Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 1 — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65809c873ea7c8c112101344
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 152 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 1 N° RG 22/38681 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOLS N° MINUTE 6 JUGEMENT Art. 233 -234 du Code Civil Rendu le 18 Décembre 2023 DEMANDEUR : Monsieur [V] [M], [Adresse 3] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Anny WILHELM, avocat plaidant - #G0420 ; DÉFENDEUR : Madame [D] [Y] épouse [M], [Adresse 1] [Localité 8] Ayant pour conseil Me Sohil BOUDJELLAL, avocat plaidant - #D0058 ; LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véronique BERNEX LE GREFFIER [H] [T] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort, et mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, Déclare le juge français compétent et la loi française applicable, Vu l’ordonnance de non conciliation du 4 mars 2021 ; Vu le procès-verbal des époux en date du 4 février 2021 portant acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l’ordonnance de non conciliation du 4 mars 2021 ; Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Mme [D] [Y], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 12] (Algérie) et M. [Z], [W], [P], [C] [M], né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 10], lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 11], Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Attribue à M. [M] le droit au bail du logement situé [Adresse 2] ; Dit que Mme [Y] reprendra l'usage de son nom de naissance à la suite du prononcé du divorce ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le versement d'une prestation compensatoire, Rejette les demandes de M. [M] relatives aux remboursement des dettes et au remboursement de la somme de 1520 euros correspondant aux impôts dus par Mme [Y]; Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 4 mars 2021; Déboute M. [M] de sa demande relative à l'article 700 du CPC; Rejette tous les autres chefs de demande; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire; Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ; Dit que la présente décision sera susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification par voie d'huissier par la partie la plus diligente, Fait à [Localité 9] le 18 Décembre 2023 Marion COCHENNEC Véronique BERNEX Greffière Juge
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 1
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65809c873ea7c8c112101344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA