Tribunal Judiciaire · Loyers commerciaux — 15 décembre 2023
- ECLI
- 658096f03ea7c8c1120de5d7
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
['La société SECOIA a donné à bail commercial à la société ETABLISSEMENTS ROGER des locaux pour une durée de 9 années à partir du 1er janvier 2013.', 'Le montant actuel du loyer est de 45.484,32 euros annuel hors taxe, hors charge.', "La société ETABLISSEMENTS ROGER a fait signifier une demande de renouvellement à la société SECOIA, qui n'a pas répondu dans le délai de trois mois."]
Procédure
['La société ETABLISSEMENTS ROGER a assigné la société SECOIA devant le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de Paris.', 'La société ETABLISSEMENTS ROGER a demandé la fixation du loyer de renouvellement à 44.263,65 euros en principal hors taxe et hors charge.']
Question juridique
Quel doit être le montant du loyer de renouvellement pour les locaux loués par la société ETABLISSEMENTS ROGER à la société SECOIA ?
Solution
source officielle['Le Tribunal a fixé le loyer de renouvellement à 44.263,65 euros en principal hors taxe et hors charge.', 'La société SECOIA est condamnée à payer les dépens, y compris les frais extrajudiciaires de notification, à hauteur de 4 000 euros.']
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Loyers commerciaux N° RG 23/11262 N° Portalis 352J-W-B7H-C2XIR N° MINUTE : 2 Assignation du : 20 Avril 2023 [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 15 Décembre 2023 DEMANDERESSE S.A.R.L. ETABLISSEMENTS ROGER [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Véronique RABILLER, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #D0356 DEFENDERESSE S.A.R.L. SECOIA SARL [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Iris NAUD, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #J0087 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ; assisté de Camille BERGER, Greffière DEBATS A l’audience du 04 Octobre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 29 juin 2012, la société à responsabilité civile (SARL) SECOIA a donné à bail commercial en renouvellement à la société à responsabilité civile (SARL) ETABLISSEMENTS ROGER des locaux situés au [Adresse 3] pour une durée de 9 années à effet du 1er janvier 2013 pour expirer le 31 décembre 2021. Le montant actuel du loyer est 45.484,32 euros annuel hors taxe, hors charge. Par acte extrajudiciaire du 12 juillet 2021, la SARL ETABLISSEMENTS ROGER a fait signifier une demande de renouvellement à la SARL SECOIA. La SARL SECOIA n'a pas fait connaître son intention dans le délai de trois mois suivant la signification de la demande de renouvellement. Par lettre recommandée reçue le 6 mars 2023, la SARL ETABLISSEMENTS ROGER a signifié par mémoire préalable une demande en fixation de loyer du bail renouvelé, à la somme annuelle de 44.263,65 € HT et HC. Par exploit d'huissier en date du 20 avril 2023, la SARL ETABLISSEMENTS ROGER a assigné la SARL SECOIA, devant le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de Paris, aux fins de : à titre principal, - Demander qu'en application des articles L 145-34 et suivants, le loyer de renouvellement soit fixé à la somme de 44.263,65 euros en principal hors taxe et hors charge, le montant du loyer annuel en renouvellement des locaux à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de 9 années entières et consécutives aux mêmes conditions et clauses non contraires ; à titre subsidiaire, - Désigner un expert afin de donner son avis sur la valeur locative desdits locaux pour un renouvellement de bail à effet du 1er janvier 2022 ; en tout état de cause, - Condamner la Bailleresse à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et en tous les dépens, qui incluront les frais extrajudiciaires de notification. - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Par acte d'huissier en date du 26 mai 2023, la SARL SECOIA a fait signifier à la SARL ETABLISSEMENTS ROGER l'exercice de son droit d'option, offrant le paiement d'une indemnité d'éviction. Par mémoire reçue le 10 septembre 2023, la SARL ETABLISSEMENTS ROGER demande au Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de Paris de : - Déclarer bien fondé et recevable la SARL ETABLISSEMENTS ROGER en ses demandes ; - Prendre acte de l'usage du droit d'option par le Bailleur par exploit du 26 mai 2023 ; - Condamner la SARL SECOIA à verser à la SARL ETABLISSEMENT ROGER la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, qui incluront les frais extra judiciaires de notification ; - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Par mémoire reçu le 10 octobre 2023, la SARL SECOIA demande au Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de Paris de : - Débouter la SARL ETABLISSEMENTS ROGER de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. - Condamner la SARL ETABLISSEMENTS ROGER au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. - Condamner la SARL ETABLISSEMENTS ROGER au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'audience de plaidoirie a eu lieu le 4 octobre 2023. La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exercice du droit d'option Aux termes de l'article L145-57 du code de commerce, pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer. Dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais. Faute par le bailleur d'avoir envoyé dans ce délai à la signature du preneur le projet de bail conforme à la décision susvisée ou, faute d'accord dans le mois de cet envoi, l'ordonnance ou l'arrêt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaut bail. Il est constant que l'exercice du droit d'option peut s'exercer à tout moment de l'instance, et même avant toute action, dès lors qu'il est établi que des pourparlers sont en cours, le délai énoncé aux termes de l'article L145-57 du code de commerce étant un délai ultime. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la SARL SECOIA a fait signifier à la SARL ETABLISSEMENTS ROGER l'exercice de son droit d'option, offrant le paiement d'une indemnité d'éviction en date du 26 mai 2023, ce dont les parties conviennent au demeurant. L'exercice du droit d'option sera constaté. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, la SARL SECOIA ne démontre pas le caractère abusif de la procédure initiée par la SARL ETABLISSEMENTS ROGER, sa demande sera rejetée. Il résulte de l'article L145-57 du code de commerce que celui qui exerce l'option doit payer tous les frais. En l'espèce, il appartient à la SARL SECOIA d'en supporter les dépens (en ce, inclus, les frais de notification extrajudiciaire afférents à la procédure), qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SARL SECOIA sera de même condamnée à payer à la SARL ETABLISSEMENTS ROGER la somme de 2.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l'affaire et sera prononcée. PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate l'exercice du droit d'option en date du 26 mai 2023 par la SARL SECOIA relativement au bail qui la lie à la SARL ETABLISSEMENTS ROGER, portant sur des locaux sis [Adresse 3], Condamne la SARL SECOIA à payer à la SARL ETABLISSEMENTS ROGER la somme de 2.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL SECOIA aux dépens (en ce, inclus, les frais de notification extrajudiciaire afférents à la procédure) qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à PARIS, le 15 décembre 2023. LA GREFFIERELE PRESIDENT C. BERGER J-C. DUTON
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Loyers commerciaux
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
658096f03ea7c8c1120de5d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel