Tribunal Judiciaire9ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 1ère section — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65809c893ea7c8c11210137a
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 355 450 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 1ère section N° RG : N° RG 21/14151 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVOBA N° MINUTE : 3 Assignation du : 26 Octobre 2021 JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2023 DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R050 DÉFENDEURS Monsieur [B] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [O] [J] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Me Hassan BENSEGHIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0152 Décision du 18 Décembre 2023 9ème chambre 1ère section N° RG 21/14151 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVOBA COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente Patrick NAVARRI, Vice-président assistée de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière, lors de l’audience, et Pierre-Louis MICHALAK, Greffier, lors de la mise à disposition, DÉBATS A l’audience du 25 Septembre 2023 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2023. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par offre préalable acceptée le 15 octobre 2011, la Société Hsbc Continental Europe a consenti à M. [B] [V] et Mme [O] [J] épouse [V], emprunteurs solidaires, un prêt immobilier d'un montant de 185.000 euros destiné au financement d'un bien à usage locatif, remboursable en 180 mensualités. Par acte séparé du 24 août 2011, la société Crédit logement s'est portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt. Compte tenu de la défaillance de M. [B] [V] et de Mme [O] [J] épouse [V] dans le paiement des échéances du prêt d'un montant de 185.000 euros, la Société Hsbc Continental Europe en a prononcé la déchéance du terme, les mettant en demeure par courrier du 15 janvier 2021 de lui payer la somme de 138.862,27 euros. Par jugement du 13 février 2018, le tribunal d'instance de Boulogne Billancourt a notamment condamné les époux [V] à régler à la société Crédit logement la somme de 7.133,05 euros au titre des échéances impayées de juillet 2015 à novembre 2015. Selon quittance subrogative du 27 février 2018, la société Crédit logement a payé à la banque la somme de 2.968,84 euros correspondant au montant des échéances impayées du prêt d'un montant de 185.000 euros, des mois de décembre 2017 à février 2018. Décision du 18 Décembre 2023 9ème chambre 1ère section N° RG 21/14151 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVOBA Selon quittance subrogative du 16 juin 2021, la société Crédit logement a payé à la banque la somme de 138.862,27 euros correspondant au montant des échéances impayées du prêt d'un montant de 185.000 euros, des mois d'octobre 2019 à janvier 2021 et au capital restant dû à la date de déchéance du terme. La société Crédit logement a mis M. [B] [V] et Mme [O] [J] épouse [V] en demeure, par courriers du 11 juin 2021, de lui payer la somme de 138.862,27 euros au titre du prêt d'un montant de 185.000 euros. Faisant valoir que les mises en demeure adressées à M. [B] [V] et Mme [O] [J] épouse [V] étaient demeurées vaines, la société Crédit logement les a fait assigner en paiement, par actes d'huissier du 9 novembre 2021, devant la présente juridiction au visa de l'article 2305 ancien du code civil. Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 15 novembre 2022, la société Crédit logement demande au tribunal, au visa de l'article 2305 ancien du code civil, de: " - Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes. - Condamner solidairement Monsieur [B] [V] et Madame [O] [V] née [J] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 139.210,94 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 16/06/2021, date de la quittance. - Débouter Monsieur et Madame [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, sur les délais : Si par impossible le Tribunal devait octroyer des délais aux époux [V], il lui est demandé de dire et juger qu'à défaut de règlement à bonne date de l'une des échéances ainsi fixées, c'est l'intégralité de la dette qui deviendra exigible sans formalité préalable. - Condamner solidairement Monsieur [B] [V] et Madame [O] [V] née [J] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil. - Condamner solidairement Monsieur [B] [V] et Madame [O] [V] née [J] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du CPC ainsi qu'aux frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l'article L512-2 du CPCE. " Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 31 mars 2023, M. [B] [V] et Mme [O] [J] épouse [V] demandent au tribunal, au visa de l'article 1343-5 du code civil, des articles 510 et suivants du code de procédure civile de : " - DIRE ET JUGER irrecevables et mal-fondées l'ensemble des demandes de la société CRÉDIT LOGEMENT ; - DÉBOUTER la société CRÉDIT LOGEMENT de sa demande de remboursement par Madame et Monsieur [V] de la somme de 139.210,94 euros principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 16/06/2021 date de la quittance ; À titre principal : - ORDONNER la suspension du paiement de la somme de 139.210,94 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16/06/2021 date de la 1ère quittance et ce pour une durée de 24 mois à compter de la décision à venir ; À titre subsidiaire (si la suspension de l'obligation n'est pas accordée) - CONSTATER la situation financière précaire de Madame et Monsieur [V] ; - ORDONNER un échelonnement de la somme de 139.210,94 euros en considération de situation financière à Madame et Monsieur [V] à la société CRÉDIT LOGEMENT ; - ORDONNER un échelonnement sur 23 mois de la somme de 139.210,94 avec une échéance raisonnable (900 euros par mois maximum) à rembourser par Madame et Monsieur [V] ; - ORDONNER un remboursement intégral du solde restant au 24ème mois par Madame et Monsieur [V] à la société CRÉDIT LOGEMENT ; - ORDONNER que les sommes correspondantes aux échéances reportées ne portent sur aucun intérêt légal ou le cas échéant à un taux d'intérêt réduit : - CONDAMNER CRÉDIT LOGEMENT à payer à Madame et Monsieur [V] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens." L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 5 juin 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l'exposé du surplus de ses prétentions et moyens. MOTIFS Sur la demande en paiement L'article 2305 ancien du code civil dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Toutefois, les intérêts visés par ce texte ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu'ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Il résulte en l'espèce des diverses pièces versées aux débats et notamment : - du contrat de prêt d'un montant de 185.000 euros, - de l'acte de cautionnement, - des courriers de mise en demeure du 15 janvier 2021 par lesquels la banque a informé les emprunteurs qu'elle prononçait la déchéance du terme du prêt d'un montant de 185.000 euros, - des quittances subrogatives du 27 février 2018 et du 16 juin 2021, - du décompte de sa créance, que M. [B] [V] et Mme [O] [J] épouse [V] sont redevables à l'égard de la société Crédit logement, prise en sa qualité de caution solidaire, de la somme de 138.862,27 euros au titre du contrat de prêt d'un montant de 185.000 euros, après déduction du versement d'un montant de 2.968,84 euros de Mme [V] du 13 mars 2018. Si les défendeurs concluent au rejet des demandes formées par la caution, ils ne présentent aucun moyen permettant à la présente juridiction de les déclarer mal fondées. M. [B] [V] et Mme [O] [J] épouse [V] qui ne contestent ni le principe ni le montant de leur dette, ne rapportent pas la preuve de leur libération. Ils seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 138.862,27 euros au titre du contrat de prêt immobilier d'un montant de 185.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021, date de la seconde quittance subrogative. Sur les demandes reconventionnelles de report et de rééchelonnement des sommes dues Aux termes de l'ancien article 1244 (devenu 1343-5) du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, les défendeurs justifient percevoir des revenus d'un montant mensuel total de 3554,50 euros et s'acquitter, en sus des charges de la vie courante, de la taxe foncière (41,75 euros par mois) et de la taxe d'habitation (11,50 euros par mois). Les frais médicaux (qu'ils estiment à 400 euros par mois) et des charges de copropriété (évaluées à 300 euros par mois) ne sont pas établis. Les époux [V] démontrent également faire l'objet d'un avis à tiers détenteur (473,01 euros). Si les défendeurs évoquent la possibilité d'une rentrée financière en lien avec une instance actuellement pendante devant la Cour de cassation, le gain espéré a un caractère hypothétique tant dans son principe que dans son quantum compte tenu de l'aléa inhérent à toute procédure judiciaire. De même, il est établi que la défaillance des emprunteurs dans le respect de leurs engagements est ancienne, comme l'illustre la décision du tribunal d'instance de Boulogne Billancourt, et qu'un protocole d'accord a été conclu le 7 juillet 2017 entre le prêteur et les emprunteurs ayant pour objet la suspension des obligations des époux [V] jusqu'au 31 décembre 2017. Il ressort de ces éléments que les défendeurs qui ont déjà bénéficié de larges délais, ne démontrent pas leur capacité à s'acquitter de leur dette dans un délai de vingt-quatre mois. De plus, ils ne justifient pas d'une évolution de leur situation matérielle. Au surplus, ils n'évoquent pas leur position quant au sort du bien immobilier à usage locatif dont ils ont fait l'acquisition grâce au prêt litigieux. Il y a donc lieu de rejeter les demandes reconventionnelles de M. [B] [V] et Mme [O] [J] épouse [V]. Sur les demandes accessoires M. [B] [V] et Mme [O] [J] épouse [V], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens à la charge de M. [B] [V] et Mme [O] [J] épouse [V] ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l'article 695 du code de procédure civile. En outre, en application de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire attachée au présent jugement de condamnation soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive. Ils seront également condamnés in solidum à payer une somme de 2 800 euros à la société Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer afin d'assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande des époux [V] au titre des frais irrépétibles sera rejetée. L'article L 313-52 du code de la consommation (ancien L.312-23) précise qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Les indemnités et coûts mentionnés à l'article L.313-51 (ancien L.312-22) sont constitués par le capital restant dû et les intérêts échus ainsi qu'une indemnité de résiliation (Civ. 1ère, 20 avril 2022, n°20-23.617). Par conséquent, la demande de capitalisation de la société Crédit logement sera rejetée. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : CONDAMNE solidairement M. [B] [V] et Mme [O] [J] épouse [V] à payer à la société Crédit logement la somme de 138.862,27 euros au titre du contrat prêt immobilier d'un montant de 185.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021, DÉBOUTE la société Crédit logement du surplus de ses demandes, DEBOUTE M. [B] [V] et Mme [O] [J] épouse [V] de leurs demandes de report et de rééchelonnnement des sommes dues, CONDAMNE in solidum M. [B] [V] et Mme [O] [J] épouse [V] à payer à la société Crédit logement la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE M. [B] [V] et Mme [O] [J] épouse [V] de leur demande au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE in solidum M. [B] [V] et Mme [O] [J] épouse [V] aux dépens, qui ne comprennent pas les frais d'hypothèque judiciaire provisoire et d'hypothèque judiciaire définitive, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Le GreffierLa Présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 1ère section
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65809c893ea7c8c11210137a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA