Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 2 — 15 décembre 2023
- ECLI
- 658096ed3ea7c8c1120de2de
- Date
- 15 décembre 2023
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 2 N° RG 21/36351 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU3TT N° MINUTE 1 JUGEMENT rendu le 15 décembre 2023 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDEUR Monsieur [E] [L] domicilié : chez Monsieur [K] [I] [Adresse 8] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Juliette DAUDÉ, avocat, #E1581 DÉFENDERESSE Madame [G] [J] épouse [L] [Adresse 5] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Harold MECHICHE, avocat, #C0858 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Gyslain DI CARO-DEBIZET LE GREFFIER Katia SEGLA lors des débats Marion COCHENNEC lors du délibéré [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel après débat en chambre du conseil, Déclarant le juge français compétent et la loi française applicable Vu l’ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires en date du 17 février 2022, Vu l’article 237 l'article 238 du Code civil, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [E] [L] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] Et Madame [G] [J] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] en Russie, Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à la mairie du [Localité 2], ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, RAPPELLE à chacun des époux qu'il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce, CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 27 mai 2021, RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents, AUTORISE en cas de besoin le père à inscrire seul l'enfant [H] dans l'établissement scolaire du secteur de son lieu de résidence, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur chez son père, DIT que sauf meilleur accord entre les parents, le mère recevra l'enfant comme suit : – en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : un jour toutes les fins de semaines paires du samedi à 18 heures au dimanche 18 heures, à charge pour la mère de ramener l'enfant au domicile de l'autre parent sauf si son état de santé ne le permet pas, – durant les grandes vacances scolaires : dans le cas où le père justifierait se trouver hors de la région parisienne, les droits seront réservés, à charge pour le père d'informer la mère, au plus tard deux mois avant son départ, de ses dates de vacances, DIT que Monsieur [L] prendra en charge les frais de scolarité et de cantine et tous les frais générés par l'entretien et l'éducation de l'enfant (stages, sorties scolaires, activités extrascolaires, frais médicaux non remboursés, mutuelle notamment), DIT que les autres dépenses exceptionnelles qui ne participent pas au quotidien de l'enfant seront partagées et ne pourront être engagées qu'avec l'accord préalable de l'autre parent et à défaut seront assumées définitivement par celui qui les a engagés, DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, hormis celles relatives aux enfants, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Fait à [Localité 9] le 15 Décembre 2023 Marion COCHENNEC Gyslain DI CARO-DEBIZET Greffière Magistrat
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 2
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
658096ed3ea7c8c1120de2de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA