Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581e8283ea7c8c1124f2b33
- Date
- 19 décembre 2023
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IAFaits
['La salariée de la société [5] a transmis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 18 mars 2022 pour « une tendinite périarthtrite scapulo humérale droit ».', 'La CPAM a pris en charge la maladie déclarée par son salarié, mais la société [5] conteste cette décision.', 'La société [5] a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable, qui ont rejeté sa demande.']
Procédure
["La société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour demander l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.", "L'affaire a été évoquée et retenue à l'audience du 14 novembre 2023."]
Question juridique
La société [5] demande au tribunal de déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par sa salariée.
Solution
source officielle['Le tribunal a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la salariée.', 'La CPAM a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.']
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01020 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZUU Jugement du 19 DECEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2023 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01020 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZUU N° de MINUTE : 23/02094 DEMANDEUR Société [5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 dispense de comparution DEFENDEUR CPAM DE L’ARTOIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 14 Novembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Laurence PETIT-LECOMTE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Laurence PETIT-LECOMTE, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Gabriel RIGAL, Me Mylène BARRERE FAITS ET PROCÉDURE Mme [J] [F], salariée de la société [5], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 18 mars 2022 pour “une tendinite périarthtrite scapulo humérale droit”. Par courrier du 22 août 2022, la CPAM a notifié à la société demanderesse sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié. Par courriers de son conseil datés du 24 octobre 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable de la CPAM lesquelles ont, par décisions respectivement datées du 31 mars et 4 avril 2023 rejeté sa demande. Par requête reçue le 1er juin 2023 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 14 novembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par courrier électronique du 9 novembre 2023, la société [5] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions reçues le 13 novembre 2023 au greffe. Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par sa salariée au titre de la législation professionnelle, débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la CPAM a pris en charge une tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau n°57 mais sans caractériser cette pathologie. La CPAM représentée par son conseil, par conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes. A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la CMRA a commis une erreur matérielle en qualifiant la pathologie en cause de tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier électronique du 9 novembre 2023, la société [5] a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 14 novembre 2023. Dans un courrier du 7 novembre 2023, elle précise avoir adressé à la CPAM un exemplaire de ses écritures. Il convient de faire droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande d’inopposabilité Aux termes des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau. En l’espèce, le certificat médical initial du 31 janvier 2022 délivré par le docteur [X] fait état d’une “périarthrite scapulo humérale droite”. La fiche de concertation médico-administrative mentionne, au titre du libellé complet du syndrome, « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ». Le médecin conseil a retenu un code syndrome 057AAM96C, correspondant au tableau 57 des maladies professionnelles. Ledit tableau tableau vise notamment au titre des pathologies prises en charge au titre de la législation professionnelles la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). Au soutien de sa demande, la CPAM verse au débat: - un compte rendu d’IRM de l’épaule droite du 30 octobre 2021 conclu en ces termes “aspect RMN compatible avec une périarthrite scapulo-humérale, associée à une enthésopathie chronique du supra épineux, sans véritable fissuration partielle ou complète (...) Respect des autres structures tendineuses de la coiffe des rotateurs”; - un compte rendu de radiographie et échographie de l’épaule droite qui fait état des constatations suivantes: “pas de calcification visible en regard des tendons de la coiffe des rotateurs (...) Pas d’anomalie du tendon subscapulaire des tendons supra et infra épineux. Léger accrochage sous acromial lors des manoeuvres dynamiques aspect très discrètement hypoéchogène de l’enthèse du tendon supra-épineux pouvant s’intégrer dans un contexte d’enthésopathie débutante du supra épineux”. L’employeur verse au soutien de sa demande un avis du docteur [H] du 4 mai 2023 selon lequel “l’existence uniquement d’enthésopathies (calcifiantes ou non) ne suffit pas à caractériser la maladie professionnelle telle qu’elle est désignée dans le tableau 57 A”. Il ressort des pièces produites par la CPAM que Madame [F] présente une enthésopathie chronique du supra-épineux et non une tendinopathie qui est la pathologie prise en charge par elle au titre de la législation professionnelle. Ainsi, peu important le caractère rompu ou non de cette pathologie, il convient de déclarer inopposable à la société demanderesse la décision de la CPAM de l’Artois du 22 août 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [F]. Sur les mesures accessoires La CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare inopposable à la SAS [5] la décision du 22 août 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 18 mars 2022 par Mme [J] [F] ; Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La greffièreLe président Christelle AMICECédric BRIEND
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581e8283ea7c8c1124f2b33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel