Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 18 décembre 2023
- ECLI
- 658097d63ea7c8c1120f1f63
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 8 881 731 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 18 Décembre 2023 88H RG n° N° RG 22/01713 Minute n° AFFAIRE : LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS C/ [W] [O] Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL FABIENNE LACOSTE la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame Mélanie RENAUT, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats DEBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2023 JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS doté de la personnalité civile (article L 422-1 du Code des assurances) représenté par le Directeur général du FGAO sur délégation du Conseil d’administration du FGTI domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR Monsieur [W] [O] né le 08 Novembre 1963 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement en date du 2 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré M. [W] [O] coupable des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis le 25 mars 2016 au préjudice de M. [P] [I]. Le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [P] [I], déclaré M. [W] [O] entièrement responsable de son préjudice, ordonné une expertise médicale et condamné M. [W] [O] à payer à M. [P] [I] une indemnité provisionnelle de 3.000 €. M. [P] [I] a saisi la commission des victimes d’infraction (la CIVI) de [Localité 5] d’une demande d’indemnisation. Suivant ordonnance du 25 novembre 2019, le président de la CIVI a ordonné une nouvelle expertise médicale et alloué à M. [P] [I] une provision de 3.500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. À la suite d’un constat d’accord homologué par le président de la CIVI le 1er septembre 2021, l’indemnité revenant à M. [P] [I] a été fixée à la somme de 88.942,31 €. Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (le FONDS DE GARANTIE) a versé à M. [P] [I] une somme totale de 88.942,31 €. Par demande de paiement valant mise en demeure du 3 octobre 2021, il a demandé à M. [W] [O] de procéder au remboursement de la somme de 88.942,31 €. M. [W] [O] s’est acquitté d’une somme de 125 €. C’est dans ces conditions que par acte d’huissier délivré le 15 février 2022, le FONDS DE GARANTIE a fait assigner M. [W] [O] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir le remboursement de la somme de 88.817,31 €. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, le FONDS DE GARANTIE demande au tribunal de : Vu les articles 706-11 et suivants du Code de Procédure Pénale, Vu l’article L 124-3 du Code des assurances, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 1231-6 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, - dire et juger recevable et bien fondée la demande du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRE INFRACTIONS, - débouter Monsieur [W] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur [W] [O] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 88 817,31 euros, outre intérêts au taux légal postérieurs au 21 septembre 2021, date du règlement, au titre des sommes versées à Monsieur [I], - condamner Monsieur [W] [O] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [W] [O] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Philippe LECONTE, Avocat, sur affirmation de son droit. En défense, dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, M. [W] [O] demande au tribunal de : Vu l’article 706-11 du code de procédure pénale Vu les articles 10240 et 1241 du code civil Vu le rapport d’expertise Vu le courrier du fonds de garantie du 22 juillet 2021 - débouter le fonds de garantie de ses demandes au titre des préjudices suivants : o Frais de transport o Perte de gains professionnels actuels o Incidence professionnelle A TITRE SUBSIDIAIRE : - Juger que le montant des frais de transport sera de 24,74 euros - Juger que Monsieur [I] a commis une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage - ordonner en conséquence un partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre Monsieur [I] et Monsieur [O] - juger que la créance du fonds de garantie sera limitée à la somme de 11.494,50 euros dont il conviendra de déduire la somme de 3.625 euros soit à la somme de 7.869,50 euros A TITRE SUBSIDIAIRE : - Juger que la créance du fonds de garantie sera limitée à la somme de 11.506,87 euros dont il conviendra de déduire la somme de 3.625 euros soit à la somme de 7.881,87 euros - débouter le fonds de garantie de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 706-11 du code de procédure pénale, “le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limites du montant des réparations à la charge desdites personnes”. Il convient de rappeler que par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré M. [W] [O] coupable des faits de violence commis le 25 mars 2016 sur la personne de M. [P] [I] et entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident. Le FONDS DE GARANTIE est donc fondé, par application des dispositions susvisées, à solliciter le remboursement de l’indemnité versée à la victime. Il est constant par ailleurs que l’auteur responsable, qui n’est pas partie à la procédure engagée devant la CIVI, est en droit d’opposer, dans le cadre du recours subrogatoire du FONDS DE GARANTIE, les exceptions qu’il aurait été en mesure d’opposer à la victime subrogeante et notamment de discuter le montant des indemnités allouées en réparation des préjudides subis. En l’espèce, M. [W] [O] demande d’abord au tribunal de procéder à un partage de responsabilité et discute ensuite le montant des indemnités allouées au titre des frais de transport, des pertes de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle. Sur la demande au titre du partage de responsabilité M. [W] [O] soutient que la victime de l’infraction a elle-même concourru à la production de son propre dommage et qu’elle a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation. Il soutient que M. [P] [I] a adopté un comportement menaçant, agressif et provocateur et qu’il a proféré des insultes à son égard. Selon lui, le dommage est la conséquence de fautes successives : celle de M. [P] [I] qui l’a insulté et agressé, puis la sienne qui a consisté à repousser M. [P] [I] ce qui a entraîné sa chute. Le FONDS DE GARANTIE conteste la faute de la victime, reprenant les motifs du tribunal correctionnel. Il convient de rappeler que le litige est survenu entre les parties à la suite du dépassement par M. [P] [I], automobiliste, d’un camion conduit par M. [W] [O]. Les deux parties se sont arrêtées quelques kilomètres plus loin. Une altercation en a résulté au cours de laquelle M. [W] [O] a poussé M. [P] [I] qui a chuté, entraînant notamment une entorse de l’épaule droite et du cinquième doigt de la main droite. M. [W] [O] considère qu’il résulte des propres déclarations de la victime qu’elle a adopté un comportement menaçant et agressif à l’origine de l’altercation. Cependant, il convient de rappeler que M. [P] [I] a toujours contesté avoir insulté ou agressé M. [W] [O], déclarant devant les services de police “j’ai doublé ce camion qui se trainaît à la sortie d’une cave située à proximité d’un magasin LECLERC. Je l’ai doublé dès que j’ai pu car il conduisait lentement. Il est vrai que dans le pire des cas, dans le doute, j’ai pu lui faire un signe d’excuses mais certainement un doigt d’honneur pour m’excuser peut-être d’avoir fait une mauvaise manoeuvre en le doublant mais je ne suis pas sûr de cela (...) Je n’étais pas menaçant l’individu que je ne connaissais pas est descendu du camion et est venu direct vers moi disant “comment il me parle ce con là” et comme une furie il m’a bousculé me faisant tomber”. Il ne résulte de ces déclarations aucune reconnaissance par M. [P] [I] d’une quelconque faute commise à l’égard de M. [W] [O] alors qu’il ne reconnaît qu’un geste d’excuses à l’égard du conducteur du camion et non un geste insultant. Dans son jugement aujourd’hui définitif, le tribunal correctionnel a d’ailleurs noté que “M. [W] [O] allègue à cet égard une attitude préalable menaçante de M. [P] [I], au demeurant non circonstanciée. Or, aucun geste effectif de violence n’est établi du fait de M. [P] [I], qui le conteste. En particulier, le seul témoin extérieur n’évoque qu’une bousculade émanant de M. [W] [O]. Au surplus, la réaction de celui-ci à un quelconque comportement agressif de M. [P] [I] est disproportionnée puisque consistant en une poussée à deux mains à l’origine d’une chute immédiate de son interlocuteur”. Le tribunal a en conséquence jugé M. [W] [O] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’infraction. Il en résulte que M. [W] [O] ne rapporte pas la preuve de la faute commise par la victime et la demande formée au titre d’un partage de responsabilité sera rejetée. Sur le montant de l’indemnisation Au terme de ses écritures, M. [W] [O] déclare contester le montant des sommes allouées au titre: - des frais de déplacement pour 1.813,96 € - de la perte de gains professionnels actuels pour 57.367,68 € - de l’incidence professionnelle pour 7.500 € - Les frais de déplacement Le FONDS DE GARANTIE indique avoir accepté de régler une indemnité de 1.813,96 euros au titre des frais de déplacement engagés par la victime pour se rendre à ses différents rendez-vous médicaux, frais calculés sur la base de 5.616 km parcourus par un véhicule d’une puissance de 4 cv. M. [W] [O] considère que le FONDS DE GARANTIE ne justifie, au regard des pièces produites, que 76,60 kms de déplacement et qu’il ne peut se voir allouer qu’une indemnité de 24,74 €. Il convient de constater que si le FONDS DE GARANTIE n’a produit des éléments justificatifs spécifiques que pour des trajets limités à 76,60 kms, le rapport d’expertise de la victime liste l’ensemble des soins reçus par M. [P] [I] et des rendez-vous médicaux auxquels il a participé, l’expert ayant considéré comme imputables : - les consultations médicales des 26 et 30 mars 2016 - 9 séances d’ostéopathie - les consultations médicales avec le médecin traitant jusqu’à la consolidation - l’infiltration de l’épaule droite du 26 juillet 2016 - les consultations du docteur [B], chirurgien, jusqu’à la consolidation - l’IRM de l’épaule droite du 1er septembre 2016 - l’hospitalisation ambulatoire, l’acte chirurgical et les actes d’anesthésiste pour l’intervention du 27 septembre 2016 - les soins infirmiers de septembre à octobre 2016 - les séances de kinésithérapie jusqu’à la consolidation - les prescriptions pharmaceutiques d’antalgiques jusqu’à la consolidation. Le FONDS DE GARANTIE était donc bien fondé à indemniser M. [P] [I] au titre des frais engagés pour l’ensemble de ces déplacements. Sa demande est donc bien fondée au titre des frais de déplacement. - la perte de gains professionnels actuels Ce poste de préjudice a été indemnisé par le FONDS DE GARANTIE à hauteur de 62.631,38 € dont a été déduite la créance de l’organisme social, soit une indemnité revenant à la victime d’un montant de 57.367,68 €. Le FONDS DE GARANTIE rappelle que l’expert a retenu comme imputable un arrêt de travail du 26 mars 2016 au 31 août 2017. Il explique que M. [P] [I] était au moment des faits consultant en informatique en mission à [Localité 6] depuis 1 mois et qu’il a été empêché de commencer une nouvelle mission en raison de l’agression dont il a été victime. M. [W] [O] considère que la victime n’a pas été en arrêt de travail du 11 avril 2016 au 26 septembre 2016, qu’il était intérimaire au moment de l’accident et ne peut se prévaloir que d’une perte de chance d’obtenir une nouvelle mission et que le FONDS DE GARANTIE ne communique pas les justificatifs afférents à la situation de la victime durant cette période. Il demande donc au tribunal de débouter le FONDS DE GARANTIE au titre de ce poste de préjudice. Il est constant que dans son rapport l’expert a considéré comme imputable un arrêt de travail allant du 26 mars 2016 au 31 août 2017. M. [P] [I] était consultant en informatique et exerçait ses fonctions en indépendant dans le cadre de missions qui lui étaient confiées. Le poste de préjudice “perte de gains actuels” correspond au préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire. Il est constant que ce préjudice est évalué sur la base des revenus perçus par la victime au moment du fait dommageable. Or, le FONDS DE GARANTIE ne produit aucun élément de nature à justifier du montant de l’indemnisation allouée à M. [P] [I] de ce chef, s’agissant notamment des justificatifs des revenus perçus au moment de l’agression, et sur lesquels il s’est fondé pour allouer une indemnité de 62.631,38 €. La demande formée à ce titre sera donc rejetée. - l’incidence professionnelle Le FONDS DE GARANTIE a alloué à M. [P] [I] une indemnité de 7.500 € au titre de l’incidence professionnelle. Il indique avoir ainsi indemnisé une gêne danes les postures prolongées du coté dominant dans le travail antérieur de la victime. M. [W] [O] conteste cette indemnisation, faisant valoir que M. [P] [I], qui était âgé de 59 ans et qui avait repris le travail le 26 juin 2017 pouvait faire valoir ses droits à la retraite dans les mois suivants ce qu’il a effectivement fait. Il ne bénéficiait d’aucune perspective d’évolution professionnelle à laquelle il aurait été contraint de renoncer en raison de ses séquelles. Il convient de rappeler que dans son rapport, l’expert a indiqué a : - considéré comme imputable l’arrêt des activités professionnelles du 26 mars 2016 à la date de consolidation - fixé la date de consolidation au 21 août 2017 - retenu un préjudice “incidence professionnelle” en ces termes : les seules séquelles imputables ne contre indiquent pas l’activité professionnelle antérieure mais entraînent une gêne dans les postures prolongées du coté dominant dans le travail antérieur du blessé, celui-ci ayant pris sa retraite en décembre 2019. - évalué le déficit fonctionnel permanent à 8% pour l’impotence moyenne de l’épaule droite dans toutes les directions à l’examen clinique en tenant compte de l’état antérieur connu de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs qui entraînait un déficit préalable de 5%. Il existe donc une incidence professionnelle en raison de séquelles côtées à 8% qui, selon les conclusions de l’expert, entraînent une gêne dans les postures qu’implique le travail de consultant en informatique de la victime. La consolidation étant intervenue le 31 août 2017 et M. [P] [I] ayant pris sa retraite en décembre 2019, cette gêne douloureuse a été subie pendant une période de 2 ans et demi. Le FONDS DE GARANTIE a donc fait une juste appréciation du préjudice subi par la victime au titre de l’incidence professionnelle en lui allouant une indemnité de 7.500 €. Sur les demandes du FONDS DE GARANTIE Le FONDS DE GARANTIE est donc bien fondé à solliciter la condamnation de M. [W] [O] à lui rembourser la somme de 88.942,31 €, dont il convient de déduire l’indemnité allouée au titre des pertes de gains professionnels actuels pour un montant de 57.367,68 €. Il revient donc au FONDS DE GARANTIE une somme de 31.574,63 €. Il convient de déduire de cette somme le règlement effectué par M. [W] [O] à hauteur de 125 €. M. [W] [O] indique avoir réglé en outre une somme de 3.500 €. Le décompte du FONDS DE GARANTIE mentionne un versement de 3.000 € effectué par l’auteur et qui est déjà déduit de la créance. Il n’est pas justifié d’un versement supplémentaire. M. [W] [O] sera en conséquence condamné à rembourser au FONDS DE GARANTIE la somme de 31.449,63 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2021. Il serait inéquitable de laisser à la charge du FONDS DE GARANTIE les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant à la procédure, M. [W] [O] sera condamné aux dépens. Il convient de rappeler que par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, les parties informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en premier ressort et contradictoirement, CONDAMNE M. [W] [O] à rembourser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 31.449,63 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 3 octobre 2021 ; CONDAMNE M. [W] [O] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [W] [O] aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile. Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits. Le jugement a été signé par Mélanie RENAUT, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1231-6 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 706-11 du code de procédure pénalearticle 1240 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L 422-1 du Code des assurancesarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 124-3 du Code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
658097d63ea7c8c1120f1f63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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