Tribunal JudiciaireJAF section 1 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 1 cab 4 — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65809c853ea7c8c112101313
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 4 Affaire : [I] / [R] N° RG 22/39102 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQK4 N° MINUTE :6 JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2023 Liquidation des régimes matrimoniaux DEMANDEUR : Monsieur [G] [I] [Adresse 8] [Localité 9] Représenté par Maître Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, Avocat, #L0020 DÉFENDEUR : Madame [Y] [R] [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Maître Virginie FRAISSE de la SELASU SELARL VIRGINIE FRAISSE, Avocat, #G0314 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : [T] SALIMI GREFFIER : Tifenn GUILLOTIN DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Octobre 2023 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Sarah Salimi, vice-présente au tribunal judiciaire de Paris, déléguée aux affaires familiales, par jugement rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable aux intérêts patrimoniaux des ex-époux ; Dit que M. [I] et Mme [R] étaient mariés sous le régime de la communauté légale jusqu'au [Date mariage 4] 2008 puis sous le régime de la séparation de biens jusqu'au prononcé du divorce ; Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [I] et Mme [R] ; Désigne Maître [U] [K], notaire, [Adresse 3], téléphone : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 10], pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ; Dit que le notaire pourra s'adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires, conformément à l'article 1365 du code de procédure civile, aux fins de déterminer la valeur vénale et locative du bien indivis ; Délie l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts, Autorise notamment le notaire et l'expert à consulter le fichier [11] ; Dit qu'il appartiendra au notaire commis de : - convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, - fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis, - dresser un état liquidatif de l'indivision ayant existé entre M. [I] et Mme [R], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et à défaut d'accord des parties, faire des propositions ; Fixe la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 5 000 euros qui devra être versée par moitié par chacun des époux au notaire, dans les délais de trois mois, faute de quoi l'affaire sera radiée ; Dit qu'en cas de carence de l'un des époux, l'autre est autorisé à faire l'avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations ; Commet le juge du cabinet 104 pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés ; Invite le notaire à informer le juge commis du versement de la provision entre ses mains ; Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ; Rappelle qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; Rappelle qu'avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d'incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête ou conclusions lui étant spécialement adressées, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage ; Dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, Rappelle qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ; Renvoie l'affaire devant le juge commis, à l'audience du Lundi 16 septembre 2024, 16h00, la présente décision valant convocation dans l'attente de l'établissement du projet d'état liquidatif, d'un procès-verbal de dires et des éventuels désaccords subsistant des parties, à charge pour les conseils d'informer le juge en cas de partage amiable ; Invite les parties et le notaire à informer le juge commis, pour l'audience fixée, de l'état d'avancement des opérations ; Dit qu'à défaut d'information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l'instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez-vous fixé devant le notaire ; Statuant sur les désaccords, Dit que Mme [R] est tenue d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier indivis situé [Adresse 6], sur la base de la valeur locative du bien à laquelle sera affectée un coefficient de précarité de 20% ; Dit que M. [I] est tenu d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision au titre de la jouissance du parking indivis situé [Adresse 2], depuis le 17 décembre 2008 ; Dit qu'il sera sursis à statuer sur les autres désaccords liquidatifs dans l'attente de la transmission par le notaire désigné au juge commis du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, et notamment les points de désaccords suivants : - Le droit à récompense de M. [I] sur la communauté au titre des échéances du crédit immobilier et du crédit travaux relatifs au domicile conjugal réglées jusqu'au 17 décembre 2008 ; - Le principe d'une créance de M. [I] sur l'indivision au titre des échéances du crédit immobilier et du crédit travaux relatifs au domicile conjugal à compter du 17 décembre 2008 ; - Les comptes d'administration de l'indivision au titre des dépenses de conservation du bien indivis et la créance de Mme [R] sur l'indivision à ces titres ; - Le montant de l'indemnité d'occupation à la charge de M. [I] et de Mme [R] relatif à l'occupation exclusive par chacun d'eux d'un des biens indivis et le point de départ de l'indemnité d'occupation concernant Mme [R] ; - La demande de licitation du bien indivis ; Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ; Déboute M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Condamne M. [I] et Mme [R] à un partage des dépens par moitié ; Fait à [Localité 12] le 18 Décembre 2023 Tifenn GUILLOTIN Sarah SALIMI Greffière Vice-Présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 1 cab 4
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65809c853ea7c8c112101313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA