Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 1 — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65809c883ea7c8c11210136a
- Date
- 18 décembre 2023
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version préliminaireFaits
['Les époux [T] [U] et [K] [R] [H] ont été mariés le [Date mariage 7] 1988 et ont demandé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [T] [U].', 'La demande de divorce a été introduite le 5 mai 2022 et la juridiction saisie est internationalement compétente pour statuer.', 'La loi française est applicable au présent litige.']
Procédure
["La demande introductive d'instance comporte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et est recevable.", "Le juge aux affaires familiales a statué par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue publiquement et susceptible d'appel."]
Question juridique
Quels sont les effets du divorce sur les intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ?
Solution
source officielle['Le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [T] [U] et les époux sont libres de liquider et partager amiablement leur communauté.', 'En cas de refus, les époux peuvent saisir le juge de céans par une nouvelle assignation pour la liquidation et le partage judiciaire de leurs intérêts pécuniaires.']
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 1 N° RG 22/36056 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWPOO N° MINUTE 2 JUGEMENT rendu le 18 décembre 2023 Art. 242 du Code Civil DEMANDEUR Monsieur [T] [U] LA MAISON VERTE [Adresse 2] [Localité 5] Ayant pour conseil Me Nasr AZAIEZ, avocat, #B0245 DÉFENDERESSE Madame [K] [R] [H] épouse [U] [Adresse 3] [Localité 6] A.J. Totale numéro 2022/017372 du 04/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9] Ayant pour conseil Me Najib GHARBI, avocat, #A0851 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Céline DELCOIGNE LE GREFFIER [V] [S] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue publiquement et susceptible d'appel, après débats non publics, DIT que la juridiction saisie est internationalement compétente pour statuer et que la loi française est applicable au présent litige ; CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et qu'elle est recevable ; CONSTATE que la demande en divorce est en date du 5 mai 2022 ; PRONONCE en application des articles 242 et suivants du Code civil le divorce, aux torts exclusifs de Monsieur [T] [U], de : - Monsieur [T] [U], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (Tunisie) ; et de : - Madame [K] [R] [H], née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11] (Algérie) ; Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1988, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie [Localité 10], ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [K] [R] [H] de ses demandes de condamnation de Monsieur [T] [U] sur le fondement des articles 266 et 1240 du Code civil ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des époux ; RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ; RAPPELLE aux époux que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prévus par l’article 265 alinéa 2 du Code Civil ainsi que la perte d'usage du nom du conjoint ; FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 21 septembre 2020 ; DEBOUTE Madame [K] [R] [L] de sa demande de prestation compensatoire ; DEBOUTE Madame [K] [R] [H] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal ; CONSTATE l’absence de demande formulée au titre de la remise des vêtements et objets personnels ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux entiers dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, prétentions, fins, moyens conclusions plus amples ou contraires. Fait à [Localité 9] le 18 Décembre 2023 Marion COCHENNEC Céline DELCOIGNE Greffier Juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 1
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65809c883ea7c8c11210136a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel