Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 1 — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65809c883ea7c8c11210135c
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 1 N° RG 22/33837 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWF5E N° MINUTE 1 JUGEMENT rendu le 18 décembre 2023 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDERESSE Madame [L] [F] [E] épouse [K] [G] [Adresse 1] [Localité 8] Ayant pour conseil Me Sophie ULLIAC, avocat, #D1663 DÉFENDEUR Monsieur [M] [K] [G] [Adresse 5] [Localité 8] Ayant pour conseil Me Fernanda JESUS FERREIRA, avocat, #PC391 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Céline DELCOIGNE LE GREFFIER [X] [S] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue publiquement, contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, DIT que la juridiction saisie est internationalement compétente pour statuer et que la loi française est applicable au présent litige ; CONSTATE que l'époux demandeur a formulé des propositions en application de l'article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d'instance recevable ; CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 24 septembre 2019 ; DEBOUTE Madame [L] [F] [E] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [M] [Y] [K] [G] ; DEBOUTE Monsieur [T] [Y] [K] [G] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Madame [L] [F] [E] ; PRONONCE en application des articles 237 et suivants du Code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [L] [F] [E], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 16], et de Monsieur [M] [Y] [K] [G] né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 9] [Localité 12] (Portugal) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2001, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] (Portugal) , ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des époux ; RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ; REJETTE la demande de désignation du Président de la Chambre des Notaires avec faculté de liquidation ; RAPPELLE aux époux que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prévus par l’article 265 alinéa 2 du Code Civil ainsi que la perte d'usage du nom du conjoint ; FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 19 juin 2019 ; RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants l’enfant ; RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt des enfants et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement dans le respect dû à leur personne ; RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : - la scolarité et l'orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations à pratiquer des sports dangereux, DIT que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants ; DIT que chaque parent a l’obligation d’informer l’autre préalablement et en temps utile de tout projet de changement de résidence dès lors qu’il peut avoir pour conséquence de modifier les conditions d’exercice de l’autorité parentale ; MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant des enfants au domicile maternel ; DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [Y] [K] [G] peut accueillir les enfants sont déterminées à l'amiable entre les parties ; RAPPELLE qu'à défaut d'un tel accord ou sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [M] [Y] [K] [G] peut accueillir les enfants selon les modalités suivantes : -en période scolaire : les premières, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures ; les mercredis de la sortie des classes jusqu'à 20 h 30 selon les possibilités du père, à charge pour lui de prévenir la mère au plus tard le samedi qui précède, -pendant les vacances scolaires hors vacances estivales : la moitié des vacances scolaires, selon les possibilités du père, à charge pour lui de prévenir la mère au moins trois mois à l'avance, et à défaut d'accord entre les parties : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, enfants pris et ramenés par Monsieur [M] [Y] [K] [G] ou par une personne honorable au domicile maternel ou à l'école ; RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ; RAPPELLE que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez lequel les enfants résident ; DIT que par dérogation, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez le père et celui de la fête des mères chez la mère ; de 10h à 19h ; DIT que durant les périodes de vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, les enfants étant ramenés au domicile du parent gardien chez lequel ils résident le dernier jour de la période de vacances accordée à 12 heures ; PRÉCISE qu'au cas où un jour férié ou un "pont" précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période ; DIT que, sauf force majeure ou accord entre les parents, à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ; MAINTIENT la part contributive de Monsieur [M] [Y] [K] [G] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 400 euros pour l'ensemble des enfants, soit 200 euros par enfant et par mois, payable au domicile de Madame [L] [F] [E], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu, et ce à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [M] [Y] [K] [G] à s'en acquitter ; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ; DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier de l'année suivant la présente décision selon le calcul suivant : Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année indice publié au jour de la présente décision RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : - https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259; - https://www.insee.fr/fr/information/1300608 Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 4000) ; DIT que ladite contribution pour les enfants : [Z] [E] [G], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine), [R] [G], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 15], sera versée directement à Madame [L] [F] [E] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ([11] ou [13]) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur [M] [Y] [K] [G] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires, RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d'impayé ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que chaque parent prendra en charge la moitié des frais scolaires, extra-scolaires (cantine, voyages scolaires, accueil périscolaire, centre de loisirs, activités extra-scolaires), et médicaux non remboursés, sur présentation des justificatifs et après accord préalable de l'autre parent ; en tant que de besoin, l'y CONDAMNE ; REJETTE la demande de Monsieur [K] [G] de condamnation de Madame [F] [E] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE la demande de Madame [F] [E] de condamnation de Monsieur [K] [G] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, prétentions, fins, moyens conclusions plus amples ou contraires. Fait à [Localité 14] le 18 Décembre 2023 Marion COCHENNEC Céline DELCOIGNE Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 265 alinéa 2 du Code Civil ainsi que la perte darticle 700 du Code de procédure civilearticle 257-2 du code civil et déclare la demande i
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 1
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65809c883ea7c8c11210135c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA