Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65809c893ea7c8c112101382
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
["Madame [B] [M] a cité la société PACIFICA et la CPAM du TARN devant le tribunal judiciaire de Paris en référé, demandant une mission d'expertise judiciaire et une provision de 100.000 euros.", "La société PACIFICA a formé des protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire et a proposé une offre de provision de 30.000 euros.", "La CPAM du TARN n'a pas comparu ni constitué"]
Procédure
["L'affaire a été jugée en référé le 20 novembre 2023, avec l'audience publique présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.", 'Le juge des référés a rendu sa décision après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils.']
Question juridique
La question de savoir si la société PACIFICA doit être condamnée à payer une provision de 100.000 euros à Madame [B] [M] et si la mission d'expertise judiciaire doit être confiée à un collège d'experts en médecine physique et de réadaptation et en neurologie.
Solution
source officielle["Le juge des référés a ordonné une mission d'expertise judiciaire confiée à un collège d'experts en médecine physique et de réadaptation et en neurologie.", 'La société PACIFICA a été condamnée à payer une provision de 100.000 euros à Madame [B] [M].']
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57660 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZRD N°: 1 Assignation du : 22, 29 Septembre 2023 EXPERTISE[1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 décembre 2023 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE Madame [B] [M] 799 route de Figeac - Le Coustalou 46160 SAINT PIERRE TOIRAC représentée par Me Erick ROYER, avocat au barreau de PARIS - #C1732 DEFENDERESSES S.A. PACIFICA 36-44 boulevard de Vaugirard 75015 PARIS représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0169 La CPAM DU TARN 197 - 199 Avenue Gambetta 81016 ALBI non comparante et non constituée DÉBATS A l’audience du 20 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; Vu l'assignation en référé en date des 22 et 29 septembre 2023, enregistrée sous le numéro de RG 23/57660, par laquelle Madame [B] [M] a cité devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société PACIFICA et la CPAM du TARN, aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire confiée à un collège d’experts en médecine physique et de réadaptation et en neurologie près la cour d’appel de Bordeaux ou de Toulouse, selon la mission spécifique aux traumatisés crâniens, - condamner la société PACIFICA à lui payer la somme provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses entiers préjudices, - débouter la société PACIFICA de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, - déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM du TARN, - condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les observations à l'audience du 20 novembre 2023 de Madame [B] [M] qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ; Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société PACIFICA qui demande au juge de : - donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire, - rejeter la demande de désignation d’un collège d’experts au profit d’un seul expert en neurologie, - juger satisfactoire son offre de provision pour un montant de 30.000 euros, - réduire subsidiairement la provision allouée à une somme n'excédant pas 50.000 euros, - réserver les dépens, - débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Régulièrement assignée, la CPAM du TARN a écrit ne pas entendre intervenir et n'a pas constitué avocat ; la décision sera en conséquence réputée contradictoire ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La date de délibéré a été fixée au 18 décembre 2023. DISCUSSION : Sur la demande d’expertise : Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l'espèce, le motif légitime est caractérisé par l’accident de la circulation dont a été victime Madame [B] [M] le 21 mai 2019, passagère d’un véhicule assuré par la société PACIFICA qui ne conteste pas le droit à indemnisation de la partie demanderesse. Il ressort du certificat émis le 11 juin 2019 par le Dr [S], praticien hospitalier au Centre hospitalier de Limoges que la requérante a présenté un traumatisme crânien grave avec coma d’emblée et pétéchies frontales gauches, une fracture diaphysaire fémorale droite ostéosynthésée, une fracture diaphysaire humérale gauche avec lésion du nerf radial ostéosynthésée, une plaie frontale d’environ 4-5 cm. Il est par ailleurs produit un certificat mentionnant l’existence de fractures de la tête des 2ème, 3ème, 4ème métatarsiens de l’avant-pied gauche. La société PACIFICA a mandaté les Docteurs [Y] et [P] aux fins de réaliser un examen amiable contradictoire de la requérante. Le rapport daté du 22 octobre 2021 conclut de la manière suivante: - date de consolidation au 17 mars 2021, - déficit fonctionnel permanent : 25 %, - déficit fonctionnel temporaire : • total : du 21 mai 2019 au 5 juillet 2019, • classe IV: du 6 juillet 2019 au 13 août 2019, • classe III : du 14 août 2019 au 7 septembre 2019, • classe II : du 8 septembre 2019 au 16 mars 2021, - Une aide humaine : • 3h par jour en classe IV, • 2h par jour en classe III, • 2h par semaine en classe II, - Des souffrances endurées de 4,5 / 7, - Un préjudice esthétique temporaire de 4 / 7 du 6 juillet au 13 août 2019, - Un préjudice esthétique définitif à 3 / 7, - Une période d’arrêt total transitoire des activités professionnelles du 21 mai 2019 au 28 juin 2020, - Préjudice d’agrément : impossibilité de reprendre les activités antérieures, - Incidence professionnelle : • La Blessée n’a pu décrocher l’emploi qui lui était proposé (non documenté), • Impossibilité de reprendre le métier d’Agent Immobilier, • Reclassement vers un poste administratif à adapter spécifiquement du fait des séquelles en lien avec cet accident. - Des dépenses de santé futures : semelles orthopédiques à renouveler tous les ans, - Des frais de véhicule adapté : boîte de vitesse automatique. La société PACIFICA a émis une offre d’indemnisation amiable qui n’a pas été acceptée par la requérante. En l’état des arguments développés par les parties comparantes, notamment contraires sur l’évaluation des postes de préjudice corporel et en particulier sur les répercussions cognitives et comportementales du traumatisme crânien, et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. Le coût de l’expertise sera avancé par Madame [B] [M], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt. Sur la demande de provision : L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier. La société PACIFICA ne contestant pas le droit à réparation de Madame [B] [M], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe. Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu. En l’état des éléments versés aux débats et notamment le rapport d'expertise amiable versé à la procédure, et dès lors qu'il n’est pas contesté le versement d’une provision de 50.000 euros, il convient d'allouer à Madame [B] [M] la somme provisionnelle de 60.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel. Sur les autres demandes : Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société PACIFICA, débitrice d’une provision, supportera la charge des entiers dépens de l’instance. Il est, par ailleurs équitable, qu’elle verse à Madame [B] [M] la somme de 1.000 euros tenant aux frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens. La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM du TARN qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Madame [B] [M] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 21 mai 2019 ; Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction : Le Docteur [J] [G] 23 AVENUE EMILE GOUNORD APPARTEMENT 52 33300 BORDEAUX Tél : 05.56.11.02.29 Port. : 06 20 26 27 49 Mèl : [Courriel 1] lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ; Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ; Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ; Donnons à l’expert la mission suivante : 1. Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix; 2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils : o les renseignements d’identité de la victime o tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident, o tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques) o tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident : - degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, - conditions d’exercice des activités professionnelles, - niveau d’études pour un étudiant, - statut exact et / ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut, - activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, o tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…). o tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant ou de l’adolescent, antérieur à l’accident : - degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l’âge. - systématiquement les bulletins scolaires pré-traumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires o ces mêmes éléments contemporains de l’expertise : dans l’aide au patient bien spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l’école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Bien préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d’établissement). o toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau de formation par exemple). 3. Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal ; 4. Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ; o sur le mode de vie antérieur à l’accident, o sur la description des circonstances de l’accident, o sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ; 5. Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits, o indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire : * degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte ; * degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien pédagogique pour un enfant ou un adolescent ; o restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis, o avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident ; o décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et sœurs, voir l’aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de l’enfant ; 6. Procéder à un examen clinique détaillé permettant : o de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne ; o d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence * sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique s’agissant d’un adulte * sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un enfant ou d’un adolescent. L’évaluation neuropsychologique est indispensable : * Un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé. * Pour un enfant ou un adolescent, cette évaluation doit comporter plusieurs bilans (appréciation du retentissement immédiat et du retentissement sur la dynamique d’apprentissage). Il convient de : o Compléter ces évaluations par les données des bulletins scolaires actuels. o Dans l’appréciation des bulletins, différencier ce qui revient au comportement, des performances scolaires proprement dites ; ne pas se contenter du niveau de classe qui n’a parfois aucune valeur. o Rapporter le niveau de l’enfant à celui de sa classe, et le niveau de sa classe aux normes. o Compléter si possible par un bilan éducatif. 7. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs). Pour déterminer cet état antérieur chez l’enfant, il convient de : o différencier les difficultés d’apprentissage et de comportement. o décrire comment ces troubles antérieurs ont été pris en charge: type de rééducation, type de soutien scolaire, autre type de soutien, type de scolarité, en précisant bien la chronologie. 8. Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant : o si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, o si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation o ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion. Il est nécessaire de connaître, avant de consolider un enfant ou un adolescent, la dynamique des apprentissages scolaires ainsi que la qualité d’insertion sociale de l’enfant puis de l’adolescent. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer : o pour un adulte, quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle...) o pour une enfant ou un adolescent, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle, soutiens scolaires, rééducations telles que ergothérapie et psychomotricité,...) o et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant. 9. Pour un enfant ou un adolescent, lorsque la consolidation semble acquise, l’évaluation des séquelles doit préalablement tenir compte des données suivantes: o La description des déficiences et du handicap doit être rapportée à ce qui est attendu pour l’âge. o Bien préciser l’incidence sur la vie familiale, sur la scolarité (type de scolarité, type d’aide nécessaire), décrire les activités extra scolaires et l’insertion sociale de l’enfant. La scolarité et les activités extra scolaires sont à comparer avec celles des frères et sœurs et éventuellement avec celles pré-traumatiques. Indiquer les conséquences financières pour les parents (soutien scolaire, école privée, transport scolaire, tierce personne, psychothérapie, ergothérapie, psychomotricité, activités de loisir, vacances). o Analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d’autonomie pour l’âge. o Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille (parents, frères et sœurs). o Donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les possibilités d’autonomie sociale sur les possibilités de fonder une famille. o Ces données doivent être intégrées et discutées lors de l’évaluation ci-dessous prévue au § suivant. Évaluation médico-légale. 10. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 11. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 12. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés. 13. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; 14. Fixer la date de consolidation, en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 15. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 17. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 18. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 19. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; 20. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : o la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques. o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; 21. Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation. 22. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission. *** Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : -le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ; -les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ; Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Madame [B] [M] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ; Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; Disons que l’expert devra : -en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; -adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; -adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : -la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; -le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; -la date de chacune des réunions tenues ; -les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; -le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service de contrôle des expertise - , tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 octobre 2024 inclus sauf prorogation expresse ; Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [B] [M] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 1er mars 2024, sauf prorogation expresse ; Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ; Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant : Tribunal judiciaire de Paris Service du contrôle des expertises Parvis du Tribunal de Paris 75859 Paris Cedex 17 Condamnons la société PACIFICA à verser à Madame [B] [M] une indemnité provisionnelle complémentaire de 60.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ; Condamnons la société PACIFICA à verser à Madame [B] [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société PACIFICA aux entiers dépens de l’instance en référé ; Déclarons la présente décision commune à la CPAM du TARN ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Fait à Paris le 18 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Daouia BOUTLELISViolette BATY Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ 01.87.27.98.58 Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487 BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Docteur [J] [G] Consignation : 1500€ par Madame [B] [M] le 01 Mars 2024 Rapport à déposer le : 15 Octobre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65809c893ea7c8c112101382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel