Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 1 — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65809c863ea7c8c112101318
- Date
- 18 décembre 2023
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version préliminaireFaits
["Les époux [M] [R] et [L] [Y] [N] ont demandé le divorce après avoir accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.", 'La demande en divorce a été introduite le 18 novembre 2022 et les époux ont été représentés par leurs avocats respectifs, Me Sabrina BELKEDDAR et Me Lorraine THOUÉRY.', "Les époux ont accepté le divorce et ont convenu de la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil."]
Procédure
['La juridiction saisie a été déclarée internationalement compétente pour statuer et la loi française a été applicable au présent litige.', "La demande introductive d'instance a été considérée comme recevable et a été examinée par le juge aux affaires familiales."]
Question juridique
Peut-on prononcer le divorce entre les époux [M] [R] et [L] [Y] [N] après leur acceptation du principe de la rupture du mariage ?
Solution
source officielle['Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce entre les époux [M] [R] et [L] [Y] [N] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.', 'Les époux ont été informés de leur obligation de liquider et partager amiablement leur communauté, à défaut de quoi ils pourront saisir le juge de céans par une nouvelle assignation.']
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 1 N° RG 22/39453 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJXB N° MINUTE 10 JUGEMENT Art. 233 -234 du Code Civil Rendu le 18 Décembre 2023 DEMANDEUR : Madame [M] [R] épouse [Y] [N] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Sabrina BELKEDDAR, avocat - #D0556 ; DÉFENDEUR : Monsieur [L] [Y] [N] détenu : CENTRE PENITENTIAIRE [9] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Lorraine THOUÉRY, avocat plaidant - #D1789 ; LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Céline DELCOIGNE LE GREFFIER [Z] [T] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, DIT que la juridiction saisie est internationalement compétente pour statuer et que la loi française est applicable au présent litige ; CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et qu'elle est recevable ; CONSTATE que la demande en divorce est en date du 18 novembre 2022 ; CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de : Madame [M], [P] [R], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11] (Grèce) ; et de : Monsieur [L], [W] [Y] [N], né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 10], [Localité 8] (Vénézuela) ; Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 13], ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des époux ; RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ; RAPPELLE aux époux que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prévus par l’article 265 alinéa 2 du Code Civil ainsi que la perte d'usage du nom du conjoint ; CONSTATE l'absence de demande d'usage du nom de l'autre époux ; CONSTATE l'accord des époux pour l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame [M] [R], bien lui appartenant ; CONSTATE l'accord des époux pour que chacun conserve à sa charge le règlement des dettes et crédits contractés sans accord de l'autre. FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 14 avril 2023 ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, prétentions, fins, moyens conclusions plus amples ou contraires. Fait à [Localité 12] le 18 Décembre 2023 Marion COCHENNEC Céline DELCOIGNE Greffier Juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 1
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65809c863ea7c8c112101318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel