Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 15 décembre 2023
- ECLI
- 658096f13ea7c8c1120de7c0
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 138 225 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
["Mme [X] [N] a été victime d'un accident de la circulation le 1er janvier 2019, impliquant un véhicule assuré par la société PACIFICA.", 'Les examens médicaux ont révélé des limitations douloureuses des amplitudes du poignet droit et des douleurs à la palpation des vertèbres thoraciques.', "Des expertises ont été réalisées pour évaluer l'état de santé de Mme [X] [N], indiquant une absence de consolidation de son état de santé."]
Procédure
["L'affaire a été jugée en première instance par le tribunal judiciaire de Paris, composé d'un juge unique.", "Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 novembre 2023, et la décision a été rendue le 15 décembre 2023."]
Question juridique
La société PACIFICA est-elle responsable de l'indemnisation de Mme [X] [N] pour les préjudices subis suite à l'accident de la circulation ?
Solution
source officielle["Le tribunal a condamné la société PACIFICA à indemniser Mme [X] [N] pour les préjudices subis suite à l'accident de la circulation.", "La décision a été rendue en faveur de Mme [X] [N], qui a été reconnue victime d'un accident de la circulation causé par un véhicule assuré par la société PACIFICA."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 23/01824 N° MINUTE : CONDAMNE Assignation du : 27 et 31 Janvier 2023 EG JUGEMENT rendu le 15 Décembre 2023 DEMANDERESSE Madame [X] [N] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Jérémie ABRAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0154 DÉFENDERESSES Société PACIFICA [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LILLE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5] non représentée Décision du 15 Décembre 2023 19ème chambre civile N° RG 23/01824 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique. Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 03 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 15 Décembre 2023. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 1er janvier 2019, à [Localité 8], Mme [X] [N], née le [Date naissance 2] 1987, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurance PACIFICA. Le droit à indemnisation n'est pas contesté. Le certificat médical initial en date du 1er janvier 2019 mentionne : -des limitations douloureuses des amplitudes du poignet droit : flexion à 45° contre 90° à gauche, extension à 30° donc 60° à gauche. La pro-supination reste dans les limites de la normale ; - des douleurs à la palpation des 3 premières apophyses épineuses des vertèbres thoraciques. Les examens ultérieurs notamment un arthroscanner en date du 21 février 2019 ont en outre mis à jour une fissure du faisceau dorsal du ligament scapholunaire associé à une bascule dorsale semi-lunaire. Deux expertises réalisées par la MAIF, assureur de Mme [X] [N], le 11 septembre 2019 et le 7 juillet 2020 ont indiqué une absence de consolidation de son état de santé. Une nouvelle expertise amiable a été pratiquée par le Dr [S] au contradictoire du Dr [B], médecin conseil de Mme [X] [N], dont les conclusions en date du 29 juin 2021 sont les suivantes : Date d’arrêt des activités professionnelles : « chirurgien-dentiste âgée de 34 ans, elle venait de déménager en région lilloise et de signer un CDI salarié. Dans les suites immédiates de l’accident, elle a repris son travail. Elle a ensuite arrêté du 5/03/2019 au 30/06/2019 après le geste chirurgical. Elle est alors en période d’essai, l’arrêt de travail ayant conduit à son licenciement. A noter que lors des périodes de remplacement, elle avait une adaptation de poste, ne réalisant pas les gestes physiquement lourds. »Gênes temporaires : GTP classe II : du 01/01/2019 au 04/03/2019 GTT : le 5/03/2019 GTP classe II : du 06/03/2019 au 30/06/2019 GTP classe I : du 01/07/2019 au 01/07/2020 GTP classe II : du 02/07/2020 au 24/07/2020 GTP classe I : du 25/07/2020 au 02/10/2020 Degré des souffrances endurées : 3/7 ;Date de consolidation : 02/10/2020 ;Taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 6%Dommage esthétique définitif : 0,5/7Incidence professionnelle : il y a une pénibilité. Elle doit alterner les consultations et les gestes physiques de soins, car elle ne peut pas faire des gestes physiques toute la journée. Perte de force et gêne aux mouvements en inclinaison. Fatigabilité nécessitant un temps de récupération dans la semaine.Préjudice d’agrément : gêne dans certains mouvements limitant certains sports.Préjudice sexuel : néant.Aide humaine : 5h/semaine en classe IIPas de frais futurs. Par ordonnance en date du 9 mai 2022, le juge des référés a alloué à la victime une provision de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par actes d'huissier régulièrement signifiés les 27 janvier 2023 et 31 janvier 2023, Mme [X] [N] a fait assigner la SA PACIFICA et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de LILLE-DOUAI devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices. Aux termes de son assignation, à laquelle il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [X] [N] demande au tribunal de : - dire que son droit à indemnisation est entier dans le cadre de l’accident du 1er janvier 2019 dont elle a été victime et qui a été causé par un véhicule régulièrement assuré après de PACIFICA ; - condamner la société PACIFIA à lui payer : .1.140 euros au titre des frais divers ; . 2.831 euros au titre de l’assistance par tierce personne ; . 35.090,93 euros au titre de la perte de chance ; . 250.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; . 2.842,50 euros au titre des GTP/GTT ; . 8.000 euros au titre des souffrances endurées 3/7 ; . 12.210 euros au titre de l’AIPP 6% ; . 2.000 euros au titre du préjudice physique permanent (0,5/7) ; . 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément. -Assortir ces condamnations du taux d’intérêt légal à compter de la date d’assignation, en vertu des articles 1231-6 et suivants du code civil et leur capitalisation dans les conditions prévues par le code civil pour les intérêts correspondant à des sommes dues depuis plus d’un an, - condamner la société PACIFICA à payer à Mme [X] [N] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société PACIFICA aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Jérémie ABRAM, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; - dire qu’à défaut de règlement spontané de la décision à intervenir et en cas d’exécution forcée, l’ensemble des frais afférents à l’exécution forcée en ce compris les droits proportionnels, seront mis à la charge du débiteur, en vertu des articles R631-4 du code de la consommation et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de LILLE-DOUAI ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans son intégralité ; - débouter la société PACIFICA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 août 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société PACIFICA demande au tribunal de : Fixer les préjudices subis par Mme [X] [N] comme suit :. dépenses de santé actuelles et frais divers : 1.140 euros ; . assistance par tierce personne temporaire : 2.145 euros ; . pertes de chance de gains professionnels avant consolidation : rejet . incidence professionnelle : 20.000 euros ; . gêne temporaire : 2.842,50 euros ; . souffrances endurées : 8.000 euros ; . déficit fonctionnel permanent : 12.210 euros ; . préjudice d’agrément : 3.000 euros ; .Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros ; Allouer à Mme [X] [N] la somme totale de 18.837,50 euros après déduction des provisions perçues à hauteur de 31.500 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;Débouter Mme [X] [N] de toutes autres demandes, fins et prétentions comme étant mal fondées et injustifiées ;Débouter Mme [X] [N] de sa demande au titre du taux d’intérêt légal à compter de l’assignation ;Réduire dans de plus justes proportions le montant alloué à Mme [X] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, la Cie PACIFICA n’ayant jamais fait obstruction au règlement des préjudices de Mme [N] ;A défaut, ordonner l’exécution provisoire dans la limite des sommes proposées par la Cie PACIFICA ;Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens, conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile. La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 9]-[Localité 5], quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement susceptible d’appel sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 5 septembre 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 novembre 2023 et la décision mise en délibéré au 15 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I – Sur le droit à indemnisation : La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages. Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l'occurrence, Mme [X] [N]. Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage. Le droit de Mme [X] [N] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 1er janvier 2019 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur. Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces notamment médicales. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation. II – Sur l’évaluation du préjudice corporel : Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par , [X] [N] née le [Date naissance 2] 1987 âgée par conséquent de 31 ans lors de l'accident, 33 ans à la date de consolidation de son état de santé, 36 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de chirurgien-dentiste lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Préjudices patrimoniaux : - Dépenses de santé Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident. En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 22 décembre 2021, le montant définitif des débours de la CPAM de LILLE-DOUAI s'est élevé à 12.181,48 euros, avec notamment : Frais hospitaliers : 10.756,88 eurosFrais médicaux : 1382,25 eurosFrais Pharmaceutiques : 42,35 euros Mme [X] [N] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice. - Frais divers L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens. En l'espèce, Mme [X] [N] sollicite la somme de 1.140 euros correspondant à la facture de son médecin conseil. La compagnie PACIFICA ne s’oppose pas à cette demande. Il convient donc d'allouer la somme de 1.140 euros à ce titre. - Assistance tierce personne provisoire Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise la nécessité d’une aide de 5 h par semaine durant la période de gênes temporaires de classe II, soit du 01/01/2019 au 04/03/2019, du 06/03/2019 au 30/06/2019 et du 02/07/2020 au 24/07/2020. Mme [X] [N] et la compagnie PACIFICA s’accordent sur le nombre de semaines et le volume horaire (143 heures). En revanche, Mme [X] [N] sollicite l’application d’un tarif horaire de 18 euros soit une somme totale de 2.831 euros après application d’une majoration de 10% correspondant aux congés payés. La société PACIFICA estime que le tarif horaire de 15 euros correspond à une indemnisation intégrale du préjudice s’agissant d’une aide non spécialisée. Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de Mme [X] [N] et incluant l’incidence des congés payés, il convient de lui allouer la somme de 2.574 euros. Perte de chance : Mme [X] [N] sollicite à ce titre la somme de 30.492 euros correspondant au montant des salaires d’une année outre les congés payés qu’elle aurait perçus au titre de son contrat de travail à durée indéterminée signé le 12 décembre 2018 et à effet le 7 janvier 2019. Elle relève que les experts ont conclu à l’imputabilité de son licenciement à son arrêt de travail consécutif à son intervention au poignet. Elle précise qu’aux termes de son CDI elle devait percevoir un salaire garanti brut de 3.000 euros au cours des 3 premiers mois sur la base de 35 heures par semaine, soit environ 2.310 euros nets par mois. Elle ajoute avoir été arrêtée du 5 mars 2019 au 30 juin 2019, ce qui a eu pour conséquence la rupture de sa période d’essai le 10 avril 2019. Elle précise n’avoir ensuite retrouvé un emploi de dentiste qu’en juillet 2019 et s’être arrêtée en septembre 2019 pour accoucher de son deuxième enfant en janvier 2020. Elle explique effectuer des remplacements depuis lors. Elle en déduit une perte de chance de bénéficier d’une situation stable et pérenne sous forme d’un CDI et sollicite en conséquence une somme de 30.492 euros La compagnie PACIFICA souligne que Mme [X] [N] calcule son préjudice sur la chance perdue de percevoir une rémunération durant une année alors que rien ne permet de certifier qu’elle aurait perçu une année de rémunération comme elle l’indique. L’assureur estime que le raisonnement de Mme [X] [N] porte en réalité sur un calcul de perte de gains professionnels futurs sur une année compte tenu de la rupture de la période d’essai par l’employeur. L’assurance conteste également le calcul opéré par la demanderesse précisant que le contrat de travail ne retient qu’une rémunération brute de 3.000 euros sur les 3 premiers mois, puis une rémunération variable en fonction des soins accomplis. La compagnie PACIFICA souligne ainsi l’incertitude quant à la perte de chance alléguée tenant à la fois au maintien de l’intéressée dans son poste et à la rémunération qu’elle aurait perçue. Elle note à ce sujet que les médecins experts n’ont fait que reprendre les déclarations de Mme [X] [N] s’agissant de l’imputabilité de son « licenciement » à son arrêt de travail, mais que la lettre de rupture de la période d’essai du 10 avril 2019 ne permet de faire aucun lien avec l’accident, l’employeur étant en mesure de reconduire la période d’essai si nécessaire. Enfin l’assureur relève que la rupture de la période d’essai pendant un arrêt maladie ne pouvait se fonder sur l’état de santé de Mme [X] [N], une telle décision étant contestable devant le conseil des Prud’hommes. Il convient de relever que l’indemnisation des pertes salaires dont Mme [X] [N] demande le paiement au titre de la perte de chance, reviennent en réalité à indemniser une perte de gains professionnels actuels en conséquence de la rupture de son contrat de travail antérieurement à sa consolidation fixée au 2 octobre 2020. Or, cette indemnisation visant à compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. Il ressort de l’expertise qu’à la suite de l’accident Mme [X] [N] a exercé immédiatement son activité au sein d’un organisme mutualiste à compter du 7 janvier 2017, puis qu’elle a été arrêtée du 5 mars 2019 au 30 juin 2019, période durant laquelle sa période d’essai a été rompue par son employeur le 25 avril 2019. Elle ajoute avoir retrouvé un emploi de dentiste remplaçante à compter du mois de juillet 2019 et jusqu’en septembre 2019, date à laquelle elle a arrêté son activité en raison de sa grossesse. Elle produit ensuite des contrats de remplacement à compter du 26 octobre 2020. Les indemnités journalières versées par la CPAM et les bulletins de paie durant son emploi en CDI mis à part, Mme [X] [N] ne justifie aucunement de ces revenus durant cette période. Le contrat de travail ne permet pas davantage de calculer les revenus auxquels elle aurait pu prétendre durant cette période un revenu fixe étant garanti uniquement durant trois mois, puis un revenu proportionnel aux soins dispensés. Dans ces conditions, la perte de chance alléguée par Mme [X] [N] ne peut être évaluée de manière concrète et exacte en considération d’une perte de salaires d’une année. Par ailleurs, s’agissant de la rupture de la période d’essai de son contrat de travail à compter du 25 avril 2019, il ne peut être affirmé que cette rupture ait eu pour cause l’accident et l’arrêt de travail de Mme [X] [N], ce motif ne pouvant être retenu par l’employeur. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [X] [N] de sa demande. - Incidence professionnelle Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. Mme [X] [N] expose que les séquelles au poignet retenues par l’expertise vont peser très lourdement sur le plan professionnel alors qu’elle est droitière et qu’elle exerce la profession de dentiste. Elle sollicite en conséquence l’indemnisation de la pénibilité accrue qu’elle va éprouver, de sa moins grande polyvalence l’empêchant de pratiquer certaines spécialités sur le marché du travail, d’une plus grande fatigabilité entraînant un volume de travail moindre qu’auparavant occasionnant un manque à gagner et d’une perte relative d’intérêt pour son travail. Elle précise avoir réfléchi à une réorientation afin de changer de spécialité et avoir suivi des formations notamment en hypnose médicale, mais estime que les douleurs et sa baisse de force au poignet ne lui permettent pas de persister vers ces pratiques. Elle ajoute être actuellement associée ultra minoritaire au sein d’une SELARL de dentistes. Elle rappelle que l’incidence professionnelle doit également tenir compte de la perte de points retraite consécutive à la perte de chance de travailler normalement en raison de sa perte de rendement et de l’impossibilité de s’orienter vers certaines spécialités plus lucratives. Elle sollicite en conséquence la somme de 250.000 euros au titre de l’incidence professionnelle faisant valoir que compte tenu des 34 années lui restant à travailler jusqu’à la retraite, cela représente une somme annuelle de 7.352 euros et mensuelle de 612 euros. La compagnie PACIFICA offre la somme de 20.000 euros rappelant que les experts n’ont pas retenu d’impossibilité d’exercice mais une pénibilité avec une fatigabilité. Elle ajoute que la perte de polyvalence sur le marché du travail n’est pas étayée. La compagnie d’assurance ajoute que la période durant laquelle Mme [X] [N] a assuré des remplacements correspond à la naissance de son enfant, lui permettant une organisation plus souple. L’assureur ajoute qu’il n’est pas anormal qu’à ce stade Mme [X] [N] soit associée minoritaire du cabinet de dentiste ce qui ne préjuge en rien de sa future progression. SUR CE, L’expertise retient les éléments suivants s’agissant de l’incidence professionnelle : « il y a une pénibilité, elle doit alterner les consultations et les gestes physiques de soins car elle ne peut pas faire des gestes physiques toute la journée. Perte de force et gêne aux mouvements en inclinaison. Fatigabilité nécessitant des périodes de repos dans la semaine. » Depuis son accident, Mme [X] [N] a poursuivi son activité de chirurgien-dentiste en assurant des remplacements temporaires, puis depuis le 28 octobre 2022 comme associée au sein d’une SELARL. Il n’est produit aucun élément relatif à ses revenus actuels. Par ailleurs, Mme [X] [N] ne précise ni le type de spécialités que les séquelles qu’elle présente ne lui permettraient plus d’exercer, ni le niveau de rémunération auquel elle aurait pu prétendre en comparaison de celui qu’elle connaît actuellement. Ainsi, au vu des conclusions des experts, il apparaît justifié de retenir qu’alors que Mme [X] [N] exerce la profession de chirurgien-dentiste, les séquelles qu’elle présente au poignet droit en lien avec l’accident dont elle a été victime ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail. Compte tenu des conclusions des experts il y a lieu de retenir du fait de cette fatigabilité un rythme de travail moins intense et une perte de productivité susceptible d’avoir également une incidence sur ses droits à la retraite. Or ces données doivent être appréciée au regard de l’âge de la victime, soit 33 ans lors de la consolidation de son état. Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 50.000 euros à ce titre. Préjudices extra-patrimoniaux : - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : GTP classe II : du 01/01/2019 au 04/03/2019 GTT : le 5/03/2019 GTP classe II : du 06/03/2019 au 30/06/2019 GTP classe I : du 01/07/2019 au 01/07/2020 GTP classe II : du 02/07/2020 au 24/07/2020 GTP classe I : du 25/07/2020 au 02/10/2020 Les parties s’accordent sur le nombre de jours par classe de déficit et le montant journalier de 30 euros pour une gêne totale correspondant à une indemnisation de 2.842,50 euros. Aussi, sur la base d’une indemnisation de 30€ par jour pour un déficit total, il sera alloué la somme suivante : 2.842,50 euros (1 jour x 30 euros) + (201 jours x 30 euros x 25%) + (435 jours x 30 euros x 10%) - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. Elles ont été cotées à 3/7 par l’expert. Les parties s’accordent sur un montant d’indemnisation de 8.000 euros. Il y a donc lieu d’entériner cet accord et d’allouer à Mme [X] [N] la somme de 8.000 euros à ce titre. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 6 % en raison des séquelles relevées suivantes : Perte de de force douloureuse avec légère limitation fonctionnelle notamment en fin de supination, en flexion et dans les inclinaisonsPersistance d’une appréhension sur la voie publique. La victime étant âgée de 33 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 12.210 euros, somme sur laquelle les parties s’accordent. - Préjudice esthétique permanent Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation. Mme [X] [N] sollicite la somme de 2.000 euros indiquant que sa cicatrice est visible au quotidien y compris dans sa pratique professionnelle. La compagnie PACIFICA propose la somme de 1.000 euros compte tenu des conclusions de l’expert. En l'espèce, il est coté à 0,5/7 par l'expert en raison notamment de « la cicatrice chirurgicale peu visible ». Mme [X] [N] produit une photographie de son poignet visiblement prise à l’issue de son opération qui ne correspond pas à la description par l’expert réalisée à distance de cette intervention. Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 1.000 euros à ce titre. - Préjudice d'agrément Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. Mme [X] [N] précise qu’elle était extrêmement sportive, pratiquant notamment la natation, la course, le yoga, le pilate, le kitesurf, la danse et sollicite la somme de 10.000 euros compte tenu des conclusions de l’expert. La compagnie PACIFICA relève que les photographies produites ne sont pas datées et que les certificats médicaux d’aptitude datant de 2014 ne témoignent pas d’une pratique en 2018. L’assureur propose en conséquence la somme de 3.000 euros à ce titre. S’agissant du préjudice d’agrément, l’expertise retient une gêne à l’utilisation du poignet droit dans certains mouvements limitant certains sports comme par exemple le kitesurf, le surf, le pilate, la danse au sol, le tennis. Mme [X] [N] produit des photographies effectivement non datées la représentant dans la pratique du kitesurf, du canoë, du ski nautique et du VTT ainsi que des certificats médicaux relatifs à sa pratique sportive datés de 2013-2014. Si ces éléments ne démontrent pas une pratique soutenue concomitante à l’accident, mais témoignent d’activités sportives multiples aujourd’hui compromises par les séquelles de l’accident. Il y a également lieu de relever que Mme [X] [N] a fait état devant l’expert de la reprise de ses loisirs en soulignant les difficultés dans sa pratique du pilate et du tennis. Il convient dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, d'allouer la somme de 6.000 euros à ce titre. III – Sur les demandes accessoires : S’agissant d’une action en réparation dont le bien-fondé relève de l’appréciation du tribunal et compte tenu du versement de provisions par l’assurance avant l’assignation, les intérêts au taux légal ne peuvent être alloués qu’à compter du prononcé du jugement. En revanche les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil à compter du jugement ; La compagnie PACIFICA qui est condamnée, supportera les dépens, pouvant être recouvrés directement par Maître [L] [H] pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En outre, la compagnie PACIFICA devra supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [X] [N] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2.500 euros. Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire, même partiellement, dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020. Il n’est pas justifié de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d'exécution forcée en application de l'article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que le droit à indemnisation de Mme [X] [N] des suites de l’accident de la circulation survenu le 1er janvier 2019 est entier ; CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Mme [X] [N], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de 31.500 euros non déduites, les sommes suivantes : - frais divers: 1.140 euros - assistance par tierce personne temporaire : 2.574 euros - incidence professionnelle: 50.000 euros - déficit fonctionnel temporaire: 2.842,50 euros - souffrances endurées: 8.000 euros - déficit fonctionnel permanent: 12.210 euros - préjudice esthétique permanent: 1.000 euros - préjudice d’agrément: 6.000 euros Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; DÉBOUTE Mme [X] [N] de sa demande d’indemnisation de sa perte de chance de conserver son contrat à durée indéterminée ; DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ; DIT qu’il conviendra de déduire de ces sommes celles versées à titre de provision ; DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de LILLE-DOUAI ; DIT n’y avoir lieu de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d'exécution forcée en application de l'article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître [L] [H] pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Mme [X] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; DIT n’y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 15 Décembre 2023 Le GreffierLa Présidente Célestine BLIEZEmmanuelle GENDRE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
658096f13ea7c8c1120de7c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel