Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 18 décembre 2023
- ECLI
- 658097d53ea7c8c1120f1ef8
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 1 049 569 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Le véhicule de Monsieur [O] [L] a percuté successivement deux véhicules en stationnement, causant des dommages matériels à ces véhicules et à une clôture appartenant à Monsieur [R]. La SA MAAF ASSURANCES a indemnisé les préjudices subis par les propriétaires des véhicules et de la clôture, puis a fait assigner Monsieur [L] pour le remboursement des sommes versées.
Procédure
La SA MAAF ASSURANCES a assigné Monsieur [L] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, demandant la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 10 495,69 euros, ainsi que les dépens.
Question juridique
La SA MAAF ASSURANCES a-t-elle droit à être indemnisée pour les préjudices subis par les propriétaires des véhicules et de la clôture ?
Solution
source officielleLe tribunal a déclaré la SA MAAF ASSURANCES recevable et bien fondée dans son action, et a condamné Monsieur [L] au paiement de la somme de 10 495,69 euros, ainsi que les dépens.
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 18 Décembre 2023 58E RG n° N° RG 23/03676 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYPY Minute n° AFFAIRE : S.A. MAAF ASSURANCES C/ [O] [L] Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en juge rapporteur : Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire, Lors du délibéré et de la mise à disposition ; Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire, magistrat rédacteur, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE, DEBATS: A l’audience publique du 16 Octobre 2023, JUGEMENT: Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR Monsieur [O] [L] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] défaillant EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 15 août 2020, le véhicule de Monsieur [O] [L], immatriculé [Immatriculation 5] est venu percuter successivement un véhicule appartenant à Monsieur [N] [D], puis un autre véhicule appartenant à Madame [M] [P], tous deux en stationnement. Ce dernier véhicule a été projeté contre la clôture d’un bien appartenant à Monsieur [R]. Le véhicule de Monsieur [L] n’étant pas assuré, deux expertises amiables ont eu lieu à l’initiative de la MAAF, assureur de Madame [M] [P]. Celle ci a été indemnisée de ses dommages matériels pour un montants de 4800 €. Monsieur [R] a été indemnisé à hauteur de 4745,62 €. Une demande de remboursement a été adressée à Monsieur [L] pour un montant de 9545,62€. Un unique versement de 50 € a été effectué entre les mains d’un huissier. La SA MAAF ASSURANCES a, par acte d'huissier en date du 21 avril 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaie de BORDEAUX Monsieur [L] pour voir indemniser les préjudices subis. Elle demande au tribunal sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de l’article L121-12 du Code des assurances et 31 du Code de procédure civile, de : - déclarer recevable et bien fondée la SA MAAF en son action formée à l’encontre de Monsieur [L] - condamner [L] au paiement de la somme de 10495,69 euros à la SA MAAF au titre de son recours subrogatoire se décomposant comme suit : 4 800 € au titre de l’indemnisation du véhicule de Madame [P] 4 745,62 € au titre de l’indemnisation de la clôture de Monsieur [R] 1000 € au titre de la résistance abusive à déduire 50 € versés par Monsieur [L] - condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 2500 euros à la SA MAAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont distraction au profit de Maître Paola JOLY, membre de la SCP BAYLE JOLY outre les entiers dépens - prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir. Monsieur [L], régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat ; le jugement rendu sera dès lors réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été ordonnée le 6 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la responsabilité et le dommage causé La loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation prévoit l’indemnisation des dommages causés aux personnes et aux biens par un accident de la circulation. Selon l’article L 121-12, alinéa 1er du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurances est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. Pour bénéficier de ce texte, l’assureur doit, d’une part établir la responsabilité du tiers contre lequel il exerce son recours subrogatoire, d’autre part justifier qu’il a payé l’indemnité d’assurance due à la ou les victimes du dommage avant que la juridiction ne statue. En l’espèce, il est versé au dossier l’ensemble des constats amiables rédigés entre les parties, Monsieur [L] n’ayant signé aucun d’entre eux. Il résulte cependant du procès verbal d’audition en date du 16 août 2020 que celui ci, qui a été soumis à un contrôle d’alcoolémie immédiatemnt après les faits du 15 août 2020, et qui a été ensuite interrogé sur les faits, reconnait avoir perdu le controle de son véhicule et être venu percuter deux véhicules en stationnement avant de finir sa course dans une clôture. Il estime que ces faits résultent de la vitesse, d’une chaussée glissante et de sa consommation d’alcool. Ainsi, la SA MAAF ASSURANCES apporte la preuve du rôle actif de Monsieur [L], conducteur du véhicule [Immatriculation 5] dans l’accident survenu en date du 15 août 2020 qui a causé des dommages aux véhicules de Madame [P] et à la clôture de Monsieur [R] aprés avoir perdu le contrôle de son véhicule. La responsabilité de Monsieur [L] est dès lors engagée. Sur le recours subrogatoire Il est constant qu’en matière de subrogation, l’assureur doit produire la police d’assurance et établir qu’il a versé l’indemnité d’assurance à son assuré. En l’espèce, la SA MAAF ASSURANCES verse au dossier les rapports d’expertise amiable du véhicule de Madame [P] et de la clôture de Monsieur [R], l’un et l’autre désignés comme assurés auprés de la SA MAAF ASSURANCES. Les conditions particulières des assurances ne sont pas fournies, et seul le rapport concernant la clôture de Monsieur [R] comporte un numéro de police, celui de Madame [P] citant exclusivement le nom et l’adresse de l’assureur. Il n’est par ailleurs versé aucun document justifiant du versement des indemnités aux assurés, préalablement à la procédure. Ainsi aucune pièce ne permet d’établir que la SA MAAF ASSURANCES est effectivement subrogée, en application de l’article L 121-12 du Code des assurances, dans les droits de Madame [P] et de Monsieur [R]. Faute pour la SA MAAF ASSURANCES d’établir qu’elle a versé une indemnité en exécution d’un contrat d’assurance, elle n’est pas recevable à agir en application de la subrogation légale prévue à l’article L 121-12 du Code des assurances. En conséquence, la SA MAAF ASSURANCES sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. Sur les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. La SA MAAF ASSURANCES conservera à sa charge les frais exposés dans le cadre de la présente procédure. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Ainsi la SA MAAF ASSURANCES succombant, les dépens seront mis à sa charge en application de l’article susvisé. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DEBOUTE la SA MAAF ASSURANCES de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 10 495,62 €, au titre de réparation des dommages et de résistance abusive ; REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance ; REJETTE les demandes plus amples et contraires. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
658097d53ea7c8c1120f1ef8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel