Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 2 — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581e8283ea7c8c1124f2b16
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 94 012 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2023 Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/05138 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXB5 N° de MINUTE : 23/00878 S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 120 222 Venant aux droits et obligations de la société Marseillaise de Crédit (SMC, Crédit du Nord) Suite à la fusion absorbtion ayant eu lieu le 1erJanvier 2023. [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 289 DEMANDEUR C/ Monsieur [U] [I] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] défaillant Madame [T] [N] épouse [I] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] défaillant DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Camille LEAUTIER, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier. DÉBATS Audience publique du 05 Décembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Camille LEAUTIER, Vice-présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES Suivant acte sous seing privé en date du 28 novembre 2011, Monsieur [U] [I] et Madame [T] [N] épouse [I] ont accepté les deux offres de prêts immobiliers que le Crédit du Nord leur a faites le 15 novembre 2011 , soit : - un prêt “Libertimmo” d’un montant de 214.000 Euros, remboursable en 300 mensualités et affecté d’un taux conventionnel annuel fixe de 4,40% (TEG annuel de 4,954%), destiné à financer l’acquisition d’une maison individuelle, - un prêt 0% PTZ+ d’un montant de 55.600 Euros, remboursable en 360 mensualités et affecté d’un taux conventionnel annuel fixe de 0% (TEG annuel de 0,269%), destiné à financer les travaux à y réaliser. Par exploit d’huissier en date du 13 février 2023, La Société Générale a fait assigner Monsieur [U] [I] et Madame [T] [N] épouse [I] devant le Tribunal Judiciaire de Bobigny, auquel il est demandé au visa notamment des articles 1103, 1905 et suivants et 1231-6 du Code Civil, L312-1 et suivants du code de la consommation : * de condamner Monsieur [U] [I] et Madame [T] [N] épouse [I] à lui payer : 1°) la somme principale de 41.940,12 Euros, assortie des intérêts de retard calculés conformément aux dispositions de l’article 8.3 des conditions du prêt à taux zéro, 2°) la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, * de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, * de condamner Monsieur [U] [I] et Madame [T] [N] épouse [I] aux entiers dépens, faisant notamment valoir : - que La Société Générale intervient aux droits et obligations de la Société Marseillaise de Crédit (SMC), - que le prêt principal d’un montant initial de 214.000 Euros consenti à Monsieur [U] [I] et Madame [T] [N] épouse [I] a été remboursé à la suite de la vente du bien immobilier dont il avait servi à financer l’acquisition, - qu’en revanche le prêt à taux zéro d’un montant initial de 55.600 Euros, destiné à financer la réalisation de travaux dans ce bien, n’a pas été remboursé ensuite de cette vente, en dépit de la mise en demeure de régulariser les impayés sous huitaine à peine de déchéance du terme. Monsieur [U] [I] et Madame [T] [N] épouse [I], assignés dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat. Par décision en date du 23 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire, avant de la rétablir à l’audience de mise en état du 13 juin 2023, la demanderesse ayant justifié de l’accomplissement par l’huissier des formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile. Une première ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 5 septembre 2023, la décision a été mise en délibéré. Par jugement en date du 31 octobre 2023, le tribunal a : - ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture, - Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 novembre 2023 pour permettre à La Société Générale de justifier de sa qualité à agir à l’encontre de Monsieur [U] [I] et Madame [T] [N] épouse [I] et a réservé l’ensemble des demandes de La Société Générale. Par conclusions après réouverture des débats notifiées le 06 novembre 2023 par RPVA, La Société Générale a justifié au tribunal de sa qualité à agir à l’encontre des défendeurs, en exposant que c’est par erreur matérielle qu’elle a indiqué dans son assignation venir aux droits et obligations de la Société Marseillaise de Crédit (SMC) alors que c’est le Crédit du Nord en son agence de [Localité 5] qui a consenti le prêt litigieux, à la suite de l’opération de fusion-absorption du Crédit du nord par La Société Générale suivant traité de fusion du 15 juin 2022. Sur ce, une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 5 décembre 2023, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023, étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile , il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens, étant précisé d’autre part que les articles du Code Civil visés ci-après le sont dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige en application de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 en raison de la date de conclusion du contrat de prêt litigieux. MOTIVATION Sur la demande principale : Il résulte de l’article 1134 du Code Civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi, et de l’article 1315 du Code Civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. La Société Générale produit aux débats le contrat de prêt en datedu 28 novembre 2011, dont l’article 8.3 “défaillance de l’emprunteur” des conditions applicables au prêt dénommé PTZ+ stipule notamment : Lorsque l’emprunteur ne s’acquitte pas en temps voulu de ses obligations de versement contractuelles ou en cas d’exigibilité anticipée pour quelque cause que ce soit, le prêteur perçoit des intérêts de retard calculés au taux plafond des Prêts à l’Accession Sociale (PAS) à taux fixe d’une durée inférieure à 12 ans applicable au PTZ+ en vigueur au moment de l’offre de prêt sur l’intégralité des sommes dues. Aucune indemnité résolutoire ne peut être perçue. La Société Générale produit par ailleurs un décompte détaillé des sommes restant dues au 15 décembre 2022, à savoir : - échéances impayées : 744,12 euros - capital restant dû : 41.196,00 euros, soit la somme totale de 41.940,12 euros, dont il résulte que La Société Générale est bien fondée en sa demande principale. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [U] [I] et Madame [T] [N] épouse [I] à payer à La Société Générale la somme principale de 41.940,12 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux plafond des Prêts à l’Accession Sociale (PAS) à taux fixe d’une durée inférieure à 12 ans applicable au PTZ+ en vigueur au moment de l’offre de prêt sur l’intégralité des sommes dues conformément aux dispositions de l’article 8.3 des conditions du prêt à taux zéro, à compter du présent jugement jusqu’à complet paiement, mais rejette la demande de capitalisation des intérêts formulée dans les conclusions après réouverture des débats du 06 novembre 2023, en ce que cette demande nouvelle par rapport aux demandes formulées dans l’exploit introductif d’instance n’a pas été signifiée par exploit d’huissier aux défendeurs qui ne sont pas représentés à la présente instance. Sur les demandes relatives aux frais du procès : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Monsieur [U] [I] et Madame [T] [N] épouse [I], parties succombantes, aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de La Société Générale l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [U] [I] et Madame [T] [N] épouse [I] à lui payer la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : - Condamne Monsieur [U] [I] et Madame [T] [N] épouse [I] à payer à La Société Générale : 1°) la somme principale de 41.940,12 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux plafond des Prêts à l’Accession Sociale (PAS) à taux fixe d’une durée inférieure à 12 ans applicable au PTZ+ en vigueur au moment de l’offre de prêt sur l’intégralité des sommes dues conformément aux dispositions de l’article 8.3 des conditions du prêt à taux zéro, à compter du présent jugement jusqu’à complet paiement, 2°) la somme de 2.000 Euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamne Monsieur [U] [I] et Madame [T] [N] épouse [I] aux entiers dépens de l’instance, - Déboute La Société Générale de sa demande de capitalisation des intérêts, - Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Camille LEAUTIER
Articles de loi cités
article 1134 du Code Civil que les conventions légarticle 455 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile. Une premarticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 2
- Date
- 19 décembre 2023
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6581e8283ea7c8c1124f2b16
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