Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 18 décembre 2023
- ECLI
- 658097d63ea7c8c1120f1f71
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 87 483 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 18 Décembre 2023 88H RG n° N° RG 22/00469 Minute n° AFFAIRE : POLE EMPLOI AQUITAINE C/ [X] [N] Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Delphine GALI Me Alexis GARAT COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame Mélanie RENAUT, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à dispostion. DEBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2023 JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE POLE EMPLOI AQUITAINE pris en la personne de son directeur régional domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE Madame [X] [N] née le 18 Septembre 1985 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Delphine GALI, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 5 mars 2021, Mme [X] [N] a formé opposition à la contrainte émise par POLE EMPLOI le 28 janvier 2021 portant sur une somme globale de 18.662,50 € au titre d’indus concernant des activités non déclarées. L’opposition a été formée devant le POLE PROTECTION ET PROXIMITE du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel s’est déclaré incompétent au profit de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 16 décembre 2021. Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, POLE EMPLOI demande au tribunal de : - Débouter Madame [X] [N] de son opposition - Condamner Madame [X] [N] à payer à POLE EMPLOI la somme de 18.662,50 € à titre d’a1locations chômage indument perçues entre le 12 août 2016 et le 5 juillet 2019 conformément aux dispositions de l’article 27 du Règlement Général annexé à la Convention du 14 mai 2014, de l’article 27 Règlement Général annexé à la Convention du 14 avril 2017, ainsi qu’aux articles L 5426-8-2, R 5426-20, R 5426-21et R 5426-22 du Code du Travail - Condamner la même aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, Mme [X] [N] demande au tribunal de : - déclarer recevable son opposition - annuler en sa totalité la contrainte délivrée le 19 février 2021 En conséquence - constater qu’elle n’est redevable d’aucune somme à l’égard de POLE EMPLOI. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Par acte d’huissier délivré le 19 février 2021, POLE EMPLOI a fait signifier à Mme [X] [N] une contrainte émise le 28 janvier 2021 pour un montant de 18.662,50 € correspondant à des indus d’allocation retour à l’emploi en raison d’activités non déclarées pour une période allant du 12 août 2016 au 31 octobre 2019. Mme [X] [N] demande au tribunal d’annuler la contrainte au motif qu’elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure valable, de constater que partie des sommes réclamées est prescrite et que le montant des sommes réclamées reste incompréhensible. Sur la nullité de la contrainte Mme [X] [N] demande d’abord au tribunal de constater que la contrainte n’a pas été précédée d’une mise en demeure valable. Elle soutient que la mise en demeure ne comporte aucune signature, qu’elle n’indique pas la possibilité d’un recours gracieux et n’indique pas la date des versements indus. POLE EMPLOI fait valoir que l’absence de signature de la contrainte n’est pas une cause de nullité, que les courriers de notification des trop perçus mentionnent les voies de recours et qu’il produit le détail des trop perçu quant aux périodes et aux montants. Selon l’article R.5426-20 du code du travail, “La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2". En l’espèce, la contrainte émise le 28 janvier 2021 a été précédée de 3 mises en demeure des 25 septembre 2020 et 30 juin 2020. Si les mises en demeure mentionnent seulement, au titre du signataire “le directeur d’agence” sans que celui-ci ait apposé sa signature, il convient de constater que cette formalité n’est pas prescrite par l’article R.5426-20. Par ailleurs, les mises en demeure mentionnent le montant des sommes dues, la nature et le motif de l’indu, la période au cours de laquelle les versements indus ont été effectués. Enfin, ces mises en demeure font suite à la notification des indus par courriers des 9 août 2019, 30 septembre 2019 et 26 février 2020, notifications qui comportent les voies de recours et notamment la possibilité de demander l’effacement de la dette, possibilité dont a usé Mme [X] [N]. Les dispositions de l’article R.5426-20 ne mentionnent pas l’obligation de mentionner la possibilité d’un recours gracieux dans la mise en demeure elle-même, alors qu’elle fait suite à la notification des indus. Il résulte de l’ensemble que la contrainte ne comporte pas d’irrégularité et la demande d’annulation formée à ce titre sera rejetée. Sur la prescription d’une partie des sommes dues Mme [X] [N] soutient que la contrainte n’est pas claire de telle sorte qu’il est impossible de savoir précisément quelles sommes ont été versées et à quelles dates. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, les sommes versées avant le 22 février 2018 sont prescrites, l’action de POLE EMPLOI se prescrivant par 3 ans à compter du jour du versement des sommes. POLE EMPLOI fait valoir qu’en l’espèce, la prescription n’est pas triennale mais décennale, l’article 27 du réglement général annexé à la convention du 14 mai 2014 prévoyant que l’action se prescrit par 10 ans en cas de fraude ou fausse déclaration. Il considère qu’en ne déclarant pas un changement de situation et en répondant “non” à une question sur l’exercice d’une activité professionnelle, il y a fausse déclaration et que Mme [X] [N] a de façon répétée et successive déclaré de manière erronée sa situation quant à sa qualité de demandeur d’emploi. Selon l’article L. 5422-5 du code du travail, “l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans”. En l’espèce, POLE EMPLOI établit que l’indu d’un montant de 18.662,50 € a été généré par l’absence de déclaration ou la déclaration tardive de trois employeurs, ce qui implique nécessairement que Mme [X] [N] a établi de fausses déclarations de nature à masquer la réalité de sa situation. Il en résulte que le délai de prescription est de 10 ans et que l’action engagée par POLE EMPLOI n’est pas prescrite. Sur le montant des sommes réclamées Mme [X] [N] considère qu’elle a toujours fait ses déclarations relatives à sa situation qu’elle déposait en mains propres à POLE EMPLOI. Elle fait valoir que le détail des sommes qui lui sont réclamées est incompréhensible, que les périodes se chevauchent et qu’il n’est pas possible de comprendre comment sont calculées les sommes réclamées. POLE EMPLOI a produit le détail du compte de Mme [X] [N] et les notifications d’indu qui permettent d’établir que 3 notifications d’indu ont été faites correspondant à 3 employeurs différents. Il a en effet été notifié les indus suivants : - un indu d’un montant de 11.874,83 € correspondant à la période août 2016 à octobre 2019 (employeur [K]) - un indu de 5.699,82 € correspondant à la période septembre 2018 à août 2019 (employeur [J]) - un indu de 1.235,61 € correspondant à la période avril 2019 à juillet 2019 (employeur [W]) Certes, les périodes au cours desquelles les versements ont été effectués sont imbriquées. Mais le décompte des sommes dues permet d’établir sans contestation possible que les 3 notifications correspondent à des indus distincts correspondant à des ommissions déclaratives distinctes. Il n’y a donc pas de confusion entre les différents indus notifiés et il en résulte que Mme [X] [N] est redevable de la somme totale de 18.662,50 € auprès de POLE EMPLOI. Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 18.662,50 €. Succombant à la procédure, Mme [X] [N] sera condamnée aux dépens. Il convient de rappeler que par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, les parties informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en premier ressort et contradictoirement, Déclare Mme [X] [N] recevable en son opposition à contrainte ; Déboute Mme [X] [N] de ses demandes en annulation de la contrainte émise par POLE EMPLOI le 28 janvier 2021 ; Condamne Mme [X] [N] à payer à POLE EMPLOI la somme de 18.662,50 € au titre des allocations chômage indument perçues entre le 12 août 2016 et le 5 juillet 2019 ; Condamne Mme [X] [N] aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits. Le jugement a été signé par Mélanie RENAUT, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L. 5422-5 du code du travailarticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
658097d63ea7c8c1120f1f71
Données disponibles
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