Tribunal JudiciaireLoyers commerciaux
Tribunal Judiciaire · Loyers commerciaux — 15 décembre 2023
- ECLI
- 658096ee3ea7c8c1120de384
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 52 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Loyers commerciaux N° RG 22/03980 N° Portalis 352J-W-B7G-CWRUS N° MINUTE : 3 Assignation du : 25 Mars 2022 Jugement d’incompétence [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 15 Décembre 2023 DEMANDERESSE S.C.I. LYNX HOLDING CAPITAL, agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur [C] [M] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Charlotte ESCLASSE, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #D0490 DEFENDERESSE S.A.R.L. H & B Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Paulette AULIBE-ISTIN, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, avocate plaidante, vestiaire #PC23 COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale COMPAGNIE, Première Vice-Présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ; assistée de Camille BERGER, Greffière DEBATS A l’audience du 20 Octobre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 9 septembre 2008, M. [T] [I] et Mme [F] [R] épouse [I] ont donné à bail en renouvellement à la SAS PRODIM des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 3] pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2007, moyennant un loyer en principal de 9.032 euros. Par avenant du 7 décembre 2013, le loyer du bail a été révisé pour être porté à la somme en principal de 10.528 euros à compter du 1er juillet 2013. Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2020, la société PROXI SERVICE H&B venant aux droits de la société PRODIM a sollicité le renouvellement du bail. Par acte extrajudiciaire du 27 janvier 2022 la société LYNX HOLDING CAPITAL venant aux droits de M. [I] et de Mme [R] a accepté le principe du renouvellement du bail à compter du 1er avril 2020, sollicitant la fixation du loyer renouvelé à la somme en principal de 36.000 euros. Par mémoire notifié les 7 et 9 février 2022, la bailleresse a sollicité la fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2020 à la somme en principal de 36.000 euros. Les parties ne s'étant pas accordées sur le montant du loyer du bail renouvelé, par acte du 25 mars 2022, la bailleresse a assigné la société locataire devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir fixer le montant du loyer renouvelé à la somme de 36.000 euros. Par ordonnance du 3 janvier 2023, le juge des loyers commerciaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. A la suite de cette rencontre, par ordonnance du 14 mars 2023, le juge des loyers commerciaux a ordonné une médiation confiée à M. [O] [V]. Par lettre du 5 septembre 2023, le médiateur a fait part au juge des loyers commerciaux de l'échec de la médiation. Par mémoire en demande n°2 régulièrement notifié le 3 janvier 2023, la bailleresse demande au juge des loyers commerciaux de : " IN LIMINE LITIS : - Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS pour statuer sur les demandes de la société H & B tendant à voir : - Condamner le bailleur à effectuer les travaux nécessaires afin de rendre la cave salubre et pouvant rendre sa destination initiale - Condamner le bailleur à indemniser le preneur du préjudice subi par sa perte d'exploitation commerciale - Fixer le loyer provisionnel au prix du loyer actuel diminué de 20% pour indisponibilité de la réserve, A TITRE PRINCIPAL: - Débouter la société H & B de l'intégralité de ses demandes. - Fixer le loyer du bail renouvelé au 1er avril 2020 au montant annuel de 36.000€ (trente-six mille euros) en principal. - Dire et juger que les compléments de loyers dus par le locataire porteront intérêts au taux légal de plein droit à compter de la date d'effet du nouveau loyer, et ce avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1343-6 du Code civil pour les intérêts correspondant à des suppléments de loyers dus depuis plus d'un an. - Condamner la société H & B au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. A TITRE SUBISIDIAIRE : - Désigner tel expert qu'il plaira au Président du Tribunal Judiciaire avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative du local commercial sis, [Adresse 2] à [Localité 3] donné à bail à la société H & B. - Fixer le loyer provisionnel que le locataire devra régler à compter du 1er avril 2020 et jusqu'à la fin de la procédure définitive en fixation du loyer à la somme annuelle de 36.000€ (trente-six mille euros) en principal. - Réserver les dépens. " Par mémoire en réponse et récapitulatif du 28 décembre 2022 régulièrement notifié, la société locataire demande au juge des loyers commerciaux de : " A TITRE PRINCIPAL : - Fixer le loyer du bail renouvelé au 1er avril 2020 au montant maximum annuel de 12.033 euros (douze mille trente-trois euros) en principal. - Condamner le bailleur à effectuer les travaux nécessaires afin de rendre la cave salubre et pouvant rendre sa destination initiale - Condamner le bailleur à indemniser le preneur du préjudice subi par sa perte d'exploitation commerciale, - Fixer le loyer provisionnel au prix du loyer actuel diminué de 20 %, pour indisponibilité de la réserve. - Débouter le bailleur de sa demande d'intérêts à compter de la date d'effet du nouveau loyer, et ce avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1343-6 du Code civil pour les intérêts correspondant à des suppléments de loyers dus depuis plus d'un an et sa demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens. A TITRE SUBISIDIAIRE : - Désigner tel expert qu'il plaira au Président du Tribunal Judiciaire avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative du local commercial sis, [Adresse 2] à [Localité 3] donné à bail à la société. - Fixer le loyer provisionnel que le locataire devra régler à compter du 1er avril 2020 et jusqu'à la fin de la procédure définitive au prix du loyer actuel minoré de 20 % la totalité des locaux loués n'étant pas disponibles. - Condamner le bailleur au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. " MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'incompétence Aux termes du 11° de l'article R.211-4 du code de l'organisation judiciaire, " le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : (...)11° Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale ; " Aux termes du premier alinéa de l'article R.145-23 du code de commerce, " Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire." Le deuxième alinéa de cet article dispose que les autres contestations sont portées devant le tribunal de grande instance qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes pour lesquelles le juge des loyers commerciaux est normalement compétent. En l'espèce, la société locataire sollicite au dispositif de son dernier mémoire que la bailleresse soit condamnée " à effectuer les travaux nécessaires afin de rendre la cave salubre et pouvant rendre sa destination initiale ", à l'indemniser " du préjudice subi par sa perte d'exploitation commerciale ", et que le loyer provisionnel soit fixé " au prix du loyer actuel diminué de 20% pour indisponibilité de la réserve ". Ces demandes excèdent la compétence du juge des loyers commerciaux telle que définie par le premier alinéa de l'article R.145-23 du code de commerce précitée. Il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le pôle des activités économiques et commerciales du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal judiciaire étant accessoirement compétent en application du deuxième alinéa de ce même article pour se prononcer sur le prix du loyer du bail en renouvellement. Il convient de réserver les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui suivront le fond de l'affaire. PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 83 du code de procédure civile, Se déclare incompétent, Renvoie l'affaire devant le pôle des activités économiques et commerciales du tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre), Dit que le dossier de l'affaire avec copie du présent jugement sera transmis par le greffe à la juridiction sus-désignée, faute d'appel dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision, Dit que les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile suivront le fond de la présente affaire, Réserve les dépens. Fait et jugé à Paris le 15 décembre 2023. LA GREFFIERELA PRESIDENTE C. BERGER P. COMPAGNIE
Articles de loi cités
article 83 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile suivrontarticle 700 du Code de Procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile qui suivrarticle 700 du CPC et des dépens.article 1343-6 du Code civil pour les intérêts corre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Loyers commerciaux
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
658096ee3ea7c8c1120de384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA