Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 1 — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65809c863ea7c8c11210131f
- Date
- 18 décembre 2023
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 1 N° RG 23/32463 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPNA N° MINUTE 17 JUGEMENT rendu le 18 décembre 2023 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDERESSE Madame [K] [J] épouse [E] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 8] (BIÉLORUSSIE) Ayant pour conseil Me Nadège LOUAFI RYNDINA, avocat, #G0492 DÉFENDEUR Monsieur [W] [E] [Adresse 6] [Localité 5] Ayant pour avocat paidant Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE et pour avocat postulant Me Anaïs GALLANTI, avocat, #G0475 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Céline DELCOIGNE LE GREFFIER [V] [P] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue publiquement et susceptible d'appel, après débats non publics, DIT que la juridiction saisie est internationalement compétente pour statuer et que la loi française est applicable au présent litige ; CONSTATE que l'époux demandeur a formulé des propositions en application de l'article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d'instance recevable ; CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 13 avril 2021 ; PRONONCE en application des articles 237 et suivants du Code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [K] [J], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] (Biélorussie) et de Monsieur [W] [E] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10], Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017, devant l’officier de l’Etat civil de [Localité 11], ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des époux ; RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ; RAPPELLE aux époux que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prévus par l’article 265 alinéa 2 du Code Civil ainsi que la perte d'usage du nom du conjoint ; FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 13 avril 2021 ; CONSTATE l'absence de demande de conservation du nom de l'époux à titre d'usage ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; CONDAMNE Madame [K] [J] aux entiers dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, prétentions, fins, moyens conclusions plus amples ou contraires. Fait à [Localité 9] le 18 Décembre 2023 Marion COCHENNEC Céline DELCOIGNE Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 265 alinéa 2 du Code Civil ainsi que la perte darticle 257-2 du code civil et déclare la demande i
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 1
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65809c863ea7c8c11210131f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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