemble des parties. Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. La demande présentée par la Clinique [4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera écartée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : la Clinique [4] notre ordonnance de référé du 16 septembre 2022 (RG 22/54502) ayant confié à Messieurs [L] [R] et [M] [P], une expertise judiciaire concernant Monsieur [J] [N] ; LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; REJETONS la demande formée par la Clinique [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à Paris le 15 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILBéatrice FOUCHARD-TESSIER
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
658096e83ea7c8c1120dd9c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel