Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 décembre 2023
- ECLI
- 658096f03ea7c8c1120de62f
- Date
- 15 décembre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
["L'enfant [C] [M] présentait un taux d'incapacité supérieur à 80% à la date du 01 septembre 2022.", "Les conditions de l'octroi d'un complément d'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé de 3ème catégorie au titre de l'éducation d'[C] [M] étaient remplies à la date du 01 septembre 2022."]
Procédure
['Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a statué par décision contradictoire en premier ressort.', "La décision a été rendue en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire."]
Question juridique
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a-t-il validé le recours de Monsieur et Madame [M] à l'encontre de la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de la GIRONDE ?
Solution
source officielle['Oui, le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a validé le recours de Monsieur et Madame [M].', "La décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de la GIRONDE a été annulée."]
Texte intégral
88Q MINUTE N° 23/1894 ____________________________ 15 décembre 2023 ________________________ AFFAIRE : [Y] [M] [S] [M] C/ MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE ________________________ N° RG 23/00263 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XT4J ________________________ CC délivrées le: 16/12/23 à Mme [Y] [M] M. [S] [M] MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE ____________________________ Grosse délivrée le: 16/12/2023 à Mme [Y] [M] M. [S] [M] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX Jugement du 15 décembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Florence RENARD, Présidente, Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les employeurs, Assesseur représentant les salariés, le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent. DEBATS : A l’audience du 17 octobre 2023, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier. ENTRE : Partie demanderesse : Enfant [M] [C] présent, Représentants légaux : Madame [Y] [M] 4 E avenue de la Gare 33200 BORDEAUX comparant en personne, Monsieur [S] [M] 4 E avenue de la Gare 33200 BORDEAUX comparant en personne, ET Partie défenderesse : MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE 1 Esplanade Charles de Gaulle CS 51914 33074 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [V] [E], munie d’un pouvoir spécial [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [J] [P] en date du 17 octobre 2023 annexé à la présente décision, FAIT DROIT au recours de Monsieur et Madame [M] à l’encontre de la décision prise sur Recours Administratif Préalable Obligatoire de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la GIRONDE en date du 01 juin 2023 maintenant la décision du 17 octobre 2022, DIT qu’à la date du 01 septembre 2022, l’enfant [C] [M] présentait un taux d’incapacité supérieur à 80%, DIT qu’à la date du 01 septembre 2022, les conditions de l'octroi d'un complément d'Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé de 3ème catégorie au titre de l'éducation d’[C] [M] étaient remplies ouvrant droit pour ses parents audit complément pour la période du 01 septembre 2022 au 31 août 2024, soit pour une durée de deux ans, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2023, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
658096f03ea7c8c1120de62f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel