Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581e8283ea7c8c1124f2aa9
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 330 700 €
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version préliminaireFaits
["L'Urssaf d'Ile de France a mis en demeure la SARL [4] de régler la somme de 3307 euros représentant des cotisations et contributions sociales pour le mois d'août 2022.", "La SARL [4] a formé opposition à la contrainte émise par le directeur général de l'Urssaf d'Ile de France.", 'La contrainte a été signifiée à la SARL [4] le 19 mai 2023.']
Procédure
["La SARL [4] a présenté ses observations à l'audience du 14 novembre 2023.", "L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023."]
Question juridique
La question de savoir si la contrainte décernée par le directeur de l'Urssaf d'Ile de France doit être validée.
Solution
source officielle["Le tribunal judiciaire de Bobigny a décidé de valider la contrainte décernée par le directeur de l'Urssaf d'Ile de France.", "La SARL [4] est tenue de régler la somme de 3307 euros représentant des cotisations et contributions sociales pour le mois d'août 2022."]
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01026 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZZ2 Jugement du 19 DECEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2023 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01026 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZZ2 N° de MINUTE : 23/02096 DEMANDEUR URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 3] représentée par Mme [U] [H] audiencière. DEFENDEUR S.A.R.L. [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M.[F] [N], gérant COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 14 Novembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Laurence PETIT-LECOMTE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Laurence PETIT-LECOMTE, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01026 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZZ2 Jugement du 19 DECEMBRE 2023 FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée datée du 20 mars 2023 reçue le 22 mars 2023, l’Urssaf d’Ile de France a mis en demeure la SARL [4] de lui régler la somme de 3307 euros représentant 3144 euros de cotisations et contributions sociales et 163 euros de majorations dues au titre du “régime général incluses contribution d’assurance chômage et cotisations AGS”pour le mois d’août 2022. A défaut de règlement, le directeur général de l’l’Urssaf d’Ile de France a émis une contrainte le 4 mai 2023 signifiée le 19 mai 2023 à la SARL [4] pour un même montant. Par requête adressée le 31 mai 2023, la SARL [4] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. A l’audience, la représentante de l’URSSAF d’Ile de France sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant. La SARL [4], représentée par son gérant, ne conteste pas le principe de la créance de l’Urssaf mais précise ne pas souhaiter payer cette somme. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de validation de la contrainte Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]” L’article R. 133-3 du même code ajoute: “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. [...] ”. En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi. Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En l’espèce, la SARL [4] a saisi le tribunal en opposition à l’encontre d’une contrainte signifiée le 19 mai 2023 par l’envoi d’une requête adressée le 31 mai 2023 selon le cachet de la poste. L’opposition été formée dans le délai de 15 jours précité. Elle est donc recevable. Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants : -la date de son établissement, soit le 4 mai 2023, -la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, -le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, l’absence de versement; - la période de référence: le mois d’août 2022. La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 20 mars 2023 qui vise les mêmes périodes. Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte. Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. La SARL [4], opposante, à qui incombe de rapporter la preuve que les sommes réclamées ne sont pas dues ne fait état d’aucune contestation s’agissant de la créance de l’Urssaf, objet de la contrainte. Il convient donc de valider la contrainte émise par le directeur général de l’Urssaf d’Ile de France le 4 mai 2023 pour un montant de 3307 euros représentant 3144 euros de cotisations et contributions sociales et 163 euros de majorations dues au titre du “régime général incluses contribution d’assurance chômage et cotisations AGS”pour le mois d’août 2022. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En l’espèce, ces frais sont à la charge de la SARL [4]. En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la SARL [4]. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Valide la contrainte émise par le directeur général de l’Urssaf d’Ile de France le 4 mai 2023 pour un montant de 3307 euros représentant 3144 euros de cotisations et contributions sociales et 163 euros de majorations dues au titre du “régime général incluses contribution d’assurance chômage et cotisations AGS”pour le mois d’août 2022 ; Condamne la SARL [4] au paiement des frais de signification de la contrainte et des frais de recouvrement ; Condamne la SARL [4] aux dépens ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. La Minute étant signée par : La greffière Le Président Christelle AMICECédric BRIEND
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581e8283ea7c8c1124f2aa9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel