Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 15 décembre 2023
- ECLI
- 658096ee3ea7c8c1120de3b4
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 1 303 778 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [I] [O] [Y] [L] à : Madame [W] [R] épouse [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alain CORNEC Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/05425 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2G6L N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 15 décembre 2023 DEMANDEUR Monsieur [F] [J] [Adresse 3] représenté par Me Alain CORNEC, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS Monsieur [I] [L] [Adresse 2] comparant Madame [W] [R] épouse [L] [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 octobre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2023 par Clara SPITZ, Juge assistée de Nicolas RANA, Greffier Décision du 15 décembre 2023 PCP JCP fond - N° RG 23/05425 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2G6L EXPOSE DU LITIGE [I] [L] et [W] [R] épouse [L] ont pris à bail un logement situé [Adresse 1] par acte sous seing privé en date du 08 juillet 2015 et ayant pris effet au 10 juillet 2015. Ils ont quitté les lieux le 23 juillet 2021 après avoir signé avec leur propriétaire, [F] [J], un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel ils s'engagent à rembourser leurs dettes locatives. Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2023, [F] [J] a fait assigner [I] [L] et [W] [R] épouse [L] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS afin d'obtenir leur condamnation à lui régler par virement bancaire les sommes de 8 295,63 euros en principal avec intérêt aux taux légal, 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et de voir la décision assortie de l'exécution provisoire. A l'audience du 17 octobre 2023, il a sollicité le bénéfice de son assignation et demandé que les intérêts au taux légal courent à compter du protocole d'accord transactionnel. A l'appui de sa demande, il indique que le protocole d'accord susmentionné constitue une reconnaissance de dette portant sur la somme de 13 037,78 euros outre les provisions sur charge de l’année 2020 à hauteur de 103,67 euros et de 2021 pour un montant non précisé ainsi que la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères que [I] [L] et [W] [R] épouse [L] se sont engagés à solder avant le 15 avril 2022 ; qu'en dépit des multiples relances et mises en demeure qu'il leur a adressées, ces derniers n'ont effectué que trois virements de 1500 euros chacun en octobre 2021, octobre 2022 et décembre 2022, soit au total 4500 euros ; que le montant de la dette actuelle s'élève à 8295,63 euros après régularisation des charges locatives de 2020 à hauteur de 211,06 euros, de 2021 à hauteur de 1028,79 euros, de la TEOM à hauteur de 210 euros, des frais de remise en l'état initial du réseau électrique et déduction faite des paiements intervenus ainsi que du dépôt de garantie à hauteur de 2 320 euros. [W] [R] épouse [L], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu. [I] [L] n'a pas nié l'existence du protocole mais a contesté le montant de la dette qui s'élève selon lui à la somme de 11 837,78 euros. Il a notamment réfuté devoir 528 euros au titre des frais de remise en l'état du réseau électrique précisant que l'état des lieux d'entrée n'avait jamais été communiqué. Il a indiqué que les époux avaient effectué cinq versements en application de ce protocole dont deux par anticipation et déclaré qu'il avait réglé, au total, la somme de 9920 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. En application de l'article 474 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de l'ensemble des défendeurs ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il ressort de l'article 1313 du même code que La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Selon l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de prouver cette dernière. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation S'agissant des modes de preuve admis lorsque la créance dont il est sollicité l'exécution a pour origine un acte juridique, l'article 1359 du code civil précise que cette preuve doit être rapportée par écrit lorsque l'obligation en cause porte sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros. En vertu de l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. En l'espèce, [F] [J] se prévaut de l'existence d'un protocole d'accord valant reconnaissance de dette dont les défendeurs ne nient pas l'existence mais contestent le montant puisque [I] [L] n'a admis, le jour de l'audience, ne devoir que la somme de 11837,78 euros correspondant au loyers et charges impayés au titre des années 2020 et 2021. Il ressort de ce protocole qu'il est mentionné en chiffres mais pas en lettres, ce qui ne lui confère que la valeur d'un commencement de preuve par écrit, la somme de 11 837,78 euros augmentée de 1200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, soit une somme totale de 13 037,78 euros. Il est également précisé qu'il conviendra d’ajouter à ce montant la régularisation des charges locatives à hauteur de 103,67 pour l'année 2020 et d'un montant encore inconnu pour l'année 2021 ainsi que la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères au prorata de janvier 2021 au départ des locataires. Il en ressort que le protocole est sans ambiguïté sur le montant dû de 13 037,78 euros correspondant aux loyers et charges impayées augmentées de l'indemnité forfaitaire. Concernant les autres sommes, il ressort de l'assignation que le demandeur sollicite le paiement de la somme de 311,06 euros en lieu et place de la somme de 103,67 inscrite au protocole au titre de la régularisation des charges pour l'année 2020. Cette actualisation ne saurait être réclamée en ce qu'elle déroge au protocole qui tient lieu de loi entre les parties alors que le compte de propriété a été établi le 16 juin 2021, soit antérieurement à la signature du protocole en date du 09 juillet 2021 et que le montant réel des charges était déjà connu. En revanche, le montant des charges pour l'année 2021 à hauteur de 1028,79 qui était expressément mentionné comme étant inconnu au jour de la signature du protocole est dû en ce qu'il était contractuellement prévu qu'il soit déterminé postérieurement et que le demandeur rapporte la preuve de son calcul par le production des comptes de propriété courant 2021. Concernant la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères, le même raisonnement doit être appliqué, aucun montant n'étant fixé dans le protocole et le demandeur rapportant la preuve de son montant à hauteur de 377 euros via la production de son avis d'imposition au titre de la taxe foncière, proratisée à hauteur de 204 jours, soit un total de 210 euros. Enfin, le demandeur sollicite également dans son acte introductif d'instance la somme de 528 euros au titre des frais de remise en état du réseau électrique et entend se fonder sur le procès-verbal d'état de sortie des lieux de sortie dressé comme huissier de justice le 23 juillet 2021 relevant la présence de gaines électriques, de plafonniers et de spots dans diverses pièces de l'appartement dont il a fait procéder à la dépose pour une somme de 528 euros selon la facture acquittée produite. Toutefois, aucun état des lieux d'entrée dans le logement ne permet de s'assurer que les locataires ont fait procéder à ces installations et les frais de dépose ne sauraient alors leur incomber. De plus, le demandeur ne saurait invoquer le protocole pour en réclamer le paiement, ce document ne prévoyant pas l'éventualité de sommes dues à ce titre. Il en résulte que le montant des sommes dues au titre du protocole, exclusion faite des frais de remise en état de l'électricité et de l’actualisation des charges pour l'année 2020 s'élève à la somme 14 380,24 euros. Le demandeur en déduit le dépôt de garantie à hauteur de 2 320 euros et le versement de 4 500 euros correspondant à trois échéances honorées par les locataires aux mois d’octobre 2021, puis octobre et décembre 2022 en application du protocole d'accord transactionnel qui prévoyait 8 tranches de 1500 euros entre le mois de juillet 2021 et le mois de mars 2022 et une tranche supplémentaire de 1037,78 euros en avril 2022. Il en résulte que le demandeur serait fondé à réclamer la somme de 7560,24 euros. Toutefois, [I] [L] et [W] [R] épouse [L] indiquent avoir en réalité effectué cinq versements de 1 500 euros, ce qui correspondrait à une somme de 7500 euros. A titre liminaire, il convient d'indiquer que si [I] [L] a soutenu, à l'audience, avoir versé au total 9920 euros cette somme ne correspond à aucun montant évoqué aux termes des différents échanges produits et versés au débat. Concernant les cinq versements de 1500 qu'il déclare avoir effectués avec son épouse, il inclut deux versements réalisés aux mois de juin et juillet 2021 dont il indique qu'ils ont été faits par anticipation du protocole et qu'ils doivent ainsi s'imputer sur les sommes dues. Or il apparaît en page deux de ce protocole que ces deux versements de 1500 euros chacun effectués les 16 juin et 08 juillet 2021 ont bien été pris en compte dans le décompte des sommes réglées en 2021. Ainsi, il est avéré que [I] [L] et [W] [R] épouse [L] n'ont honoré, au titre de l'accord passé avec [F] [J], que trois échéances pour un total de 4500 euros qu'il convient bien de déduire des sommes dues, avec le dépôt de garanti. Dès lors, il sera fait droit à la demande en paiement formée par [F] [J] à hauteur de 7 560,24 euros. [I] [L] et [W] [R] épouse [L], dont il n'est pas contesté qu'ils sont mariés et à ce titre, qu'ils sont tenus solidairement à la dette, seront condamnés solidairement, à lui payer cette somme. Sur les demandes accessoires [I] [L] et [W] [R] épouse [L], parties perdantes, seront condamnés aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande qu'il soit allouée à [F] [J] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle [I] [L] et [W] [R] épouse [L] seront condamnés. Enfin, il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE [I] [L] et [W] [R] épouse [L] solidairement à payer à [F] [J] la somme de 7 560,24 euros en remboursement des sommes dues, CONDAMNE [I] [L] et [W] [R] épouse [L] in solidum à payer à [F] [J] la somme de 1 000 euros en application de 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [I] [L] et [W] [R] épouse [L] in solidum au paiement des dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
658096ee3ea7c8c1120de3b4
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