Tribunal JudiciaireJAF section 1 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 1 cab 4 — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65809c8a3ea7c8c11210139a
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 22 375 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 4 Affaire : [P] / [D] N° RG 17/32956 - N° Portalis 352J-W-B7B-CJUTC N° MINUTE : 5 JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2023 Liquidation des régimes matrimoniaux DEMANDEUR : Monsieur [M] [P] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Lucas DOMENACH, Avocat, #C1757 DÉFENDEUR : Madame [Z] [D] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Delphine MAILLET, Avocat, #A0117 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : [R] SALIMI GREFFIER : Tifenn GUILLOTIN DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Octobre 2023, en chambre du conseil JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Sarah Salimi, vice-présente au tribunal judiciaire de Paris, déléguée aux affaires familiales, par jugement rendue publiquement après débats en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu le projet d'état liquidatif dressé par Maître [X] [I] annexé au procès-verbal de dires du 8 mars 2022 ; Rejette les demandes de communications de pièces présentées par M. [P] ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes non constitutives de points de désaccords devant être tranchés par le juge ; Fixe la valeur vénale du bien indivis situé en Italie à [Localité 10] à 223 750 € ; Confirme la valeur vénale retenue par le projet d'état liquidatif concernant les autres biens immobiliers indivis ; Déboute Mme [D] de sa demande de maintien du bien situé en Italie en indivision ; Déclare irrecevable sa demande d'attribution de la jouissance exclusive de ce bien situé en Italie à son profit ; Dit que les meubles indivis doivent être inscrits à l'actif indivis avec les valeurs vénales suivantes : - [Adresse 1] : 19 250 € - Bien situé en Italie : 11 187,50 € - Garde-meuble : 1 445 € Soit un total de 31 882,50 € ; Rejette les demandes d'attributions des biens meubles entre les copartageants ; Déboute M. [P] de ses demandes concernant les droits successoraux des ex-époux ; Dit que le compte ouvert au nom de Mme [D] auprès de l'établissement [11] [Localité 7] n° 28.66103247 doit être inscrit en compte pour une solde de 525,97 € ; Déboute M. [P] de ses autres demandes concernant les avoirs bancaires au nom des époux inscrits en compte par le notaire ; Déclare irrecevable les demandes de M. [P] au titre des fonds prélevés par Mme [D] sur les comptes communs sur le fondement du recel de communauté ; Fixe l'indemnité d'occupation à la charge de M. [P] au profit de l'indivision concernant le bien sis [Adresse 3] ayant couru jusqu'au 18 février 2022 à la somme de 25 112 € ; Dit que cette indemnité d'occupation continue de courir jusqu'au partage ou la libération des biens à hauteur de 344 € par mois ; Fixe une indemnité d'occupation à la charge de M. [P] au profit de l'indivision concernant le bien sis [Adresse 2] depuis le 1er juillet 2011 jusqu'au partage ou la libération des biens à hauteur de 450 € par mois ; Fixe une indemnité d'occupation à la charge de M. [P] au profit de l'indivision concernant le bien sis [Adresse 6] depuis le 15 juillet 2009 jusqu'au partage ou la libération des biens à hauteur de 339,66 € par mois ; Fixe l'indemnité d'occupation à la charge de Mme [D] au profit de l'indivision concernant le bien sis [Adresse 1] ayant couru jusqu'au 18 février 2022 à la somme de 46 720 € ; Dit que cette indemnité d'occupation continue de courir jusqu'au partage ou la libération des biens à hauteur de 640 € par mois ; Déboute M. [P] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [D] au profit de l'indivision concernant le bien indivis situé en Italie à [Localité 10] ; Déboute M. [P] de ses demandes relatives au compte d'administration de Mme [D] ; Déboute M. [P] de ses demandes relatives à son propre compte d'administration ; Déclare irrecevable les demandes relatives au détournement de fonds indivis pendant l'indivision post-communautaire et à la gestion des biens indivis par Mme [D] ; Déboute M. [P] de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [D] ; Déboute M. [P] de sa demande de fixation de créance au titre de la société [8] ; Déboute Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [P] ; Déboute les parties de leurs demandes d'attribution ; Rejette toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ; Renvoie les parties devant Maître [X] [I], notaire, pour procéder au partage définitif et établir l'acte de partage conforme sur la base du projet d'état liquidatif du 18 février 2022 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants ; Fixe la date de jouissance divise au 8 mars 2022 ; Dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l'article 1375 du code de procédure civile ; Dit que le juge commis pourra être saisi jusqu'à la signature de l'acte de partage conforme en cas de difficultés, par simple requête ; Condamne M. [P] à verser à Mme [D] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] et Mme [D] à un partage des dépens de l'instance en ce compris les émoluments de partage proportionnels du notaire désigné judiciairement ; Fait à [Localité 9] le 18 Décembre 2023 Tifenn GUILLOTIN Sarah SALIMI Greffière Vice-Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 1 cab 4
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65809c8a3ea7c8c11210139a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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