Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 18 décembre 2023
- ECLI
- 658097d43ea7c8c1120f1ec0
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/01771 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSRE INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 1ERE CHAMBRE CIVILE N° RG 23/01771 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSRE N° de Minute : 2023/00 AFFAIRE : [J] [Y], [D] [T], [O] [E] C/ [Z] [G] Exécutoire Délivrée le : à Avocats : Me Bénédicte IMPERIAL Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de Madame Ophélie CARDIN Greffier. ORDONNANCE : Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Par mise à disposition au greffe, Vu la procédure entre : DEMANDEURS Madame [J] [Y] née le 05 Juin 1962 à PARIS (PARIS) de nationalité Française 356 rue Pasteur - Bâtiment A4 33200 BORDEAUX Monsieur [D] [T] né le 22 Février 1965 à SAINT YREIX LA PERCHE de nationalité Française 356 rue Pasteur - Bâtiment B5 33200 BORDEAUX Madame [O] [E] née le 20 Mars 1943 à BORDEAUX (GIRONDE) de nationalité Française 356 rue Pasteur - Bâtiment B1 33200 BORDEAUX représentés par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant DEFENDEUR Monsieur [Z] [G] né le 31 Octobre 1975 à PARIS (PARIS) de nationalité Française 356 rue Pasteur - Bâtiment C 33200 BORDEAUX représenté par Me Bénédicte IMPERIAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Mme [J] [Y], M. [D] [T], Mme [O] [E] et M. [Z] [G] sont copropriétaires au sein de la résidence Sylva située 356 rue Pasteur à Bordeaux. Mme [J] [Y] est présidente du conseil syndical et M. [D] [T] et Mme [O] [E] sont membres de celui-ci. Estimant que M. [Z] [G] avait tenu des propos diffamatoires à leur égard, dans un contexte de désaccord concernant des travaux votés lors d’une assemblée générale du 30 janvier 2021, Mme [J] [Y], M. [D] [T] et Mme [O] [E] ont, par acte du 1er mars 2023, fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir sa condamnation à leur verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Par conclusions incidentes n°2 notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [Z] [G] demande au juge de la mise en état de : - Déclarer la demande de Monsieur [Z] [G] recevable et bien fondée, In limine litis - Prononcer la nullité de l’assignation devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux délivrée à Monsieur [Z] [G] en date du 1er mars 2023, à la demande de Madame [J] [Y], Monsieur [D] [T] et Madame [O] [E], Et en tout état de cause : - Juger que l’action en diffamation introduite par Madame [J] [Y], Monsieur [D] [T] et Madame [O] [E] à l’encontre le Monsieur [Z] [G] est prescrite, - Déclarer irrecevable l’action en diffamation introduite par Madame [J] [Y], Monsieur [D] [T] et Madame [O] [E] à l’encontre de Monsieur [Z] [G], - Condamner solidairement Madame [J] [Y], Monsieur [D] [T] et Madame [O] [E] à la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions incidentes en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [J] [Y], M. [D] [T] et Mme [O] [E] demandent au juge de la mise en état de : - Déclarer l’assignation en date du 1er mars 2023 délivrée à Monsieur [G] à la demande de Madame [J] [Y], Monsieur [D] [T] et Madame [O] [E] recevable, - Débouter Monsieur [Z] [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - Condamner Monsieur [G] à payer à Madame [Y], Monsieur [T] et Madame [E] la somme de 1.000 € chacun, soit 3.000 € au total au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure, - Condamner Monsieur [G] aux dépens. L’incident a été plaidé à l’audience du 20 novembre 2023 pour être mis en délibéré ce jour. MOTIFS Sur l’exception de nullité de l’assignation M. [Z] [G] conclut, au visa de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, à la nullité de l’assignation aux motifs que son dispositif ne précise pas les propos diffamatoires allégués, que le texte répressif n’est pas mentionné et que celle-ci n’a pas été notifiée au Ministère public avant la première date d’audience de procédure, soit le 27 mars 2023. Les défendeurs à l’incident rétorquent que ni la loi ni la jurisprudence n’imposent de reprendre les propos diffamatoires dans le dispositif de l’assignation mais seulement de les définir avec suffisamment de précision pour que le défendeur soit en mesure de préparer utilement sa défense. Ils ajoutent que l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur lequel l’action est fondée est expressément repris dans le corps de l’assignation et son dispositif. Ils concluent enfin que l’audience fixée au 27 mars 2023 étant une audience virtuelle destinée à affecter le dossier à une chambre du Tribunal et non à permettre un échange entre les parties, l’audience de procédure devant être retenue comme celle avant laquelle la notification au Ministère public devait intervenir est celle qui a été fixée au 22 juin 2023 pour conclusions du défendeur. Sur ce Conformément à l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, applicable devant la juridiction civile, dispose que : “La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.” Il n’est pas discuté que ce texte doit recevoir application devant la juridiction civile. (Ass Plen 15 février 2013 n° 11-14.627) ni que lorsqu’une action fondée sur la loi du 29 juillet 1881 est portée devant la juridiction civile, l’assignation doit, à peine de de nullité, être notifiée au ministère public. La Cour de cassation considère que la notification au Ministère public devant la juridiction civile doit être accomplie avant la date de la première audience de procédure (Cass. Civ. 1, 9 septembre 2020, FS-P+B, n°19-19.196). L’audience de premier appel de l’affaire à la conférence du président, peu importe qu’elle soit virtuelle, est une audience de procédure lors de laquelle toute partie et notamment le défendeur peut non seulement être déjà constitué et avoir déjà conclu. L’assignation doit donc être dénoncée au ministère public avant le premier appel de l’affaire à l’audience de conférence du Président. En l’espèce, l’assignation délivrée à M. [Z] [G] est suffisamment explicite quant aux propos incriminés et vise expressément l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur lequel l’action est fondée. Les moyens relatifs à l’imprécision de la qualification des faits poursuivis et du texte applicable sont donc inopérants. En revanche la notification de l’assignation au Ministère public est intervenue le 30 mai 2023, quelque jours après la notification en date du 24 mai 2023 des conclusions d’incident soulevant l’irrégularité liée à un défaut de notification au parquet. Cette notification est postérieure à la première audience de procédure intervenue dans la présente procédure le 27 mars 2023. Cette irrégularité engendre la nullité de l’assignation. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [G] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Madame [J] [Y], Monsieur [D] [T] et Madame [O] [E] seront condamnés à lui payer une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, - ANNULE l’assignation en diffamation en date du 1er mars 2023, - DIT qu’en conséquence le tribunal est dessaisi de l’affaire, - CONDAMNE Madame [J] [Y], Monsieur [D] [T] et Madame [O] [E] à payer à M. [Z] [G] une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE Madame [J] [Y], Monsieur [D] [T] et Madame [O] [E] aux dépens. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Ophélie CARDIN, Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
658097d43ea7c8c1120f1ec0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA