Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 18 décembre 2023
- ECLI
- 658096f13ea7c8c1120de841
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS - REINTEGRATION ADMISSION SUR DÉCISION D'UN REPRÉSENTANT DE L'ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N RG 23/10641 - N Portalis DB3S-W-B7H-YRII MINUTE: 23/2822 Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [L] [K] né le 16 Mai 1992 Chez sa mère [Adresse 2] [Adresse 2] Etablissement d’hospitalisation: [L] [K], demeurant Chez sa mère - [Adresse 2] absent représenté par Me Christine AYDIN, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE [Localité 4] Absent INTERVENANT LE CENTRE [3] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Décembre 2023 Le 08 Décembre 2023, le représentant de l'Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration en hospitalisation complète, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [K]. Depuis cette date, Monsieur [L] [K] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE [3]. Le 12 Décembre 2023, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [K] . Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Décembre 2023. A l’audience du 18 Décembre 2023, Me Christine AYDIN, conseil de Monsieur [L] [K], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Vu l’arrêté préfectoral pris par [O] [R] sous-préfet de [Localité 4] et daté du 11 12 2023 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [L] [K] [B] ; Vu les ordonnances du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établies aux dates suivantes : 06 10 2023 Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis les 06 et 27 10 2023 par le Dr [I], prescrivant la poursuite des soins en ambulatoire, 07 11 2023 par le Dr [I], 08 12 2023 par le Dr [U], prescrivant la réintégration en hospitalisation complète ; Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques en date des 13 et 14 02 2020, 30 10 2023 ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme ambulatoire, 08 12 2023 ordonnant la réintégration en hospitalisation complète et 11 12 2023 ; Vu la saisine par le représentant de l’Etat reçue au greffe de la juridiction le 12 12 2023; Vu l’avis motivé en date du 15 12 2023 établi par le Dr [U]; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 15 12 2023; Vu le débat contradictoire en date du 18 12 2023 ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. [L] [K] [B] était hospitalisé(e) à l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard sans son consentement le 13 02 2020 cette mesure étant régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention, la dernière ordonnance étant rendue le 06 10 2023. L’hospitalisation complète de [L] [K] [B] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge de [L] [K] [B]. Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que le patient était calme et coopératif, qu’il présentait une bonne adhésion aux soins et aux traitements, mais demeurait dans le déni sa pathologie et de ses comportements dangereux avec sa famille. Bénéficiant d’un programme de soins, il faisait l’objet d’une proposition de réintégration suivant certificat médical et arrêté préfectoral du 08 12 2023. L'avis motivé daté du 15 12 2023 constatait que le patient étant en fugue, sa réintégration était nécessaire. L’état de santé de [L] [K] [B] n’était pas possible du fait de la fugue de l’intéressé. Le conseil de [L] [K] [B] ne formulait aucune observation Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de [L] [K] [B] est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [L] [K] ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 18 Décembre 2023 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le premier vice-président Juge des libertés et de la détention Raphaëlle AGENIE-FECAMP Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne sBOL 61 \f "WP TypographicSymbols" \s 11oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 66 de la Constitutionarticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
658096f13ea7c8c1120de841
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA