Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 15 décembre 2023
- ECLI
- 65809c8a3ea7c8c112101392
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 1 371 355 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 13/00029 - N° Portalis 352J-W-B65-B6Y5H N° MINUTE : Assignation du : 18 juin 2009 JUGEMENT rendu le 15 décembre 2023 DEMANDERESSE S.A.S. LESSEPS PROMOTION aux droits de la société TREMA PROMOTION représentée par son Président la société [Localité 31] GRAND LITTORAL elle-même représentée par son Président [R] [H] [Adresse 6] [Localité 28] représentée par Maître Louis-Marie ABSIL de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0030 DÉFENDEURS Monsieur [I] [S] [Adresse 25] [Localité 3] Société DELTA ENGINEERING [Adresse 25] [Localité 3] représentés par Maître Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706 Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 27] [Localité 21] représentée par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146 SARL BEG TECHNIQUE anciennement dénommée BEG INGENIERIE [Adresse 11] [Localité 17] S.A. ALLIANZ IARD, venant aux droits de la Société GAN EUROCOURTAGE [Adresse 26] [Localité 16] représentées par Maître Sabine BERNERT avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1615 S.A. SOPENA GEOTECHNIQUE INGENIERIE [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133 Société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE,anciennement SAEM [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 4] Société EIFFAGE GENIE CIVIL ancienne dénomination sociale d’ EIFFAGE TP, venant aux droits de la société BORIE SAE [Adresse 7] [Localité 29] Société EIFFAGE CONSTRUCTION [Adresse 9] [Localité 22] représentées par Maître Laurence GARNIER de la SELAS SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0109 XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE [Adresse 12] [Localité 18] représentée par Maître Laurent DE GABRIELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0314 SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC, de la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, de la société EIFFAGE TP et de la société EIFFAGE CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 19] S.A. SMA venant aux droits de la SAGENA SA, prise en qualité d’assureur de la STE SOPENA [Adresse 14] [Localité 20] représentées par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325 EIFFAGE GÉNIE CIVIL TERRASSEMENT anciennement dénommée Société FOREZIENNE D’ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS [Adresse 15] [Localité 13] représentée par Maître Renaud DUBOIS du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J08 S.A.S. GUINTOLI [Adresse 32] [Localité 5] représentée par Maître Angela ALBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1592 S.A. SOCOTEC FRANCE, controleur technique [Adresse 8] [Localité 23] représentée par : Maître Yves PERRIGUEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1549, Maître TERTIAN-BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Nadja GRENARD, Vice-présidente Marion BORDEAU, Juge Stéphanie VIAUD, Juge assistées de Audrey BABA, greffier, lors des débats et de Catherine DEHIER, greffier lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 12 octobre 2023 tenue en audience publique devant Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Décision du 15 décembre 2023 6ème chambre 2ème section N° RG 13/00029 - N° Portalis 352J-W-B65-B6Y5H JUGEMENT Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame GRENARD, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSÉ DU LITIGE Par délibération du 21 décembre 1990, la ville de [Localité 31] a décidé la création d’une zone d’aménagement concertée dite « [Adresse 33] », d’une superficie de 105 Ha environ incluant la réalisation d’un centre commercial, d’un parc immobilier d’entreprise, des logements et services. Suivant délibération du 23 juillet 1993, la Ville de [Localité 31] a confié à la société Trema Promotion, aux droits de laquelle vient la société Lesseps Promotion, au titre de son activité d'aménageur, l’aménagement et l’équipement de la [Adresse 33]. Afin de rendre les terrains constructibles, il a été rendu nécessaire de procéder à d'importants travaux de terrassement. Dans le cadre de ces travaux, sont notamment intervenus : un groupement de maîtrise d'oeuvre composé de : M. [I] [S] architecte assuré auprès de la MAF ;la société Eta/Delta Engineering, assurée auprès de la MAFla société BEG INGENIERIE la société SOPENA assurée auprès de la SMA, en qualité de bureau géotechnique ; un groupement solidaire d'entreprises en charge du lot « terrassements généraux » composé de : la société SAEM assurée auprès de la SMABTP (devenue EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE)la société BORIS SAE (devenue EIFFAGE TP puis EIFFAGE GENIE CIVIL ) assurée auprès de la SMABTP. Le groupement d'entreprises a sous-traité les travaux à : la société Forézienne d'entreprises et de terrassement (SFET)la société GUINTOLI Pour les besoins de l'opération de construction, la société TREMA PROMOTION a souscrit une police TRC et une police responsabilité civile pour l’ensemble des intervenants à la construction ainsi que pour elle auprès de la société Uni Europe. Le 17 novembre 1993, la société TREMA PROMOTION a conclu avec l'OPAC HABITAT [Localité 31] PROVENCE une promesse synallagmatique de vente portant sur un terrain sur lequel l'OPAC souhaitait faire édifier des logements sociaux. La société TREMA PROMOTION a mis à disposition les terrains à compter du 3 janvier 1994 avant la réitération de la vente sous sa forme authentique. Le 21 février 1995, un premier glissement de terrain est survenu à partir de la plateforme mise à disposition sur laquelle les ouvrages réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de l'OPAC HABITAT [Localité 31] PROVENCE étaient en voie d'achèvement. Sur les procédures de référé aux fins d'expertise judiciaire devant les tribunaux administratif et de grande instance Un référé administratif a été introduit à la requête de l'OPAC HABITAT [Localité 31] PROVENCE. Par ordonnance du 3 mars 1995, M. [Z] [W] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnance du 19 juin 1995, une expertise a également été ordonnée à la requête du Département des Bouches du Rhône concernant les dommages ayant affecté le collège [30]. Une ordonnance de référé a été rendue dans le cadre d'un référé d'heure à heure par M. le président du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 9 mars 1995 à la requête de la société TREMA PROMOTION, aux termes de laquelle M. [W] a également été désigné en qualité d'expert. Le 6 novembre 1995 un second glissement de terrain est intervenu s'étant dirigé vers le collège [30]. Ce sinistre est intervenu alors que les travaux de terrassement concernant l'aménagement de la ZAC confiés au groupement BORIE SAE/SAEM étaient en cours. Dans le cadre d'une procédure de référé d'heure à heure initiée par la société TREMA PROMOTION devant le Président du Tribunal de grande instance de Marseille, M. [W] a été à nouveau désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 13 novembre 1995 suivie d'une demande d'extension de mission (ordonnance du 28 novembre 1995). Le 28 décembre 1995 les assureurs ont résilié les polices d'assurance se prévalant d'une aggravation des risques ce qui a conduit à la souscription d'une PUC auprès de la SMABTP. Les 15 janvier et 1er février 1996, la société UNI EUROPE et la société TREMA PROMOTION ont conclu deux protocoles d'accord aux fins de reporter les effets de la résiliation au 15 février 1996 puis au 26 février 1996. Parallèlement le département des Bouches du Rhône a sollicité par requête du 9 novembre 1995 une extension de mission de l'expert désigné par ordonnance du 19 juin 1995 aux nouveaux dommages subis par le collège à la suite des glissements de terrain du 6 novembre 1995 ce qui a été fait par ordonnance du 14 novembre 1995. L'expert a déposé son rapport au greffe du Tribunal de grande instance de Marseille le 6 août 2022 et au secrétariat greffe du Tribunal administratif de Marseille le 1er août 2002 (concernant le 1er glissement) et le 3 avril 2003 (concernant le 2nd glissement de terrain). Sur la procédure engagée par la société Trema Promotion au titre des désordres subis par ses ouvrages Par actes d'huissier délivrés en février et septembre 1997, la société Trema Promotion a assigné les parties suivantes : M.[S], la société ETA, la société DELTA ENGINEERINGla MAF en qualité d'assureur de M. [S], de la société ETA et de la société DELTA ENGINEERING ;la société BEG INGENIERIE et son assureur LE GANla société SOPENA et ses assureurs les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES et la CIAM et la SAGENAla société SOCOTEC et son assureur la SMABTPla SAEMla société BORIE SAEla société EIFFAGE TPla SMABTP en qualité d'assureur de la SAEM, BORIE SAE et EIFFAGE TPla société FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS et son assureur la SMABTPla société GUINTOLI,la société AXA GLOBAL RISKS (devenue AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES) venant aux droits de la compagnie UAP. Par jugement du 9 février 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a, par décision assortie de l'exécution provisoire, sur les demandes principales: mis hors de cause la CIAM en qualité d'assureur de la société SOPENAdit que la société LESSEPS PROMOTION est fondée à exercer l'action directe à l'encontre des assureurs des différents intervenants et de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE prise en sa qualité d'assureur TRC et de responsabilité civile ;dit que les polices TRC et RC délivrées par la société UNI EUROPE ASSURANCES IARD aux droits de laquelle vient la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, qui profite à l'ensemble des intervenants à la construction, sont mobilisables ;déclaré responsables chacun des intervenants suivants à hauteur de : 2,50% pour M. [I] [S] et la société DELTA ENGINEERING assurés auprès de la MAF2,50 % pour la société BEG INGENIERIE assurée auprès du GAN,2,50 % pour la société SOPENA assurée successivement auprès des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES et la CIAM et la SAGENA2,50% pour la société SOCOTEC assurée auprès de la SMABTP35% pour le groupement solidaire composé de la société BORIE SAE devenue EIFFAGE et de la SAEM assurés auprès de la SMABTP titulaire du lot « terrassements généraux » ;15% pour le groupement d'entreprises composé de la société FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS (SFET)40% pour la société GUINTOLI assurée respectivement auprès de la SMABTP et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE. Sur le glissement du 21 février 1995 condamné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à payer à la société LESSEPS PROMOTION la somme de 1.327.085 euros HT majorée des intérêts de droits, eux-mêmes majorés de deux points à compter du 31 décembre 1996 avec capitalisation dans les termes de l'article 1154 du Code civil jusqu'au parfait remboursement des sommes exposées ; Sur le glissement du 6 novembre 1995 condamné in solidum la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE prise en sa qualité d'assureur TRC et de responsabilité civile, dans les limites du plafond de garantie et de la franchise, M. [I] [S], les sociétés DELTA ENGINEERING, la MAF, dans les limites du plafond de garantie et de la franchise, la société BEG INGENIERIE et son assureur LE GAN, dans les limites du plafond de garantie et de la franchise, la société SOPENA et son assureur les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES, dans les limites du plafond de garantie et de la franchise, la SAGENA, dans les limites du plafond de garantie et de la franchise, la SMABTP, dans les limites du plafond de garantie et de la franchise, et ses sociétaires, les SOCOTEC, BORIE SAE et SAEM (solidairement entre elles), la SFET et la société GUINTOLI au paiement de la somme de 7.017.373 euros HT majorée des intérêts de droit, eux-mêmes majorés de deux points à compter du 31 décembre 1996 avec capitalisation dans les termes de l'article 1154 du Code civil jusqu'à parfait remboursement des sommes exposées ; dit que dans leurs recours entre-eux les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, ci-dessus désignés dans les limites de leur police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé et que les coûts retenus au titre des préjudices seront répartis entre les responsables selon leur part de responsabilité énoncée ci-dessus ; débouté les parties du surplus de leurs demandes. Suite à l'appel interjeté par les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SMABTP et la SAGENA, la Cour d'appel de Paris a, par arrêt du 14 septembre 2012 : confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf :la condamnation de la société SOCOTECla condamnation de la SMABTP et de la SMA in solidum avec la société AXA CORPORATE au paiement de la somme de 7.017.373 euros HT,la condamnation des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES à garantir in solidum la société SOPENAla majoration de deux points des intérêts légaux et la date du point de départ de ces intérêts au 31 décembre 1996 réformant et ajoutant a :dit que la SMABTP en sa qualité d'assureur RC des sociétés EIFFAGE TP, EIFFAGE CP et SFET et la SAGENA en sa qualité d'assureur RC de la société SOPENA ne peuvent être tenues in solidum avec la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE qu'à hauteur des dommages causés au voisinage soit la somme de 1.685.484 euros HT dit que la SMABTP n'est pas l'assureur de la société GUINTOLI et ne peut être condamnée à ce titremis hors de cause les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRESdit n'y avoir lieu à majoration de deux points des intérêts légaux ;dit que le intérêts au taux légal et la capitalisation des sommes dues à la société LESSEPS PROMOTION sont dus à compter du jugement ;rappelé que les limites des polices des assureurs sont applicables pour ce qui concerne AXA CORPORATE dans les termes des polices initialement souscrites. Suite aux pourvois formés par la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par la société LESSEPS PROMOTION, la Cour de Cassation a, par arrêt du 21 octobre 2014, cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a jugé que, pour la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, le contrat TRC devait s'appliquer dans les termes de la police initialement souscrite, l'arrêt rendu le 14 septembre 2012, entre les parties, par la Cour de Paris ; a remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée. Par arrêt du 30 juin 2017, la Cour d'appel de Paris sur renvoi de Cassation, après cassation partielle, notamment : a constaté qu'elle n'est pas saisie à l'égard de Me [X] [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sopena Géotechnique Ingenierie et à l'égard de la société SOPENA, ajoutant au jugement :rejeté la fin de non recevoir tirée du principe de l'estoppel soulevée par la société LESSEPS PROMOTION à l'encontre des demandes formée par la société AXA CORPORATE SOLUTIONS,dit que le plafond de garantie applicable à la police TRC au titre du sinistre survenu le 6 novembre 1995 s'élève à 2.591.633 €dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu du jugement du 09 février 2010 et de l'arrêt du 14 septembre 2012 ;déclaré irrecevables les demandes formées par les sociétés Eiffage Génie Civil et Eiffage Construction Provence,déclaré irrecevables les demandes formées par la société Forézienne d'Entreprises et par les sociétés Beg Ingenierie et Allianz Iarddéclaré sans objet la demande formée par la MAF Sur la procédure engagée par la société LESSEPS PROMOTION relativement aux titres exécutoires émis par le Département des Bouches du Rhône pour la réparation des désordres subis par le collège [30] Le département des Bouches du Rhône a émis trois titres exécutoires à l'encontre de la société LESSEPS PROMOTION portant sur une somme totale de 7.857.531.44 euros : un titre exécutoire n° 15 249-1 de 467.482,11 euros TTC au titre du 1er glissement de terrain émis et rendu exécutoire 22 juin 2007 ;un titre exécutoire n° 15250-1 de 7.299.363,23 euros TTC au titre du 2ème glissement de terrain émis et rendu exécutoire 22 juin 2007 ;un titre exécutoire n° 15251-1 de 90.686,10 euros TTC au titre des frais d'expertise émis et rendu exécutoire 22 juin 2007. Saisi d'une requête en annulation de ces titres exécutoires enregistrée le 18 avril 2017, le Tribunal administratif de Marseille a, dans sa décision du 15 juin 2009, selon article 1, annulé les trois titres de perception en date des 14 mars 2007 et 22 juin 2007 émis contre la société LESSEPS PROMOTION et déchargé la société LESSEPS PROMOTION de son obligation de payer les diverses sommes résultant du commandement de payer en date du 2 mai 2007. En raison de l'appel interjeté par le département des Bouches du Rhône, la Cour administrative d'appel de Marseille a, par décision du 28 juin 2012, annulé l'article 1 du jugement du 15 juin 2009 et jugé que : les sommes mises à la charge de la société LESSEPS PROMOTION par le titre de recette n°15249-1 du 22 juin 2007 au titre du glissement de terrain survenu le 21 février 1995 sont ramenées à un montant de 218.340,90 euros,les sommes mises à la charge de la société LESSEPS PROMOTION par le titre de recette n°15250-1 du 22 juin 2007 au titre du glissement de terrain survenu le 6 novembre 1995 sont ramenées à un montant de 4.924.726,53 euros. Engagement de la procédure au fond Par exploits d'huissier des 18, 29 juin et 7 août 2009, la société LESSEPS PROMOTION, a appelé en garantie devant le Tribunal de grande instance de Paris (devenu le Tribunal judiciaire) les parties suivantes : M. [I] [S]la société DELTA ENGINEERINGla MAF en qualité d’assureur de M. [S] et la société Delta ENGINEERINGla société BEG TECHNIQUEla compagnie LE GANla société SOPENAla société SOCOTECla société AUXILIAIRE D’ENTREPRISE MEDITERRANEE dite SAEMla société BORIE SAEla société EIFFAGEla société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en sa qualité d’assureur de la société LESSEPS PROMOTION ;la SMABTPla SAGENAles SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRESla CIAMla société FOREZIENNE D’ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTla société GUINTOLI Par jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 22 février 2012, la société SOPENA a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actifs le 20 février 2013. Sur la procédure devant le juge de la mise en état Par ordonnance du 8 juillet 2010, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille. Par ordonnance du 2 mai 2014, le juge de la mise en état a donné injonction à la SAS LESSEPS PROMOTION de communiquer aux sociétés EIFFAGE TP, EIFFAGE CONSTRUCTION et EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE les pièces suivantes, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance pendant une durée de 3 mois : la convention d'aménagement ZAC SAINT ANDRE,le plan d'aménagement de la ZAC,le programme des équipements publics,le rapport d'expertise de Monsieur [Z] [W],l'ordonnance désignant l'expert, les ordonnances communes concernant les sociétés EIFFAGE TP, EIFFAGE CONSTRUCTION et EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE et les ordonnances de taxe,les cinq décisions rendues le 5 décembre 2004le jugement rendu 8 juin 2010 par le Tribunal administratif de Marseille. Par ordonnance du 10 juillet 2015, le juge de la mise en état a : constaté le désistement de la SAS LESSEPS PROMOTION de la présente instance à l'égard des souscripteurs du LLOYD'S de LONDRES, assureur de la société SOPENA, de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCE venant aux droits de la société CIAM, assureur de la société SOPENA et de la SA SOCOTEC FRANCE ; rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION, EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE et EIFFAGE TP et dit que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître du recours de la SAS LESSEPS PROMOTION à l'égard des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION, EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE et EIFFAGE TP. Prétentions des parties Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 avril 2022, aux termes desquelles la société LESSEPS PROMOTION sollicite de voir : « Vu les articles 1147 et 1382 du Code Civil, Vu la police responsabilité civile émise par la Compagnie Uni Europe, actuellement XL Insurance (venant aux droits d’Axa Corporate Solutions Assurance), Vu les dispositions de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris, Pôle 4, Chambre 6, du 14 septembre 2012, qui a statué sur la cause des sinistres en date des 21 février 1995 et 6 novembre 1995, les responsabilités encourues et l'application des garanties des polices d'assurance émises, Vu les dispositions de l'arrêt de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 21 octobre 2014, Vu l’article 1351 du Code civil, Juger que l’arrêt du 14 septembre 2012 qui a statué sur les causes du sinistre du 6 novembre 1995 et les responsabilités encourues, dans ses dispositions non atteintes par l’arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 2014 est passé en force de chose jugée au regard des responsabilités encourues. - Juger que les parties dont la responsabilité a été retenue dans les termes de cet arrêt ne peuvent prétendre remettre en cause ce que d’ores et déjà jugé et définitivement tranché. Vu l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Marseille en date du 28 juin 2012, qui a validé les titres de recettes émis par le Département des Bouches du Rhône à hauteur du montant des préjudices qui ont été retenus dans les termes de cette décision, -Juger que la société Lesseps Promotion est recevable et fondée en application des dispositions de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris précité et des responsabilités retenues à solliciter de se voir relever et garantir des condamnations qui ont été prononcées à son encontre dans les termes de l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 28 juin 2012. - Juger qu’en émettant deux titres de recette consécutifs au glissement du 6 novembre 1995 le Département des Bouches du Rhône a entendu fonder son recours sur la base de la théorie du droit administratif concernant les dommages de travaux publics causés aux tiers qui a un fondement nécessairement extracontractuel. - Juger que le délai de la prescription attaché à la mise en œuvre d’une telle action, au regard de dispositions de l’article 2270-1 du Code civil en vigueur conformément à la loi du 5 juillet 1985 n’a commencé à courir qu’à compter de la date à laquelle la manifestation du dommage a été connue dans toute son ampleur. - Juger qu’une telle appréciation ne pouvait être circonscrite avant qu’ait été mis en œuvre l’ensemble des investigations préconisées par l’expert et que soit organisé et mis en œuvre l’ensemble des travaux de sauvegarde ainsi que ceux permettant la reconstruction des bâtiments sinistrés alors que par ailleurs la manifestation du dommage s’étendait également aux dispositions que le Département des Bouches du Rhône devait prendre pour juguler les conséquences desdits dommages. - Juger que le délai de la prescription invoqué à l’encontre de l’action du Département des Bouches du Rhône ne pouvait être accompli à compter de la date de la survenance du fait dommageable alors que l’appréciation de l’étendue du dommage n’a pu intervenir qu’à compter de la date à laquelle le Ces provisoire ne s’est plus avéré indispensable. - Juger que le dommage a été circonscrit de ce chef mais sans égard pour les autres chefs de préjudices à compter du mois de février 2000. - Juger en conséquence que le délai de la prescription invoquée à l’encontre de l’action du Département des Bouches du Rhône n’était pas accompli à la date de l’émission des titres de recette le 22 juin 2007. - Juger qu’en tout état de cause qu’un tel délai ne peut être computé à compter de la date de la survenance du glissement du 6 novembre 1995 alors que les parties qui invoquent une telle prescription se sont abstenues de toute appréciation sur la manifestation du dommage dans toute son étendue permettant d’apprécier le point de départ du délai de la prescription. - Juger qu’en introduisant en demande une requête en indemnisation consécutive aux deux glissements, ladite requête en date du 21 février 2005, tout en sollicitant la condamnation de la Ville de [Localité 31] et de la société Lesseps Promotion, le Département des Bouches du Rhône a interrompu le délai de la prescription de l’article 2270-1 du Code civil, interruption qui a fait courir un nouveau délai alors que celui invoqué en défense n’était pas accompli. - Juger qu’en émettant trois titres de recette le 22 juin 2007, le Département des Bouches du Rhône a, par les deux procédures mises en œuvre, introduit des demandes qui tendaient à un seul et même but : celui de la réparation des préjudices consécutifs aux deux glissements. - Juger que l’interruption de la prescription résultant de la requête du Département des Bouches du Rhône du 21 février 2005 s’est trouvée étendue à la mise en œuvre des demandes présentées dans le cadre des titres de recette dès lors que la requête du 21 février 2005 et les titres de recette tendaient à un seul et même but, c'est-à-dire à la réparation des préjudices consécutifs aux glissements. - Juger en définitive qu’aucune prescription n’était en conséquence encourue par le Département des Bouches du Rhône consécutivement à l’émission des titres de recette du 22 juin 2007. - Juger que la société XL Insurance (venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance), les sociétés Eiffage Construction, Eiffage Travaux Publics et Eiffage Construction Provence, la Smabtp et la société Sma Sa, les sociétés Eiffage Génie Civil Terrassement (anciennement Société Forézienne d’Entreprise et de Terrassements - SFET) et Guintoli et toutes autres parties ne sont pas fondées à invoquer l’accomplissement du délai de prescription de la créance du Département des Bouches du Rhône à la date de l’émission des titres de recette. Et en cas de contestations émises de ce chef, - Juger que l’effet interruptif de prescription attaché à la requête introductive du Département des Bouches du Rhône du 21 février 2005 ne saurait être apprécié que par la juridiction administrative, le juge judicaire ne pouvait se prononcer sur l’effet interruptif de la prescription attachée à un acte de procédure notifié devant la juridiction administrative. - Juger en cette hypothèse que l’appréciation de l’étendue de l’interruption de la prescription ressortirait de la compétence de la juridiction administrative et constituerait de ce chef une question préjudicielle. En conséquence et en cette hypothèse, vu l’article 49 du CPC, - Renvoyer la cause et les parties devant la Cour Administrative d’Appel de Marseille à l’effet de voir statuer sur l’étendue de l’interruption de la prescription attachée aux actes notifiés par le Département des Bouches du Rhône. - Subsidiairement, Juger qu’à la date de l’assignation en garantie dirigée à l’encontre de la société XL Insurance (venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance), les sociétés Eiffage Construction, Eiffage Travaux Publics et Eiffage Construction Provence, la Smabtp et la société Sma Sa, les sociétés Eiffage Génie Civil Terrassement (anciennement Société Forézienne d’Entreprise et de Terrassements - SFET) et Guintoli, aucune renonciation expresse ou tacite à la prescription émanant de la société Lesseps Promotion ne peut être évoquée alors qu’un tel moyen ne pouvait être utilement opposé aux demandes du Département des Bouches du Rhône compte tenu de l’interruption de la prescription dans les conditions ci-dessus évoquées. - Juger que jusqu’à la date de l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel du 28 juin 2012, les parties appelées en garantie, deux ans et demi auparavant, avaient toutes facultés d’opposer à la demande dirigée à leur encontre le moyen de la prescription qu’elles invoquent tardivement pour contester l’existence même de la créance du Département des Bouches du Rhône. - Juger qu’en s’abstenant de toutes initiatives à cet égard alors que les parties ci-dessus visées pouvaient y avoir intérêt au sens de l’article 2225 du Code civil, les mêmes parties sont présumées y avoir renoncé. - Juger qu’à aucun moment, depuis la date de l’exploit introductif d’instance de la demande en garantie, les parties intéressées n’ont été privées d’exprimer les moyens de défense relatifs à l’existence même de la dette du Département. - Juger qu’elles ne sont pas fondées à émettre quelques griefs que ce soient à l’encontre de la société Lesseps Promotion alors qu’elles ne se sont pas autrement exprimées sur le moyen de la prescription de la dette dans le délai compris entre la date de l’assignation en garantie dirigée à leur encontre et la date à laquelle la Cour Administrative d’Appel s’est prononcée sur l’existence et le montant de la dette principale. - Juger en conséquence qu’aucune faute ne saurait être imputée à la société Lesseps Promotion, sa responsabilité ne pouvant être recherchée de ce chef. Vu l’article 2224 du Code civil, - Juger qu’il s’est écoulé en tout état de cause un délai de plus de cinq ans depuis la date de l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille (28 juin 2012). - En conséquence, déclarer prescrites toutes prétentions tendant à rechercher la responsabilité de la société Lesseps Promotion du chef du moyen tardif concernant l’allégation de la prescription de la dette principale. - Donner acte à la société Lesseps Promotion de ce qu'elle s’est désistée de ses demandes dirigées à l'encontre de : - la société Socotec, - les Lloyd's De Londres, - la compagnie Ciam, mis hors de cause dans les termes de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris, décision non remise en cause de ce chef, dans les termes de l'arrêt rendu par la Cour de cassation. - Déclarer en conséquence éteints les liens juridiques d’instance qui ont opposés la société Lesseps Promotion aux parties susvisées conformément aux dispositions de l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat en date du 10 juillet 2015. Vu l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, - Juger que la juridiction administrative a compétence exclusive pour connaître des actions tendant à la réparation des dommages de travaux publics quel que soit le défendeur entrepreneur ou concessionnaire, ce qui exclut que les juridictions de l’Ordre judiciaire puissent se prononcer sur l’évaluation des dommages causés à l’occasion de la réalisation desdits travaux. - Juger que c’est dans le cadre de cette compétence exclusive que le Tribunal Administratif puis la Cour Administrative d’appel de Marseille ont statué sur l’évaluation de préjudices subis par le Département Des Bouches Du Rhône. - Juger que toutes les contestations sur le bien-fondé de la décision de la juridiction administrative sur l’évaluation des préjudices, telles qu’élevées par certains des intervenants à la réalisation de l’ouvrage dont la responsabilité a été retenue précédemment dans les termes de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 septembre 2012 ne sauraient, sauf caractère suffisamment établi de l’évaluation des préjudices subis, être appréciés et tranchés que par la juridiction administrative qui a seule compétence pour apprécier les modalités et le montant de la réparation d’un dommage causé par un travail public. - Juger que les contestations émises sur l’existence et l’appréciation du préjudice du Département ne comportent aucune analyse comparative de la situation du Département avant et après sinistre, du chef de l’obligation dans laquelle il s’est trouvé de faire assurer l’enseignement engagé en début d’année scolaire et de celle relative à l’obligation d’assurer le logement des enseignements qui bénéficiaient d’un logement de fonction. - Juger non fondées les contestations relatives à l’appréciation du préjudice retenue par la Cour Administrative d’Appel Marseille. Subsidiairement, vu l’article 49 du CPC, - Juger que les juridictions de l’Ordre judiciaire ne sauraient connaître des moyens qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction, lorsque la solution du litige dépend d’une difficulté sérieuse relevant notamment de la compétence de la juridiction administrative. En conséquence et en cette hypothèse, vu l’article 49 alinéa 2 du CPC, - Juger que les contestations émises seraient de la compétence de la juridiction administrative saisie à l’initiative des parties qui y ont intérêt dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, le Tribunal devant surseoir à statuer jusqu’à décision sur la question préjudicielle ou expiration du délai précité. - Juger qu’en tout état de cause il n’appartient pas aux juridictions d’Ordre judicaire de se prononcer sur la réparation des dommages de travaux publics dès lors que cette appréciation ressort d’une compétence exclusive de la juridiction administrative. - Juger que les juridictions de l’ordre judiciaire sont parfaitement compétentes pour statuer sur les responsabilités encourues dans les rapports de droit privé entre le maître d’ouvrage et ses locataires d’ouvrage même si le dommage a été causé à l’égard d’un tiers à l’occasion de la réalisation d’un ouvrage public. - En conséquence, déclarer toutes conclusions contraires de la société Eiffage Génie Civil Terrassement (anciennement Société Forézienne d’Entreprise et de Terrassements - SFET) irrecevables comme tardives faute d’avoir été évoqués in limine litis. - Les Déclarer pareillement irrecevables, le moyen d’incompétence étant de la compétence exclusive du juge de la mise en état. - La Déclarer en outre mal fondée compte tenu des termes de l’ordonnance précédente du juge de la mise en état qui a statué sur les termes et limites de sa compétence à la suite de l’incident évoqué par les sociétés Eiffage de ce chef. Statuant sur le moyen de la prescription des demandes en garantie invoqué en défense - Juger que le montant des préjudices subis par le Département des Bouches du Rhône, mis à la charge de la société Lesseps Promotion, a eu pour fondement exclusif l’application de la théorie administrative concernant la réparation des dommages de travaux publics, indépendamment de toutes fautes commises, alors que les demandes en garantie qui n’ont pas le même objet que la demande principale en ce qu’elles visent la réparation du préjudice consécutif à la condamnation prononcée par le juge administratif, ont un fondement distinct de celui de la demande principale, ce qui justifie à l’égard des demandes en garantie la mise en œuvre : o de la responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard des constructeurs liés au maître de l’ouvrage dans les termes d’un contrat de louage d’ouvrage, o de la responsabilité extracontractuelle à l’égard des sous-traitants, de telle sorte que le point de départ du délai de l’action en garantie n’est pas celui qui a pu gouverner la demande principale mais celui ayant pu commencer à courir à compter de la date à laquelle le demandeur en garantie a pu connaître les faits qui l’autorisait à exercer les actions qui a mises en œuvre. En conséquence, vu les articles 2219 et 2224 du Code civil, - Juger que le délai de prescription de l’action en garantie dirigée à l’encontre des constructeurs liés à la société Lesseps Promotion dans les termes d’un contrat de louage d’ouvrage et leurs sous-traitants n’a commencé à courir qu’à compter de la date de la décision ayant prononcée une condamnation à l’encontre de la société Lesseps Promotion, c'est-à-dire l’arrêt rendu par la Cour Administrative d’Appel de Marseille en date du 28 juin 2012. - Juger que le Tribunal se trouvait antérieurement saisi dans les termes des assignations des mois de juin et août 2009 signifiées à toutes les parties. - Juger qu’aucun délai de prescription n’était accompli à la date à laquelle le Tribunal a été saisi alors que le montant des condamnations définitives à l’encontre de la société Lesseps Promotion n’est intervenue qu’ultérieurement. - Subsidiairement, Juger que pour le cas où le Tribunal retiendrait que le délai de la prescription a commencé à courir à compter de la date de l’émission des titres de recette par le Département Des Bouches Du Rhone, le délai de l’action en garantie à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs n’a pu commencer à courir qu’à compter de cette date. - Juger que le délai de prescription de l’action dirigée à l’encontre des constructeurs liés au maître de l’ouvrage dans les termes d’un contrat de louage d’ouvrage ainsi qu’à l’encontre de leurs sous-traitants était de dix ans en application de l’article L.110-4 du Code de commerce et que le même délai concernait les actions en garantie des entreprises principales à l’encontre de leurs sous-traitants. - Juger que la loi du 17 juin 2008 ayant réduit à cinq ans le délai de la prescription des actions personnelles ou mobilières pour les instances introduites postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi et a réduit en conséquence le délai de la prescription antérieurement prévu. - Juger qu’en application de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008 les dispositions de la loi nouvelle ont réduit la durée de la prescription. - Juger en conséquence que le délai de la prescription ne se serait trouvé en hypothèse accompli qu’à la date du 17 juin 2013. - Juger qu’à cette époque le Tribunal se trouvait déjà saisi de la procédure au fond dont il a connaître. - Juger que la prescription extinctive sanctionne l’inaction du titulaire d’un droit à partir de la date à laquelle les faits lui permettant l’exercice de ce droit lui étaient connus. - Juger qu’aucune inaction ne peut être évoquée à l’encontre de la société Lesseps Promotion qui a mis en œuvre l’action en garantie dirigée à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs dès après qu’il lui a été notifié les titres exécutoires émis par le Département. - En conséquence, écarter purement et simplement le moyen de la prescription des demandes en garantie mises en œuvre par la société Lesseps Promotion. - En tout état de cause, juger que l’action qui gouverne le recours de la demande en garantie de la société Lesseps Promotion à l’encontre de la société Eiffage Construction Provence aux droits de la société Saem et des sociétés Eiffage Genie Civil et/ou Eiffage Construction aux droits de la société Borie Sae est régie dans les termes d’une transaction intervenue entre les parties le 28 juin 1999. - Juger qu’aux termes de ladite transaction les parties ont expressément réservé les suites des litiges les opposant concernant tant les frais exposés par la société Lesseps Promotion au titre de la réparation des dommages consécutifs au sinistre du 6 novembre 1995 qu’au titre des autres procédures à venir émanant des tiers. - Juger que pareille accord transactionnel bénéficie de l’autorité de la chose jugée de telle sorte que les sociétés du groupe Eiffage ne sont pas habiles à opposer la prescription à la société Trema Promotion actuellement Lesseps Promotion. - Juger que le montant des capitaux disponibles au titre des polices Amatec émises au bénéfice des sociétés Borie Sae, Saem et société Eiffage Génie Civil Terrassement (anciennement Société Forézienne d’Entreprise et de Terrassements - SFET) s’élevait en fonction des capitaux garantis et des montants des franchises de chacune de ces polices à la somme totale de 13 713 551 euros. - Juger qu’après imputation de la mobilisation des capitaux garantis en exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 14 septembre 2012 le montant des capitaux disponibles s’élevait en principal à la somme de 12 028 949,64 euros pour la Smabtp et de 147 494,43 euros pour la société Sma Sa. - Juger que le montant des capitaux garantis au titre des polices des deux assureurs dont les garanties sont appelées dans le cadre de la présente instance s’élève à la somme de 12 176 444,07 euros. - Juger que la société Sma et la Smabtp ne sont pas fondées à voir appeler leurs garanties, pour chacun de leurs assurés, au titre des polices émises dans les seules limites des pourcentages de responsabilités laissées à leur charge dans les termes de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 septembre 2012 alors que la responsabilité de leurs assurés respectifs a été retenue solidairement entre les sociétés Borie Sae et Saem et in solidum avec les sociétés Sopena et société Eiffage Génie Civil Terrassement (anciennement Société Forézienne d’Entreprise et de Terrassements - SFET) de telle sorte que la société Lesseps Promotion est bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de la société Sma Sa et de la Smabtp avec les autres parties au paiement des indemnités requises à leur encontre au titre des condamnations qu’elle a dû honorer en exécution de l’arrêt rendu par la Cour Administrative d’appel de Marseille. Par adoption de motifs, statuant sur les moyens invoqués par La Mutuelle Des Architectes Français : - Juger qu’elle n’est pas fondée à invoquer l’application des dispositions de l’article 2270-1 du Code civil dès lors que la responsabilité de ses sociétaires a été retenue sur un fondement exclusivement contractuel. - Juger que le délai de la prescription n’a commencé à courir à son égard que depuis la date du prononcé de l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 28 juin 2012 et subsidiairement à compter de la date de l’émission des titres de recette. Vu l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008, - Juger que le délai de prescription de l’action en garantie ne pouvait en conséquence venir à terme avant le 27 juin 2017 pour une computation de délai à compter du prononcé de l’arrêt rendu par la Cour Administrative d’Appel de Marseille et le 18 juin 2013 pour une computation des délais à partir de la date de l’émission des titres de recette. - Juger que le délai de la prescription n’était pas accompli à la date de la demande en garantie dont ce Tribunal a été saisi. - Juger que La Mutuelle Des Architectes Français doit sa garantie au titre des deux polices émises respectivement pour chacun de ses deux assurés, Monsieur [I] [S] et la société Delta Ingenierie et que chacune des deux polices a prévu un plafond de garantie pour chacun de ses sociétaires de 3 048 994,07 euros. - Juger que la société XL Insurance (venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance)n’est pas fondée à évoquer l’absence d’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu par la Cour Administrative d’Appel de Marseille le 28 juin 2012 dès lors que la demande en garantie dont le Tribunal est saisi ne vise nullement l’exécution pure et simple de cette décision mais l’appréciation des responsabilités des constructeurs au regard de ce que d’ores et déjà jugé ainsi que l’application des garanties des assureurs au titre de l’action directe dirigée à leur encontre. - Juger que le juge judiciaire ne peut remettre en cause ce que jugé par le juge administratif dans les termes et limites de sa compétence exclusive. - En conséquence, écarter le moyen de la société XL Insurance (venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance)en ce qu’elle prétend rejeter l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la Cour administrative d’Appel de Marseille qui n’a pas été évoqué au soutien de la demande mais qui constitue un fait que la société XL Insurance (venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance)ne peut contester. - Juger que s’agissant du préjudice du Département Des Bouches Du Rhone son appréciation ne pouvait ressortir que de la compétence exclusive de la juridiction administrative dès lors que le juge judiciaire ne peut se substituer à ce dernier pour : o apprécier le principe de la recevabilité de la demande de la victime d’un dommage causé par la réalisation d’un ouvrage public ou accompagnant la réalisation de cet ouvrage; o les préjudices subis corrélativement à la survenance de ce dommage. - Juger qu’il ne saurait y avoir lieu de statuer à nouveau sur ce qui ressortait de la compétence exclusive de la juridiction administrative. - Juger que l’appréciation du préjudice telle que retenue par le juge administratif était parfaitement fondée et justifiée. - Juger que les garanties de la police TRC et RC ont d’ores et déjà été jugées dans les termes des décisions rendues par le Tribunal de grande instance de Paris le 9 février 2010 puis par la Cour d’appel de PARIS le 14 septembre 2012. - Juger que le principe de l’application des garanties de la police RC de la société XL Insurance (venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance) ne peut en conséquence être remis en cause, l’autorité de la chose jugée étant attachée à cet égard aux décisions antérieurement rendues par le Tribunal de grande instance puis de la Cour d’appel de Paris. - Juger que la société XL Insurance (venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance) n’est pas davantage fondée à évoquer la prescription de l’action dirigée à son encontre par la société Lesseps Promotion dès lors qu’elle n’évoque et ne justifie d’aucune disposition de sa police par laquelle il aurait été satisfait aux dispositions de l’article R.112-1 du Code des Assurances, la violation de ses dispositions entraînant à titre de sanction l’inopposabilité à l’égard de l’assuré de la prescription invoquée. - Juger que la société XL Insurance (venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance)n’est pas davantage fondée à évoquer une exclusion de risque qui n’est ni formelle, ni limitée au regard des limites géographiques de l’étendue de sa garantie alors qu’elle soutient non sans contradiction : o d’une part que sa garantie aurait été maintenue dans les termes d’un avenant du 25 septembre 1995 pour « certains travaux de VRD, travaux de voierie d’assainissement et réseaux publics d’eau potable réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la ville de [Localité 31] et travaux de voirie et réseau EDF EP assainissement et éclairage public réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la société Trema Promotion ; o alors, d’autre part que l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille a précisément retenu la responsabilité de la société Trema Promotion au titre de la réalisation de l’ensemble de ces travaux. - Juger qu’elle est d’autant moins fondée à invoquer une telle exclusion de risque en violation des dispositions de l’article L.113-1 du Code des Assurances qu’elle n’évoque aucune disposition formelle et limitée venant au soutien d’une telle exclusion de risque. - En conséquence, Juger que les garanties de la police RC de la société XL Insurance (venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance) doivent recevoir application. - Juger enfin que la société XL Insurance (venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance)n’est pas fondée à exclure l’application de ses garanties faute de production de la police de première ligne de la société Lesseps Promotion alors que les dispositions de sa propre police ont prévu pour ce qui concerne la responsabilité civile de la société Lesseps Promotion l’existence d’une franchise de 609 796,07 euros qui devait recevoir application « y compris en l’absence d’insuffisance ou de garantie des contrats d’assurance personnels des assurés ». - En conséquence, juger que les garanties de la société XL Insurance (venant aux droits de la Compagnie Axa Corporate Solutions Assurance) devront recevoir application tant pour ce qui concerne la responsabilité de la société Lesseps Promotion qu’au titre de chacune de celle des entreprises mises en cause dans le cadre de la présente instance. - En conséquence, juger qu’au titre de la demande en garantie concernant sa propre responsabilité et au titre de l’action directe concernant la garantie accordée à chacun des intervenants sur le chantier, les garanties de la société XL Insurance (venant aux droits de la Compagnie Axa Corporate Solutions Assurance) s’établissent, sous déduction de la franchise opposable à la société Lesseps Promotion, à la somme de 4 405 667,16 euros. - En conséquence, la condamner dans les limites de sa garantie au montant desdites indemnités in solidum avec les autres intervenants. - En tout état de cause, condamner au titre du glissement du 6 novembre 1995 : 1. in solidum Monsieur [I] [S], la société Delta Ingeniere, la Maf, pour chacune des deux polices émises, la société Beg Technique, la compagnie Allianz Iard, la société Eiffage Tp actuellement Eiffage Genie Civil , anciennement Borie Sae, la société Eiffage Construction, constituée comme venant aux droits de la société Borie Sae et la société Saem, actuellement Eiffage Construction Provence, la société société Eiffage Génie Civil Terrassement (anciennement Société Forézienne d’Entreprise et de Terrassements - SFET), la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile des entreprises précitées, la société Guint
Articles de loi cités
article 2270-1 du code civil dans sa rédaction issuearticle 794 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle L114-1 du Code des assurancesarticle 122 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L.113-1 du Code des Assurances quarticle L 124-3 du code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
65809c8a3ea7c8c112101392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA