Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 1 — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65809c8a3ea7c8c112101398
- Date
- 18 décembre 2023
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version préliminaireFaits
["Les époux [A] [R] et [T] [B] ont demandé le divorce après avoir accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.", 'La demande en divorce a été introduite le 22 février 2022 et les époux ont été représentés par leurs avocats respectifs, Me Dorothée BARBIER DE CHALAIS et Me Déborah COHEN TAIEB.', 'Les époux ont été mariés le [Date mariage 1] 1978 et ont des intérêts pécuniaires et patrimoniaux à régler.']
Procédure
['La juridiction saisie a été déclarée internationalement compétente pour statuer et la loi française a été déclarée applicable au présent litige.', "La demande introductive d'instance a été considérée comme recevable et les époux ont été entendus en débats non publics."]
Question juridique
Quels sont les effets du divorce sur le plan patrimonial et les intérêts pécuniaires des époux ?
Solution
source officielle["Le juge a prononcé le divorce des époux et a ordonné la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux.", "Le juge a également condamné [T] [B] à payer à [A] [R] une rente viagère de 1.000 euros par mois à titre de prestation compensatoire, indexée sur l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 1 N° RG 22/33414 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWF4R N° MINUTE 7 JUGEMENT Art. 233 -234 du Code Civil Rendu le 18 Décembre 2023 DEMANDEUR : Madame [A] [R] épouse [B] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Dorothée BARBIER DE CHALAIS, avocat - #R0250 ; DÉFENDEUR : Monsieur [T] [B] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Déborah COHEN TAIEB, avocat - #C0626 ; LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Céline DELCOIGNE LE GREFFIER [Z] [V] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, DIT que la juridiction saisie est internationalement compétente pour statuer et que la loi française est applicable au présent litige ; CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et qu'elle est recevable ; CONSTATE que la demande en divorce est en date du 22 février 2022 ; CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de : Madame [A], [O], [M] [R], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9] et de : Monsieur [T], [X] [B], né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 10] (Tunisie) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1978, devant l’officier de l’Etat civil de [Localité 9], ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des époux ; RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ; RAPPELLE aux époux que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prévus par l’article 265 alinéa 2 du Code Civil ainsi que la perte d'usage du nom du conjoint ; FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 22 février 2022 ; CONDAMNE Madame Monsieur [T] [B] à payer à Madame [A] [R] une rente viagère de 1.000 euros par mois à titre de prestation compensatoire ; DISONS que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier suivant la présente décision selon le calcul suivant : Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année Indice publié au jour de la présente décision REJETTE la demande d’exécution provisoire ; CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, prétentions, fins, moyens conclusions plus amples ou contraires. Fait à [Localité 8] le 18 Décembre 2023 Marion COCHENNEC Céline DELCOIGNE Greffier Juge
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 1
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65809c8a3ea7c8c112101398
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel