Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 15 décembre 2023
- ECLI
- 658096eb3ea7c8c1120ddf0a
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 22/09108 N° MINUTE : CONDAMNE Assignation du : 13 Juillet 2022 EG JUGEMENT rendu le 15 Décembre 2023 DEMANDEURS Monsieur [S] [J] [Adresse 1] [Localité 4] ET Monsieur [G] [J] [Adresse 1] [Localité 4] ET Madame [X] [L] épouse [J] [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Maître Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2096 DÉFENDERESSES S.A. PACIFICA [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Patrice GAUD de l’AGMC AVOCATS , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430 Décision du 15 Décembre 2023 19ème chambre civile N° RG 22/09108 CPAM de [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 3] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique. Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 05 Septembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 03 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 15 Décembre 2023. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [J], né le [Date naissance 2] 1998, a été victime d’un accident de la circulation le 7 février 2016, alors qu’il était passager d’un véhicule conduit par Madame [F] [Y] et assuré par la société PACIFICA. Lors de cet accident, la fille de Mme [Y], également passagère est décédée et son fils a également été blessé. Transporté au Centre hospitalier, M.[S] [J] a présenté dans les suites de l’accident : -une plaie délabrante de la face dorsale de la main droite avec lésions des tendons extenseurs commun et propre de l’index, traitée chirurgicalement ; - un retentissement psychologique dans les suites du décès de son amie dans l’accident ; - un hématome sous dural frontotemporal gauche nécessitant une prise en charge chirurgicale. Il a ainsi été hospitalisé à nouveau du 13 au 16 juin 2016 pour évacuation d’un hématome sous-dural subaigu hémisphérique gauche par craniotomie. M.[S] [J] a fait l’objet de trois examens dans le cadre d’une expertise amiable diligentée par l’assureur. Le docteur [B], médecin conseil de la société PACIFICA a rendu un rapport le 19 juin 2017 concluant ainsi : -Accident la voie publique du : 7 février 2016 - Déficit fonctionnel temporaire total : du 7 au 10 février 2016 et du 13 au 16 juin 2016. - Déficit fonctionnel temporaire partiel : de classe 3 du 11 février 2016 au 25 mars 2016 ; de classe 2 du 26 mars 2016 au 5 avril 2016 ; de classe 1 du 6 avril 2016 au 12 juin 2016 ; de classe 2 du 17 juin 2016 au 16 août 2016 ; de classe 1 du 17 août 2016 au 7 juin 2017. -Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 7 février 2016 au 5 juin 2016 et du 27 juin 2016 au 5 septembre 2016. -Consolidation le : 7 juin 2017 -Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 4 %. -Souffrances endurées : 4 sur 7. -Préjudice esthétique : 1,5 sur 7. Suivant actes en date du 13 juillet 2022, Monsieur [S] [J], Monsieur [G] [J], Madame [X] [L] épouse [J] ont fait assigner la société PACIFICA et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 3] aux fins de liquidation de leur préjudice. Ils demandent au tribunal de : -Condamner PACIFICA à verser à Monsieur [S] [J] au titre de l’accident de la circulation comme passager transporté et dont le droit à indemnisation n’est pas contesté : . au titre de ses frais de transports 1 035,00 € . au titre de la tierce personne avant consolidation 6 948,00 € . au titre de ses PGPA 2 829,46 € . au titre de son incidence professionnelle 15 000,00 € . au titre de son déficit fonctionnel total 200,00 € . au titre de son déficit fonctionnel partiel 1 970,50 € . au titre de son préjudice douloureux 20 000,00 € . au titre de son préjudice esthétique 3 000,00 € . au titre de son préjudice d’agrément 4 000,00 € - Condamner PACIFICA à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 8 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral. - Condamner PACIFICA à verser à Monsieur [S] [J] la somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. - Condamner PACIFICA aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 6 janvier 2023, la société PACIFICA demande au tribunal de : - Allouer à Monsieur [S] [J] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes : . Dépenses de santé actuelles : néant . Frais divers (frais de déplacements) : 500 € . Assistance par tierce personne temporaire : 672 € . Perte de gains professionnels actuels : 1 658,81 € . Incidence professionnelle : REJET . Déficit fonctionnel temporaire : 2 170,50 € . Souffrances endurées : 15 000 € . Déficit fonctionnel permanent : 7 600 € . Préjudice esthétique : 2 000 € . Préjudice d’agrément : REJET -Débouter Monsieur [G] [J] et Madame [X] [L] épouse [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétention, -Débouter Monsieur [S] [J] de toute autre demande plus ample ou contraire, -Prononcer toute condamnation en deniers ou quittance, -Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 3] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023. L’affaire a été plaidée le 3 novembre 2023 et mise en délibéré 15 décembre 2023. MOTIFS I – Sur la recevabilité des dernières conclusions et la demande au titre du déficit fonctionnel permanent : L’article 802 du code de procédure civile prévoit qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. L’article 803 du même code dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis quelle a été rendue » En l’espèce, l’affaire initialement fixée à l’audience de plaidoirie du 5 septembre 2023 a été renvoyée à l’audience du 3 novembre 2023, le tribunal relevant que l’assignation ne précisait pas l’intervention des parents en qualité de représentants de leur enfant mineur et l’absence de reprise de la demande au titre du déficit fonctionnel permanent au dispositif de l’assignation. Le tribunal a ainsi invité les parties à répondre sur ces points en envisageant la révocation de l’ordonnance de clôture pour production de nouvelles écritures. Le conseil des demandeurs a signifié de nouvelles écritures le 2 novembre 2023, soit la veille de l’audience de plaidoirie, modifiant plusieurs de ses demandes et produisant une nouvelle pièce. En réponse, le conseil de la compagnie PACIFICA relève que ces conclusions nouvelles ne comportent aucune demande de révocation de l’ordonnance de clôture. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture en l’absence d’une cause grave qui se serait révélée postérieurement, cette révocation n’étant du reste pas sollicitée par le conseil des consorts [J]. Par ailleurs l’assignation a été délivrée le 13 juillet 2022, alors que [S] [J] était majeur, sans nécessité qu’il soit représenté par ses parents. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter des débats pour irrecevabilité les conclusions produites tardivement et la pièce n°20 annexée. Enfin, il convient de considérer que l’absence de reprise au dispositif de l’assignation de la demande de 10.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent résulte d’une simple erreur matérielle et cette demande sera prise en considération étant observé que l’assurance défenderesse formule une offre sur ce chef de préjudice. II - Sur le droit à indemnisation : La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent. Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage. Le droit de M.[S] [J] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 7 février 2016 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur. La compagnie PACIFICA, qui ne conteste le droit à indemnisation sera tenue de réparer son entier préjudice ainsi que celui des victimes par ricochet. Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation, étant rappelé que ses conclusions seront appréciées à la lumière de l’ensemble des éléments de preuve produits et du mérite des contestations qui y sont apportées. III - Sur l’évaluation du préjudice corporel de M.[S] [J] : Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M.[S] [J], né le [Date naissance 2] 1998 et âgé par conséquent de 17 ans lors de l'accident, 19 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 25 ans au jour du présent jugement, et qui était apprenti en brevet professionnel de menuiserie lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Préjudices patrimoniaux - Dépenses de santé Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident. En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 25 septembre 2017, le montant définitif des débours de la CPAM s'est élevé à 12.215,81 euros, avec notamment : Frais hospitaliers : 10.310,74 eurosFrais médicaux : 1.446,53 euros Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire. - Frais divers L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens. M.[S] [J] sollicite la somme de 1.035 euros aux termes du dispositif de son assignation. Il expose solliciter une somme forfaitaire de 500 euros pour compenser ses frais de déplacement occasionnés par les visites chez le médecin et chez le médecin expert à [Localité 3]. Il ajoute ne pouvoir produire de factures dès lors qu’il a utilisé son véhicule personnel, mais souligne que son domicile est distant de 50 km de [Localité 3] ce qui représente 300 kms pour se rendre aux expertises. Il ajoute qu’il devait également se rendre chez son médecin traitant, chez son kinésithérapeute, chez le psychologue et au cabinet de son conseil ce qui représente 1500 km sur une base de 0,69 euros/km donc une somme totale de 1.035 euros. En réplique, la compagnie PACIFICA relève la contradiction entre les montants de demandes de M.[S] [J] à ce titre et relève que sa demande est invérifiable. Elle offre donc d’allouer la somme de 500 euros. Il y a lieu de relever que le rapport d’expertise mentionne une hospitalisation à l’hôpital de [Localité 8] à la suite de l’accident, trois consultations par le chirurgien orthopédique dans le même hôpital, neuf séances de kinésithérapie, une hospitalisation au CHR de [Localité 3], une consultation de neuro chirurgien du 27 février 2017, trois examens de l’expert. M.[S] [J] a été hospitalisé à la suite de l’accident à l’hôpital de [Localité 8]. Dans un document produit aux débats [S] [J] fait également état d’autres déplacements en lien avec son suivi médical. Il n’est cependant produit aucun élément permettant de confirmer les distances alléguées et les caractéristiques du véhicule utilisé pour ces déplacements. M.[S] [J] produit une copie de carte grise d’un véhicule immatriculé en 2020, soit postérieurement aux déplacements dont il est demandé l’indemnisation. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de la proposition de l’assureur, soit 500 euros. - Assistance tierce personne provisoire Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. M.[S] [J] sollicite la somme de 6.948 euros correspondant à un besoin de 2h par jour pendant 183 jours sur la base d’un tarif horaire de 18 euros. Il expose qu’à la sortie de sa première hospitalisation, il a conservé une attelle à la main droite pendant six semaines. Il ajoute avoir été à nouveau hospitalisé du 13 au 16 juin 2016 et a immobilisé durant un mois après cette hospitalisation étant alors dépendant de ses parents. La compagnie PACIFICA relève qu’aucun élément ne permet de remettre en cause l’appréciation de l’expert retenant une heure par jour pendant une période de six semaines et sollicite l’application d’un taux horaire de 16 euros, soit 42 jours x 16 euros = 672 euros. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire : « Intervention de sa mère pour la prise des repas deux fois une demi-heure par jour pendant la période d’immobilisation, soit six semaines. ». Cette période correspond à celle de déficit fonctionnel temporaire classe III du 11 février au 25 mars 2016. Les éléments produits ne permettent pas de contredire l’appréciation du médecin expert sur ce point en majorant d’une heure le besoin quotidien sur cette période et en ajoutant une période de besoin d’aide d’une tierce personne à la suite de l’hospitalisation du 13 au 16 juin 2016. Ainsi, sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de M.[S] [J], il convient de lui allouer la somme suivante : (44 jours x 18 euros) = 792 euros - Perte de gains professionnels avant consolidation Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. M.[S] [J] demande la somme de 2.829,46 euros correspondant à ses arrêts de travail du 7 février 2016 au 5 juin 2016 puis du 27 juin 2016 au 5 septembre 2016 sur la base d’un salaire de 334,50 euros incluant 10 jours de congés payés pour 95,670 heures travaillées dans le mois après déduction des indemnités versées par la CPAM à hauteur de 458,54 euros. La compagnie PACIFICA propose la somme de 1.658,81 euros. Elle rappelle que l’expert retient des arrêts correspondant à 189 jours et que les fiches de paie produites correspondent à un salaire journalier de 11,15 euros soit 2.107,35 euros-448,54 euros. L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 7 février 2016 au 5 juin 2016 puis du 13 juin 2016 (date de sa deuxième hospitalisation) au 5 septembre 2016. Il sera par ailleurs retenu au titre du salaire de référence un montant mensuel de 530,29 euros sur la base de la fiche de paie de décembre 2015 incluant une déduction de 10 jours de congés sans solde. En conséquence, il sera alloué à M.[S] [J] au titre des pertes de gains actuels une somme de 17,67 euros par jour. Ainsi sur sa période d’arrêt, M.[S] [J] aurait dû percevoir 185 jours x 17,67 euros = 3.268,95 euros. Déduction faite des indemnités journalières d’un montant de 458,54 euros, il sera alloué la somme de 2.810,41 euros. - Incidence professionnelle Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. M.[S] [J] sollicite la somme de 15.000 euros rappelant que l’expert a retenu un déficit fonctionnel de 4% lié aux séquelles orthopédiques, au traumatisme crânien et au retentissement psychologique lié à la perte de son amie dans l’accident. Il ajoute qu’il travaille en contrat à durée indéterminée désormais et qu’en tant que dessinateur de plans dans son entreprise il est contraint d’utiliser fréquemment sa main droite ce qui entraîne une douleur et une pénibilité. La compagnie PACIFICA relève que l’expert n’a retenu aucune incidence professionnelle au terme de son rapport. Elle estime que le retentissement psychologique n’entre pas dans l’incidence professionnelle. Il n’est démontré aucune pénibilité accrue ni aucune dévalorisation et les douleurs alléguées à la main ne sont démontrées par aucun élément médical. En l'espèce, il convient de noter que l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 4% en conséquence de la persistance d’une « gêne douloureuse à l’effort de la main droite et la persistance de perturbation psychologique certes modérée mais indiscutable ». Il ressort du contrat de travail à durée indéterminée produit qu’il exerce désormais les fonctions d’opérateur d’atelier. Il verse une attestation de l’un de ses collègues témoignant d’un « manque de force et de prise de main droite » de M.[S] [J]. Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime M.[S] [J] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, compte tenu des séquelles constatées à la main droite et alors qu’il exerce une profession manuelle. Or ces données doivent être appréciée au regard de l’âge de la victime, soit 19 ans lors de la consolidation de son état. Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 3.000 euros à ce titre. 2- Préjudices extra-patrimoniaux : - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire. M.[S] [J] demande la somme de 200 euros pour le préjudice fonctionnel temporaire total correspondant à 8 jours sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros. Il demande également la somme de 1.970,50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel correspondant à la même somme journalière de 25 euros. La société PACIFICA accepte cette demande. Cet accord sera entériné et la somme totale de 2.170,50 euros sera allouée. - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. M.[S] [J] demande la somme de 20.000 euros compte tenu de ses séquelles et rappelle qu’il se trouvait à côté de Mme [Y], son amie décédée lors de l’accident alors qu’il était âgé de seulement 16 ans. La compagnie PACIFICA offre la somme de 15.000 euros. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de l’hospitalisation initiale, puis d’une nouvelle hospitalisation à la suite de l’apparition d’un hématome sous dural, une plaie délabrante à la main, l’immobilisation et la rééducation et le choc psychologique en lien avec les circonstances de l’accident lors duquel son amie est décédée. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert. Dans ces conditions, compte tenu du jeune âge de M.[S] [J] lors de l’accident et de s conséquences dramatiques, il convient d'allouer la somme de 18.000 euros à ce titre. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. M.[S] [J] demande la somme de 10.000 euros sur une valeur de point à 2.500 euros tandis que la société PACIFICA propose la somme de 7.600 euros correspondant à une valeur de point à 1.900 euros. En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 4%. La victime étant âgée de 19 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 8.600 € (valeur du point fixée à 2.150 €). - Préjudice esthétique permanent Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation. M.[S] [J] demande la somme de 3.000 euros tandis que la société PACIFIA offre la somme de 2.000 euros. En l'espèce, il est coté à 1,5/7 par l'expert en raison notamment de la persistance de la cicatrice de la face dorsale de la main droite sur une longueur de 8,5 cm et une largeur de 7 mm, restant pigmentée et fripée transversalement ainsi qu’une cicatrice sur la face dorsale du troisième doigt longue de 2cm. Dans ces conditions, il convient d'allouer une somme de 2.000 euros à ce titre. - Préjudice d'agrément Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. M.[S] [J] demande la somme de 4.000 euros expliquant que le chirurgien à la suite de l’opération subie a spécifié la nécessité d’éviter les sports violents ce qui le limite dans ses activités de loisirs. La compagnie PACIFICA demande le débouté dès lors que l’expert n’a retenu aucune contre-indication à la pratique d’un sport ou d’une activité de loisir quelconque. En l'espèce, il convient de noter que l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément mais qu’il mentionne l’avis du neurochirurgien intervenu après l’apparition d’un hématome sous-dural et contre indiquant les sports violents avec secousses cérébrales et éventuellement les manèges à sensation. Dans ces conditions, compte tenu du jeune âge de M.[S] [J] et de cette limitation dans ses activités sportives et de loisir à l’avenir, il convient de lui allouer la somme de 1.000 euros. Sur les demandes des victimes par ricochet[G] [J] et Mme [X] [L], parents de la victime, demandent la somme de 8.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral. Ils indiquent avoir été particulièrement choqués par l’accident et l’inquiétude de perdre leur fils. Ils ajoutent qu’il était dépendant d’eux à son retour de l’hôpital et qu’ils ont été témoins de sa souffrance psychologique à la suite du décès de son amie. Ils font part de leur inquiétude lors de l’hospitalisation en urgence de leurs fils du 13 au 16 juin 2016 pour une opération d’un traumatisme crânien. La société PACIFICA s’oppose à cette demande en l’absence de la preuve d’un préjudice d’affection spécifique des parents de M.[S] [J] et compte tenu du taux de déficit fonctionnel permanent retenu. Il y a lieu de relever que [S] [J] résidait chez ses parents durant la période de convalescence et lorsqu’il a connu une nouvelle hospitalisation en raison de complications de son état de santé. Les circonstances de cet accident par ailleurs dramatique ont également nécessairement eu un impact sur les parents de la victime alors mineur. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de leur allouer la somme de 3.000 euros chacun. V - Sur les demandes accessoires La compagnie PACIFICA qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [S] [J] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 euros. En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevables les conclusions de M.[S] [J], M.[G] [J] et Mme [X] [L] signifiées le 2 novembre 2023 ainsi que la pièce n°20 ; DIT que le droit à indemnisation de M.[S] [J] des suites de l’accident de la circulation survenu le 7 février 2016 est entier ; CONDAMNE la compagnie PACIFICA à payer à M.[S] [J], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de non déduites, les sommes suivantes : - dépenses de santé actuelles: néant - frais divers: 500 euros - assistance par tierce personne temporaire : 792 euros - pertes de gains professionnels actuels: 2.810,41 euros - incidence professionnelle: 3.000 euros - déficit fonctionnel temporaire: 2.170,50 euros - souffrances endurées: 18.000 euros - déficit fonctionnel permanent: 8.600 euros - préjudice esthétique permanent: de 2.000 euros - préjudice d’agrément: 1.000 euros Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; CONDAMNE la compagnie PACIFICA à payer à M.[G] [J] et à Mme [X] [L] la somme de 3.000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection ; DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de [Localité 3] ; CONDAMNE la compagnie PACIFICA aux dépens ; CONDAMNE la compagnie PACIFICA à payer à M.[S] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 15 Décembre 2023 Le GreffierLa Présidente Célestine BLIEZEmmanuelle GENDRE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
658096eb3ea7c8c1120ddf0a
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- Résumé officiel
- Analyse IA