Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 1 — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65809c893ea7c8c112101371
- Date
- 18 décembre 2023
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 1 N° RG 23/32050 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYRDW N° MINUTE 3 JUGEMENT rendu le 18 décembre 2023 Art. 242 du Code Civil DEMANDERESSE Madame [F] [J] épouse [Z] domiciliée : chez [15] [Localité 12] [13] [Adresse 1] [Localité 7] A.J. Totale numéro 2020/039835 du 12/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] Ayant pour conseil Me Jenny LAMY, avocat, #C2044 DÉFENDEUR Monsieur [B] [Z] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 8] Ayant pour conseil Me Yamina GOUDJIL, avocat, #G0537 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véronique BERNEX LE GREFFIER [N] [V] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ; Déclare le juge français compétent pour statuer sur l’ensemble des chefs de demande du litige ; Déclare la loi française applicable aux demandes relatives au divorce et aux obligations alimentaires ; Déclare la loi malienne applicable aux demandes relatives au régime matrimonial ; Vu la décision n°2020/039835 du bureau d’aide juridicitionnelle du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 janvier 2021, ayant accordé l’aide juridictionnelle totale à l’épouse ; Vu l’ordonnance de non-conciliation du 17 mai 2021 ; Vu les articles 242 et suivants du code civil ; Déclare recevable et bien fondée la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ; Déboute Monsieur [B] [Z] de sa demande principale en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ; Déclare irrecevable la demande subsidiaire de Monsieur [B] [Z] en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; Prononce le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [B] [Z] : Monsieur [B] [Z], né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 10] ([Localité 14] français) Et Madame [F] [J], née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10] ([Localité 14] français) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1979 à [Localité 10] (Mali) ; Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 2] 1979 à [Localité 10] (Mali) ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 17 mai 2021 ; Autorise Madame [F] [J], épouse [Z], à conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ; Attribue à Monsieur [B] [Z] le droit au bail ou l’éventuel droit au maintien dans les lieux afférant au local ayant constitué le domicile familial sis [Adresse 6], sous réserve des droits du bailleur ; Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, selon la loi malienne ; Dit qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [B] [Z] devra verser à Madame [F] [J] la somme comptant en capital de 6.000 euros et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ; Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur [B] [Z] aux entiers dépens ; Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente. Fait à [Localité 12] le 18 Décembre 2023 Marion COCHENNEC Véronique BERNEX Greffier Juge
Articles de loi cités
article 265 du code civilArt. 242 du Code Civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 1
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65809c893ea7c8c112101371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA