Tribunal JudiciaireJAF section 1 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 1 cab 4 — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65809c883ea7c8c112101351
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 4 N° RG 21/33754 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUCUW N° MINUTE 8 JUGEMENT Art. 237 et suivants du Code Civil Rendu le 18 Décembre 2023 DEMANDEUR Monsieur [B] [J] [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Barbara ROSNAY-VEIL, Avocat, #C0693 DÉFENDERESSE Madame [Z] [S] épouse [J] [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Magali BACILIERI, Avocat, #C0133 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [V] [W] LE GREFFIER [R] [D] DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Octobre 2023, en chambre du Conseil JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Sarah Salimi, vice-présente au tribunal judiciaire de Paris, déléguée aux affaires familiales, par jugement rendue publiquement après débats en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 22 juillet 2021 ; Rejette la demande reconventionnelle en divorce fondée sur la faute ; Prononce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal le divorce des époux : Monsieur [B] [N] [J], Né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (Hérault) Et Madame [Z] [S] Née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (Isère) ; Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 19 mai 2017 à [Localité 10] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Condamne M. [J] à verser à Mme [S] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 50 000 € ; Dit que la prestation compensatoire est assortie de l'exécution provisoire sur la totalité du capital prononcé ; Constate que Madame [Z] [S] et M. [B] [J] exercent l'autorité parentale en commun ; Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ; Dit qu'à cet effet, les parents devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; Fixe la résidence principale des enfants au domicile de M. [B] [J] ; Dit que Madame [Z] [S] exercera un droit de visite dans les locaux d'un Espace Rencontre deux fois par mois, pendant une période de 12 mois, à compter de la première rencontre ; Désigne pour y procéder : CITHEA Espaces de rencontre [Adresse 2] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 11] Précise que : - les jours et heures des visites seront fixés par l'Espace Rencontre, en concertation avec les parents, - M. [B] [J] devra conduire et venir rechercher les enfants à l'Espace Rencontre, - une participation financière sera demandée aux parents ; Dit que des sorties non accompagnées pourront s'effectuer à l'appréciation des responsables de l'Espace Rencontre ; Dit que l'Espace Rencontre devra faire parvenir au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris et aux parties un compte-rendu de situation à l'issue d'une période d'exercice du droit de visite de 6 mois ; Rejette la demande de Mme [S] concernant l'usage du nom de son conjoint ; Déclare irrecevable la demande de Mme [S] au titre de l'article 255 10° du code civil ; Déboute Mme [S] de sa demande au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs ; Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ; Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] aux dépens ; Fait à [Localité 9] le 18 Décembre 2023 Tifenn GUILLOTIN Sarah SALIMI Greffière Vice-Présidente
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 1 cab 4
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65809c883ea7c8c112101351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA