Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65809c863ea7c8c112101328
- Date
- 18 décembre 2023
Mes notes
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version préliminaireFaits
["Le préfet a pris un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 24 novembre 2023, notifié à l'intéressé le 12 décembre 2023.", "Le préfet n'est pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé vers son pays d'origine avant le 18 décembre 2023 à 12h51.", 'La décision de placement en rétention administrative a été maintenue par le préfet le 16 décembre 2023.']
Procédure
["La requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative a été reçue par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 18 décembre 2023.", "Le conseil de l'intéressé a déposé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative le 18 décembre 2023 à 10h30."]
Question juridique
Est-elle régulière la décision de prolongation de la rétention administrative prise par le préfet ?
Solution
source officielle['La décision de prolongation de la rétention administrative est régulière.', "La rétention administrative peut être prolongée jusqu'à ce que le préfet soit en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé vers son pays d'origine."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 23/04037 - ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Nathalie RUBIO, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 24 novembre 2023 notifié à l’intéressé le 12 décembre 2023 Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 16 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 décembre 2023 à 12h51 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 18 Décembre 2023 à 12h51 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 18 décembre 2023. Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 décembre 2023 à 10h30 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [U] [W] [V] [Y] né le 06 Juin 1975 à [Localité 3] de nationalité Sénégalaise [Adresse 2] [Localité 5] Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Sophie LEJEUNE son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Ludivine FLORET, pour le groupement [S] [X], représentant la préfecture de Police de Paris et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité . Ce sont mes parents qui m’ont transmis la nationalité sénégalaise. J’ai remis mon passeport valide au centre de rétention administrative. J’ai été en zone d’attente du 09 décembre pendant 8 à 10 jours. J’ai gardé mon domicile à [Localité 5] pendant que j’étais en prison. J’ai pas pu payé tout le loyer alors j’ai un échéancier pour éponger ma dette. J’ai une compagne qui habite à [Localité 6], elle reste là bas elle travaille , moi je finis ma conditionnelle et je la rejoins. On a un garçon ensemble né en 2013. Je suis sorti de prison en 2021, j’étais en conditionnelle jusqu’en septembre 2023 , je travaillais en intérim , je ne pouvais pas me permettre d’avoir un vrai contrat car la préfecture me donnait des récépissés que pour 3 mois. Quand je suis rentré le 09 décembre en France j’étais loin de me douter que j’étais dans l’illégalité car mon récépissé était valable. Je demande à ce qu’on m’assigne à résidence. La préfecture de [Localité 5] voulait m’assigner. C’est vrai que j’ai refusé de partir car je voulais faire mes recours. Je considère que je suis encore en prison, que je suis jugé encore une fois. Je n’ai rien fait. Vous avez mon passport, je n’ai pas envie de rester en France. J’aimerai être libéré pour continuer mes recours ou expulsez moi comme ça je pourrai passer les fêtes avec mes enfants, même en visio. J’avais signalisé au médecin de la zone d’attente que j’étais séro positif il a fait une demande pour avoir mes médicaments mais jusqu’à maintenant je n’ai toujours rien reçu . Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION : Attendu que monsieur [Y] [U], installé en France depuis 23 ans, a été arrêté à l'aéroport de [7] en provenance de Côte d'Ivoire sur la base d'un arrêté d'expulsion pris le 9 décembre 2023 ; qu'il s'agit d'une personne insérée malgré la peine d'emprisonnement de 7 ans qu'il a exécutée ; qu'il est père de 3 enfants, dont les mères attestent qu'il s'en occupe ; qu'il justifie d'un domicile à son nom à [Localité 5], et disposait de titres de séjour depuis 2009 et notamment d'une carte de résident de 10 ans valable jusqu'au 26 septembre 2022 ; que l'administration est en possession de son passeport en cours de validité ; qu'il résulte de ces éléments que l'intéressé ne présente pas de risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et qu'en toute hypothèse, le placement au centre de rétention constitue une mesure disproportionnée ; Attendu que sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les moyens de nullité soulevés, il y a lieu de mettre fin à la rétention administrativde de l’intéressé ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention - ORDONNONS la jonction des deux procédures - CONSTATONS l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé - ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de l’intéressé - RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national Fait à Paris, le 18 Décembre 2023, à 12h56 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter. L'intéressé L'interprète Le greffier ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie Le greffier, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65809c863ea7c8c112101328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel