Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 1 — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65809c843ea7c8c1121012f4
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 1 N° RG 22/39064 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5MD N° MINUTE 14 JUGEMENT Art. 233 -234 du Code Civil Rendu le 18 Décembre 2023 DEMANDEUR : Madame [B] [I] épouse [D], demeurant [Adresse 2] [Localité 7] A.J. Totale numéro 2022/021526 du 01/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13] Ayant pour conseil Me Marie-Agnès JUPILLE de l’AARPI MJCP AVOCATS, avocats postulant - #C1944 ; DÉFENDEUR : Monsieur [W] [D] demeurant [Adresse 2] [Localité 7] A.J. Totale numéro 2023/000388 du 24/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13] Ayant pour conseil Me Eric TIGOKI IYA, avocat postulant - #G0794 ; LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Céline DELCOIGNE LE GREFFIER [C] [Y] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue publiquement et susceptible d'appel, après débats non publics, DIT que la juridiction saisie est internationalement compétente pour statuer et que la loi française est applicable au présent litige ; CONSTATE que l'époux demandeur a formulé des propositions en application de l'article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d'instance recevable ; CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 28 octobre 2021 ; CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de : -Madame [B] [I], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (Algérie) ; et de : -Monsieur [W] [D], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8] (Algérie) ; Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2013, devant l’officier de l’Etat civil de [Localité 8] (Algérie) ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des époux ; RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ; RAPPELLE aux époux que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prévus par l’article 265 alinéa 2 du Code Civil ainsi que la perte d'usage du nom du conjoint ; FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 28 octobre 2021 ; CONSTATE l'absence de demande de conservation du nom de l'autre époux à titre d'usage ; ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 1], à Madame [B] [I], à charge pour elle d'assumer les frais courants afférents à cette occupation ; RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant ; RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt des enfants et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement dans le respect dû à leur personne ; RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : - la scolarité et l'orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations à pratiquer des sports dangereux, DIT que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants ; DIT que chaque parent a l’obligation d’informer l’autre préalablement et en temps utile de tout projet de changement de résidence dès lors qu’il peut avoir pour conséquence de modifier les conditions d’exercice de l’autorité parentale ; MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ; DIT que sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [W] [D] peut accueillir l'enfant selon les modalités suivantes : -en période scolaire : les samedis et dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures ; -pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires de 10 heures à 18 heures ; la seconde moitié les années paires de 10 heures à 18 heures ; enfant pris et ramené par Monsieur [W] [D], ou par une personne digne de confiance, au domicile maternel ou à l'école ; RESERVE le droit d'hébergement de Monsieur [W] [D] ; RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ; RAPPELLE que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez lequel les enfants résident ; DIT que, sauf force majeure ou accord entre les parents, à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ; MAINTIENT la part contributive de Monsieur [W] [D] à l’entretien et à l’éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 150 euros payable au domicile de Madame [B] [I], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu, et ce à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [W] [D] à s'en acquitter ; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ; DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2024 selon le calcul suivant : Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année indice publié au jour de la présente décision RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : - https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259; - https://www.insee.fr/fr/information/1300608 Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 4000) ; DIT qu'en l'absence d'accord contraire des parents, ladite contribution pour l'enfant [U] [D], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 10] (Algérie) sera versée directement à Madame [B] [I] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ([11] ou [12]) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur [W] [D] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires, RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d'impayé ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, prétentions, fins, moyens conclusions plus amples ou contraires. Fait à [Localité 13] le 18 Décembre 2023 Marion COCHENNEC Céline DELCOIGNE Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 265 alinéa 2 du Code Civil ainsi que la perte darticle 257-2 du code civil et déclare la demande i
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 1
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65809c843ea7c8c1121012f4
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