Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 2 — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581e8283ea7c8c1124f2b5e
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2023 Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/09254 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFMI N° de MINUTE : 23/00862 S.A. CREDIT LOGEMENT Immatriculée au RCS de Paris sous le n°B302 493 275 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 3 DEMANDEUR C/ S.C.I. S.C.I [K] Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°492 317 730 [Adresse 1] [Localité 4] défaillant Monsieur [K] [C] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant Madame [Y] [N] [W] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Camille LEAUTIER, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier. DÉBATS Audience publique du 05 Décembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Camille LEAUTIER, Vice-présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES La Banque BNP-Paribas a consenti à La SCI [K] un prêt immobilier d’ un montant de 335.000 Euros, d’une durée de 19 ans et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 4,68 % (TEG annuel de 5,27%). Suivant acte sous seings privés en date du 1er septembre 2011, M. [K] [C] et Mme [Y] [N] [W] épouse [C] se sont respectivement portés cautions solidaires de La SCI [K] dans la limite de 435.500 Euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 21 ans. La société Crédit Logement s’est également portée caution de La SCI [K] à l’égard de La Banque BNP-Paribas au titre du prêt immobilier précité. Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une première fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution et a réglé à La Banque BNP-Paribas , le 20 février 2019, la somme de 7.600,27 Euros, représentant les échéances échues impayées du 15 octobre au 15 décembre 2018 et les pénalités de retard. De nouvelles échéances du prêt sont restées impayées du 15 décembre 2021 au 15 mars 2022. La société Crédit Logement est de nouveau intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 25 avril 2022, à La Banque BNP-Paribas la somme de 8.588,75 Euros, représentant les échéances échues impayées précitées et les pénalités de retard. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 18 mai 2022, la société Crédit Logement a mis La SCI [K] , M. [K] [C] et Mme [Y] [N] [W] épouse [C] en demeure de lui payer la somme de 16.189,02 Euros au titre du prêt immobilier précité. Ces mises en demeure sont restées infructueuses. Par exploit introductif d’instance en date du 2 octobre 2023, la société Crédit Logement a donc fait assigner La SCI [K], M. [K] [C] et Mme [Y] [N] [W] épouse [C] devant le Tribunal Judiciaire de Bobigny, auquel il est demandé, au visa notamment des articles 2305 ancien et suivants du Code Civil : * de condamner solidairement La SCI [K], M. [K] [C] et Mme [Y] [N] [W] épouse [C] à lui payer : 1°) la somme principale de 8.588,75 Euros, représentant sa créance selon un décompte arrêté au 1er août 2023, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de son règlement de cette somme à La Banque BNP-Paribas , et ce jusqu’à parfait paiement, et pour ce qui concerne M. [K] [C] et Mme [Y] [N] [W] épouse [C] dans la limite de la somme de 5.725,83 Euros correspondant aux 2/3 de la dette de La SCI [K], 2°) la somme de 2000 Euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 2305 ancien alinéa 3 du Code Civil, 3°) la somme de 1000 Euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, * de condamner solidairement La SCI [K], M. [K] [C] et Mme [Y] [N] [W] épouse [C] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Cieol, en application de l’article 699 du code de procédure civile, * de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. La SCI [K], M. [K] [C] et Mme [Y] [N] [W] épouse [C] régulièrement assignés par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier, n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 5 décembre 2023, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens, étant précisé également qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, étant précisé enfin que les articles 2305 ancien et suivants du Code Civil visés ci-après le sont dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l’espèce compte-tenu de la date de l’engagement de la demanderesse en qualité de caution. MOTIVATION Sur la demande principale de la société Crédit Logement à l’encontre de La SCI [K] : L’article 2305 ancien du code civil dispose que : - la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ; - ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle. - elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu. L’article 2305 ancien du Code Civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais, étant précisé : - que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir; - que les intérêts de l’article 2305 ancien précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser; - que les frais évoqués à l’article 2305 ancien sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 ancien alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle; - que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 ancien permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer. L’article 2306 ancien du code civil dispose pour sa part que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. L’article 2306 ancien du Code Civil offre à la caution un recours subrogatoire lui permettant d’être subrogée dans les droits du créancier, limitant son recours à ce qu’elle a effectivement payé au créancier, sans pouvoir prétendre au paiement d’intérêts et de dommages-intérêts. Il convient de préciser que non seulement la caution est libre de choisir entre l’action personnelle et l’action subrogatoire que lui offrent les articles 2305 ancien et 2306 ancien précités, mais encore qu’elle peut même choisir d’exercer les deux recours, soit successivement, soit simultanément, et même de changer de recours en cours de procédure, étant rappelé que le recours personnel de la caution empêche un débiteur de lui opposer les moyens de droit qu’il aurait pu opposer au créancier initial, alors qu’il peut le faire quand la caution agit sur le fondement de l’article 2306 ancien du Code Civil et se trouve alors subrogée dans les droits du créancier. Enfin, l’article 2310 ancien du code civil dispose en son premier alinéa que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. En l’espèce, la société Crédit Logement, en produisant la quittance subrogative que La Banque BNP-Paribas lui a délivrée, rapporte la preuve qu’elle a notamment payé au prêteur immobilier le 25 avril 2022, la somme de 8.588,75 Euros. Par ailleurs, il résulte du décompte de créance produit aux débats que La SCI [K] , M. [K] [C] et Mme [Y] [N] [W] épouse [C] restent devoir à la société Crédit Logement la somme précitée de 8.588,75 Euros, montant de sa créance arrêtée au 1er août 2023. Il convient dès lors de condamner solidairement La SCI [K], M. [K] [C] et Mme [Y] [N] [W] épouse [C] à payer à la demanderesse la somme de 8.588,75 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 25 avril 2022, date de son paiement de la somme précitée à La Banque BNP-Paribas, et ce jusqu’à parfait paiement, et pour ce qui concerne M. [K] [C] et Mme [Y] [N] [W] épouse [C] dans la limite de la somme de 5.725,83 Euros correspondant aux 2/3 de la dette de La SCI [K] en application de l’article 2310 ancien précité du code civil. Sur la demande de dommages-intérêts : En l’espèce, La société Crédit Logement qui supporte la charge de la preuve ne démontre pas que La SCI [K] , M. [K] [C] et Mme [Y] [N] [W] épouse [C] lui auraientt causé un préjudice distinct de ce qui se trouve réparé par la condamnation principale prononcée à leur encontre. Il convient par conséquent de déclarer La société Crédit Logement mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 2.000 Euros à titre de dommages-intérêts et de l’en débouter. Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner solidairement La SCI [K] , M. [K] [C] et Mme [Y] [N] [W] épouse [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cieol en application de l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de La société Crédit Logement l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner solidairement La SCI [K], M. [K] [C] et Mme [Y] [N] [W] épouse [C] à lui payer la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : - Condamne solidairement La SCI [K], M. [K] [C] et Mme [Y] [N] [W] épouse [C] à payer à la société Crédit Logement : 1°) la somme de 8.588,75 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 25 avril 2022, date de son paiement de la somme précitée à La Banque BNP-Paribas, et ce jusqu’à parfait paiement, et pour ce qui concerne M. [K] [C] et Mme [Y] [N] [W] épouse [C] dans la limite de la somme de 5.725,83 Euros correspondant aux 2/3 de la dette de La SCI [K], 2°) la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamne solidairement La SCI [K], M. [K] [C] et Mme [Y] [N] [W] épouse [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cieol, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, - Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire, - Déboute la société Crédit Logement de sa demande en paiement de dommages-intérêts. Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Camille LEAUTIER
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile que si learticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 2
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581e8283ea7c8c1124f2b5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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