Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 15 décembre 2023
- ECLI
- 658096ee3ea7c8c1120de35e
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 4 200 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57542 N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZT5 N° : 17 Assignation du : 06 octobre 2023 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 décembre 2023 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. JLCES [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Benoît FAVOT de l’AARPI NEGOTIUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L0297 DEFENDERESSE La S.A.S. RESTAURANT LE BIENVENU [Adresse 2] [Localité 5] non représentée DÉBATS A l’audience du 27 octobre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 9 décembre 1993, les consorts [C], aux droits desquels vient la SCI JLCES, ont donné à bail à la société CAFE RESTAURANT LA ROTONDE, aux droits de laquelle vient la SAS RESTAURANT LE BIENVENU suivant cession du fonds de commerce du 30 juin 2022, des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3]. Aux termes de l’acte de renouvellement du 28 mars 2014, le loyer annuel était fixé à 42 000 euros hors taxes hors charges, payable trimestriellement et à terme échu. Faisant valoir le défaut de paiement des loyers, la bailleresse a fait délivrer au preneur, par acte d'huissier de justice du 28 juillet 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 4 871 euros au titre des loyers et provision sur charges dûs au titre du troisième trimestre 2023, outre le coût du commandement. Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, du défaut d’exploitation du local donné à bail et de la non régularisation des causes du commandement dans les délais impartis, la SCI JLCES a, par exploit du 6 octobre 2023, fait citer la SAS RESTAURANT LE BIENVENU devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : « - recevoir la SCI JLCES en son assignation et l’y dire bien fondée, -constater que la clause résolutoire stipulée au bail commercial et visée au commandement de payer signifié à la SAS RESTAURANT LE BIENVENU le 28 juillet 2023 à la requête de la SCI JLCES est acquise et que le bail commercial est ainsi résilié de plein droit depuis le 28 août 2023, -ordonner l’expulsion de la SAS RESTAURANT LE BIENVENU des lieux objet du bail commercial sis [Adresse 3] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique et d’un serrurier si besoin en est, - condamner la SAS RESTAURANT LE BIENVENU à payer par provision la somme en principal de 4 871,00 euros correspondant au solde des loyers, charges locatives et complément de dépôt de garantie du deuxième trimestre 2023, exigibles le 30 juin 2023, augmentée des intérêts de retard au taux légal, -condamner la SAS RESTAURANT LE BIENVENU à payer à la SCI JLCES une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer exigible à compter du 28 août 2023, date à laquelle la clause résolutoire a été acquise, jusqu’à complète libération des lieux constatée par un huissier ; -condamner la SAS RESTAURANT LE BIENVENU à la SCI JLCES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS RESTAURANT LE BIENVENU aux entiers dépens de l’instance dont les frais relatifs au commandement de payer et à la présente assignation ». A l’audience du 27 octobre 2023, la requérante a réitéré les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance. La défenderesse n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu’aux notes d’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de constitution de la défenderesse Assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS RESTAURANT LE BIENVENU n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code. Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». En l’espèce, le paragraphe du contrat de bail commercial intitulé « clause résolutoire » stipule qu'à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, charges, taxes, frais ou accessoires, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux. Le commandement du 28 juillet 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et reproduit en annexe la clause résolutoire susvisée. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Aucun décompte détaillant les sommes dues n’y est toutefois joint. Aucun décompte postérieur au commandement n'est en outre produit. Il n'est dès lors pas possible de vérifier l'absence de paiement dans le délai d'un mois et l'acquisition de la clause résolutoire au-delà de toute contestation sérieuse. De la même manière, l'état de la créance, en l'absence d'un décompte complet, est sérieusement contestable. Il est enfin observé que le commandement de payer et l’assignation ont été délivrés conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile au [Adresse 2], à [Localité 7], alors qu’il résulte de l’extrait info greffe versé aux débats par la demanderesse que le siège social de la société RESTAURANT LE BIENVENU est situé au [Adresse 1], à [Localité 7]. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation au paiement des provisions. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la demanderesse supportera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles. Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Disons n'y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes formulées contre la SAS RESTAURANT LE BIENVENU ; Condamnons la SCI JLCES 2 aux dépens ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Fait à Paris le 15 décembre 2023. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILCristina APETROAIE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
658096ee3ea7c8c1120de35e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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