Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581e8283ea7c8c1124f2b41
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2023 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/07779 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2UC N° de MINUTE : 23/00885 S.A.R.L. LES ENSEIGNES PICARDES NEON RG [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me [X] [Z], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173 DEMANDEUR C/ Monsieur [B] [S] chez Monsieur [W] [S] [Adresse 1] [Localité 3] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 07 Novembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier du 11 juillet 2023 auquel il convient de se référer dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile, la SARL Les Enseignes picardes néon RG a fait assigner Monsieur [B] [S] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 13.200 euros en réparation du préjudice causé par l’accident survenu le 17 avril 2019, outre la somme de 144,14 euros correspondant aux honoraires de l’expert, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Assigné à personne présente au domicile, Monsieur [B] [S] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023. A l’issue de l’audience de plaidoiries du 7 novembre 2023, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIVATION Sur la demande principale L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, applicable en l’espèce, dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre a moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. En l’espèce, il est nécessaire de rechercher les fautes respectives des conducteurs impliqués afin de déterminer dans quelle mesure chacun doit contribuer à la réparation du dommage. Il résulte du témoignage de Monsieur [O] [Y] en date du 17 avril 2019 et des mentions figurant sur l’attestation d’assurance annexée audit témoignage que le véhicule immatriculé DL 942 HZ appartenant à la SARL Les Enseignes picardes néon RG a été percuté le 17 avril 2019 par le véhicule Renault immatriculé DL 003 MH appartenant à Monsieur [S], demeurant [Adresse 1]. La fiche d’identification du véhicule versée aux débats confirme tant l’immatriculation du véhicule que les coordonnées de son propriétaire, à savoir Monsieur [B] [S], demeurant chez [W] [S] à [Localité 3]. Le véhicule de la SARL Les Enseignes picardes néon RG a été expertisé par la SAS Picardex, laquelle a évalué dans son rapport du 15 mai 2019 à 13.200 euros HT le préjudice matériel subi par la SARL du fait de l’accident et a fixé à 144,14 euros TTC le coût de son intervention. La SARL Les Enseignes picardes néon RG justifie notamment avoir mis en demeure Monsieur [S] par courrier recommandé du 9 février 2023 de lui régler la somme de 13.200 euros correspondant aux dégâts causés au véhicule. L’article R 413-17 du code de la route dispose que les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L’article R 412-12 du même code prévoit que, lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. En percutant par l’arrière le véhicule de la SARL Les Enseignes picardes néon RG alors que ce dernier était à l’arrêt, Monsieur [B] [S] n’a pas adapté sa vitesse aux conditions de circulation et n’a pas maintenu la distance de sécurité requise par le code de la route, de sorte qu’il a commis une faute au sens de la loi du 5 juillet 1985. Il doit donc indemniser la SARL Les Enseignes picardes néon RG des dommages matériels subis à l’occasion de l’accident de la circulation survenu le 17 avril 2019. Monsieur [B] [S] n’apporte aucun élément au tribunal de nature à contester tant le principe que le montant des sommes réclamées et dûment justifiées par les pièces versées aux débats. Il est dès lors condamné à payer à la SARL Les Enseignes picardes néon RG la somme de 13.200 euros HT en réparation des dommages occasionnés par l’accident de la circulation du17 avril 2019, outre la somme de 144,14 euros TTC correspondant aux honoraires de l’expert. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [B] [S], partie perdante, est condamné aux entiers dépens. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il est équitable de condamner Monsieur [B] [S] à verser à la société requérante la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Les demandes plus amples, non justifiées, sont rejetées. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, Condamne Monsieur [B] [S] à verser à la SARL Les Enseignes picardes néon RG la somme de 13.200 euros HT en réparation des dommages occasionnés par l’accident de la circulation du 17 avril 2019, outre la somme de 144,14 euros TTC correspondant aux honoraires de l’expert ; Condamne Monsieur [B] [S] à payer les dépens de l’instance ; Condamne Monsieur [B] [S] à verser à la SARL Les Enseignes picardes néon RG la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Rappelle que l’entier jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rejette comme non justifiées les demandes plus amples. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le GreffierLe Président Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et les enarticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 3
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581e8283ea7c8c1124f2b41
Données disponibles
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