Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 2 — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581e8283ea7c8c1124f2a24
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 86 879 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 DECEMBRE 2023 Chambre 7/Section 2 Affaire : N° RG 22/08964 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WY2Q N° de Minute : 23/00875 S.A. DIAC Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°702 002 221 [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029 DEMANDEUR C/ Monsieur [R] [E] sous la curatelle de Mme [J] [Y] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Manuela LALOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB116 Madame [J] [Y] es qualité de curatrice de Monsieur [R] [E] Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Manuela LALOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB116 DEFENDEURS JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Camille LEAUTIER, Juge de la Mise en Etat, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 07 Novembre 2023. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Camille LEAUTIER, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 septembre 2021, La société DIAC a saisi le Tribunal judiciaire de Bobigny d’une requête en injonction de payer, aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [R] [E] à lui payer la somme principale de 23.868,79 Euros majorée des intérêts de retard et du coût de la requête en injonction de payer, se prévalant d’un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule Renault Clio d’une valeur au comptant de 24.467,76 Euros. Le 14 octobre 2021, le Tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une ordonnance portant injonction à Monsieur [R] [E] de payer à La société DIAC la somme principale de 20.003,72 Euros avec intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 27 mai 2021, outre les dépens. Cette ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 29 octobre 2021 par dépôt de l’acte de signification à l’étude de l’huissier. Par courrier en date du 28 juin 2022, reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Bobigny le 13 juillet 2022, Madame [J] [Y] es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [R] [E] suivant décision du juge des tutelles du Tribunal de proximité en date du 1er décembre 2021, a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer précitée. La société DIAC et Monsieur [R] [E] ont constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision contradictoire. Par dernières conclusions en date du 6 octobre 2023, La société DIAC a demandé au juge de la mise en état : * de déclarer La société DIAC et sa curatrice irrecevables et mal fondés en leur incident, * de renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny. Par dernières conclusions en date du 16 octobre 2023, Monsieur [R] [E] (placé sous curatelle par jugement en date du 9 mars 2022) a pour sa part demandé au juge de la mise en état: * à titre principal, au visa des articles 1418 et 1419 du code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance relative à l’ordonnance portant injonction de payer attaquée ; * à titre subsidiaire : - de constater que la juridiction ayant prononcé l’ordonnance attaquée ne disposait pas de la compétence matérielle, - de constater l’incompétence de la juridiction ayant prononcé l’ordonnance portant injonction de payer attaquée, - de prononcer la rétractation de l’ordonnance attaquée, * de statuer ce que de droit sur les dépens. L’incident a été fixé à l’audience du 7 novembre 2023, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile , il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs. MOTIVATION I - Sur la recevabilité de l’opposition : Il convient de rappeler : - que l’article 1415 du code de procédure civile dispose : L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur. - que l’article 1416 du code de procédure civile dispose : L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, Monsieur [R] [E], régulièrement représenté par Madame [J] [Y], désignée par le juge des tutelles du Tribunal de proximité de Pantin en qualité de mandataire spécial, a formé opposition contre l’ordonnance portant injonction de payer en date du 14 octobre 2021 et signifiée le 29 octobre 2021 par dépôt de l’acte de signification à l’étude de l’huissier, soit dans le délai prescrit par l’article 1416 précité du code de procédure civile. Il convient de déclarer cette opposition recevable, ce qui a pour effet de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 octobre 2021. II - Sur la demande d’extinction de l’instance ouverte par l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 14 octobre 2021 et sur l’exception d’incompétence matérielle du Tribunal judiciaire de Bobigny au profit du Juge des Contentieux de la Protection de Bobigny : Il convint de rappeler : - que l’article 1417 du code de procédure civile dispose : Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82. mais également : - que l’article 1418 du code de procédure civile dispose : Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition. La convocation contient : 1° Sa date ; 2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ; 3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ; 4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter. La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes. Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification. Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours. Une copie des actes de constitution est remise au greffe. Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date. - que l’article 1419 du code de procédure civile dispose : Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer. Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date. En l’espèce, comme suite donnée à l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 14 octobre 2021, le greffe du Tribunal judiciaire de Bobigny a notifié l’opposition formée par Monsieur [R] [E] à la fois à la société Sercan-Adam-Gouguet ([Adresse 3] à [Localité 6], mandataire de la société Diac, et à la société Diac elle-même ([Adresse 1] à [Localité 8]) par lettres recommandées avec accusé de réception. Ces avis d’opposition ont été reçus par la société Diac le 13 septembre 2022 et par la société Sercan-Adam-Gouguet le 14 septembre 2022. Si l’on retient la date la plus favorable à La société DIAC, soit le 14 septembre 2022, la demanderesse disposait d’un délai de 15 jours pour constituer avocat devant le Tribunal judiciaire, et le cas échéant soulever son incompétence matérielle pour statuer sur le litige l’opposant à Monsieur [R] [E], jusqu’au 29 septembre 2022 (à minuit). Or, Me Charles-Hubert Olivier ne s’est constitué pour La société DIAC devant le Tribunal judiciaire de Bobigny que le 7 octobre 2022, soit au-delà du délai précité tiré de l’article 1418 du code de procédure civile. Il convient par conséquent, compte-tenu de la tardiveté de cette constitution, de constater l’extinction de la présente instance, sans avoir à statuer sur l’exception d’incompétence du Tribunal judiciaire au profit du Juge des Contentieux de la Protection de Bobigny, devenue sans objet, la question de l’extinction de l’instance devant nécessairement être examinée avant l’exception d’incompétence matérielle. III - Sur les dépens de l’instance : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner La société DIAC , partie succombante, aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Bobigny, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe : - Déclare Monsieur [R] [E] recevable en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 14 octobre 2021 et notifiée le 29 octobre 2021, - Par conséquent met ladite ordonnance portant injonction de payer à néant et lui substitue la présente décision, - Constate l’extinction de l’instance et dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée par La société DIAC, - Condamne La société DIAC aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer. La présente ordonnance ayant été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier. Le Greffier Le Juge de la mise en état Camille FLAMANT Camille LEAUTIER
Articles de loi cités
article 1419 du code de procédure civile disposearticle 455 du code de procédure civilearticle 1416 du code de procédure civile disposearticle 1417 du code de procédure civile disposearticle 1418 du code de procédure civile. Il conviarticle 696 du code de procédure civilearticle 1418 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Chambre 7/Section 2
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- 19 décembre 2023
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6581e8283ea7c8c1124f2a24
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