Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 15 décembre 2023
- ECLI
- 658096ea3ea7c8c1120ddd16
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Monsieur [I] [D] et Madame [X] [D] sont propriétaires d'un appartement situé [Adresse 3]. Ils ont consenti ce bien à bail d'habitation à Monsieur [O] [L] et Madame [R] [U] en 2014. Madame [R] [U] a donné congé le 11 février 2022.
Procédure
Monsieur et Madame [D] ont déposé une assignation contre Monsieur [O] [L] pour valider le congé pour vente délivré le 20 juillet 2022 et obtenir son expulsion.
Question juridique
La question posée est de savoir si le congé pour vente délivré par Monsieur et Madame [D] est valable et si Monsieur [O] [L] doit être expulsé.
Solution
source officielleLe tribunal a décidé de valider le congé pour vente délivré par Monsieur et Madame [D] et a ordonné l'expulsion de Monsieur [O] [L] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [O] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie-Joëlle DESBISSONS Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/06567 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SXW N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 15 décembre 2023 DEMANDEURS Monsieur [I] [D] [Adresse 1] Madame [X] [D] [Adresse 1] représentés par Me Marie-Joëlle DESBISSONS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DÉFENDEUR Monsieur [O] [L] [Adresse 2] comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 octobre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2023 par Clara SPITZ, Juge assistée de Nicolas RANA, Greffier Décision du 15 décembre 2023 PCP JCP fond - N° RG 23/06567 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SXW EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [D] et Madame [X] [D] sont propriétaires d'un appartement situé [Adresse 3]. Suivant acte sous seing privé en date du 19 février 2014, il ont consenti ce bien à bail d'habitation à Monsieur [O] [L] et Madame [R] [U], moyennant un loyer mensuel de 800 euros charges incluses, à compter du 15 mars 2014 pour une durée de 3 ans renouvelable. Madame [R] [U] a donné congé le 11 février 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2022, Monsieur et Madame [D] ont délivré un congé pour vente à Monsieur [O] [L] à effet au 14 mars 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2023, Monsieur et Madame [D] ont fait assigner Monsieur [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS à l'audience du 17 octobre 2023, aux fins de voir : valider le congé pour vente délivré le 20 juillet 2022,déclarer Monsieur [O] [L] occupant sans droit ni titre du logement depuis le 14 mars 2023,ordonner son expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,condamner Monsieur [O] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation de 800 euros mensuel correspondant au montant du dernier loyer incluant les charges à hauteur de 50 euros,rejeter toute demande de délai de paiement et de quitter les lieuxcondamner Monsieur [O] [L] à leur payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [O] [L] aux dépens de la procédure en ce compris le coût de la sommation et de l'assignation,rappeler que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, A l'audience du 17 octobre 2023, Monsieur et Madame [D], représentés par leur conseil, ont sollicité, outre le bénéfice de leur assignation, le débouté de la demande de délai formée par Monsieur [O] [L] et à titre subsidiaire, ils ont sollicité que ce délai n'aille pas au delà de la fin de la trêve hivernale. Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent qu'il ont délivré un congé pour vente réceptionné par Monsieur [O] [L] le 22 juillet 2022 avec prise d'effet le 14 mars 2023, qu'ils ont ainsi respecté les dispositions de l'article 15 de la loi du 06 juillet 1989, que Monsieur [O] [L] a expressément indiqué par mail daté du 10 août 2022 qu'il ne souhaitait pas se porter acquéreur du logement, que dès lors, le congé a pris effet au terme du bail mais que le défendeur s'est maintenu dans les lieux, en dépit de la sommation d'avoir à déguerpir qui lui a été adressée le 19 juin 2023. Ils se sont opposés à la demande de délai formée par Monsieur [O] [L] au motif qu'il avait déjà bénéficié, de fait, d'un délai depuis la prise d'effet du congé. Monsieur [O] [L], comparant en personne n'a pas contesté la validité du congé mais a sollicité un délai pour quitter les lieux jusqu'au mois de mars 2024. Il a également demandé le débouté des requérants de la demande qu'ils ont formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de délai, il a indiqué qu'il lui était très difficile de trouver à se reloger dans le secteur privé compte-tenu de la situation budgétaire du ménage composé de lui-même, sa compagne et leur enfant. Il a justifié de ses demandes de logement social et indiqué que son dossier devrait bientôt de nouveau passer en commission. Il a expliqué que les requérants avaient encaissé sa caution et de ce fait, a demandé ce qu'ils soient déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de validation du congé et ses conséquences En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Le locataire dispose d'un droit de préemption qu'il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation. En l'espèce, le bail consenti à Monsieur [O] [L] pour une durée de trois ans a été initialement signé le 09 février 2014 pour une prise d'effet au 15 mars 2014. Il s'est poursuivi par tacite reconduction pour expirer le 14 mars 2023 à minuit. Le congé du bailleur, délivré le 20 juillet 2022 et réceptionné le 22 juillet 2022 a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle son motif, délivré pour vente du bien loué, mentionne le prix et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, une description précise du bien loué, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II. Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui ne fait d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation, est bien régulier. Monsieur [O] [L] n'a pas usé de son droit de préemption dans le délai légal et l'a expressément indiqué par courriel du 10 août 2022. Dès lors, le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé le 14 mars 2023 à minuit. Monsieur [O] [L], qui s'est maintenu dans les lieux, se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 15 mars 2023 et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Enfin, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte formée par Monsieur et Madame [D] dès lors que le concours de la force publique pourra être sollicité. Sur la demande de délai formée par Monsieur [O] [L] Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. En l'espèce, Monsieur [O] [L] forme une demande délai pour quitter les lieux jusqu'au mois de mars 2024, date de fin de la trêve hivernale durant laquelle l'expulsion ordonnée ne pourra pas, en tout état de cause, être poursuivie. Par conséquent, sa demande de délai sera rejetée étant rappelé qu'il bénéficiera des dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, tel que modifié par la loi du 23 novembre 2018. Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. En l'espèce, Monsieur et Madame [D] sollicitent le versement d'une indemnité d'occupation à jusqu'à la libération effective des lieux à hauteur de 800 euros, équivalent au montant du loyer comprenant les charges. Il convient de rappeler qu'il n'est pas contesté que Monsieur [O] [L] s'en est acquitté de manière parfaitement régulière. Il sera ainsi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 15 mars 2023 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 800 euros. Sur les demandes accessoires Monsieur [O] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens, étant rappelé que la circonstance qu'ils ont encaissé la caution du défendeur est inopérante en ce qui concerne les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [O] [L] sera ainsi condamné à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 500 euros par application de l'article susvisé. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le congé pour vente délivré par Monsieur [I] [D] et Madame [X] [D] le 20 juillet 2022 à effet au 14 mars 2023, est valide ; CONSTATE que Monsieur [O] [L] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] depuis le 15 mars 2023, ORDONNE à Monsieur [O] [L] de quitter les lieux dans le délai de trois semaines suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [I] [D] et Madame [X] [D], deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DÉBOUTE Monsieur [I] [D] et à Madame [X] [D] de leur demande d’expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DÉBOUTE Monsieur [O] [L] de sa demande de délai pour quitter les lieux étant rappelé qu'il a vocation à bénéficier des dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [O] [L] à verser à Monsieur [I] [D] et à Madame [X] [D] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 15 mars 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés et l'abandon du logement et annexes ; CONDAMNE Monsieur [O] [L] à verser à Monsieur [I] [D] et à Madame [X] [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [L] aux dépens en ce compris le coût de la sommation et de l'assignation, ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 15 décembre 2023 Le greffier La juge des contentieux de la protection
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
658096ea3ea7c8c1120ddd16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel