Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 18 décembre 2023
- ECLI
- 658096f03ea7c8c1120de585
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N RG 23/10682 - N Portalis DB3S-W-B7H-YRNJ MINUTE: 23/2823 Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [E] [M] [D] née le 21 Mai 1986 à COTE D'IVOIRE (99272) [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d'hospitalisation: L'EPS DE [4], demeurant [Adresse 1] Absente représentée par Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d'office PERSONNE A L'ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L'EPS DE [4] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Décembre 2023 Le 07 Décembre 2023, le directeur de L'EPS DE [4] a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Madame [E] [M] [D]. Depuis cette date, Madame [E] [M] [D] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de L'EPS DE [4]. Le 13 Décembre 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [E] [M] [D]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Décembre 2023. A l'audience du 18 Décembre 2023, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Madame [E] [M] [D], a été entendu en ses observations. L'affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Vu le certificat médical initial établi le 06 12 2023 par le Dr [I] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e) ; Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ; Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de [4] en date du 07 12 2023 prononçant l’admission de [E] [M] [D] en hospitalisation complète ; Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 07 12 2023 par le Dr [D]; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 09 12 2023 par le Dr [X]; Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 09 12 2023 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [E] [M] [D]; Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du ; Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 11 12 2023; Vu l’avis motivé établi le 11 12 2023 par le Dr [W]; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 15 12 2023; Vu le débat contradictoire en date du 18 12 2023 ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1 ses troubles rendent impossible son consentement ; 2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. [E] [M] [D] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé le 07 12 2023 sans son consentement dans les conditions rappelées ci-dessus. Le certificat médical établi par le Dr [I] le 06 12 2023 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : désinhibition comportementale, agitation idéo motrice majeure, discours décousu, éléments délirants mystiques, adhésion totale, retentissement affectif et comportemental, anosognosie. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e). Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment la persistance d’une humeur exaltée, d’une logorrhée, d’un discours diffluent, avec éléments délirants mégalomaniaques et mystiques, d’une compliance aux soins fragile et d’une anosognosie et concluaient que la prise en charge de [E] [M] [D] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. L'avis motivé daté du 11 12 2023 constatait la patiente présentait une désorganisation majeure, un délire mystique, des propos incohérents, un discours délirant avec ambivalence psychotique manifeste, qu’elle était dans le déni du caractère pathologique de ses troubles. Si l’avis précisait que l’état de santé de [E] [M] [D] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention, le Dr [W] établissait le 15 12 2023 un certificat de situation au terme duquel il existait des motifs médicaux faisant obstacle à son audition. Le conseil de [E] [M] [D] était entendu en ses observations. Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [E] [M] [D] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [E] [M] [D] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [M] [D] Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 18 Décembre 2023 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le premier vice-président Juge des libertés et de la détention Raphaëlle AGENIE-FECAMP Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s'oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article 66 de la Constitutionarticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
658096f03ea7c8c1120de585
Données disponibles
- Texte intégral
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