Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581e8293ea7c8c1124f2b96
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00308 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMN5 Jugement du 19 DECEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2023 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00308 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMN5 N° de MINUTE : 23/02086 DEMANDEUR Société [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073 DEFENDEUR CPAM DE L’ESSONNE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 14 Novembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Laurence PETIT-LECOMTE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Laurence PETIT-LECOMTE, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS FAITS ET PROCEDURE M. [C] [F], salarié de la société [5], a été mise à disposition de la société [6] en qualité de cariste depuis le 1er avril 2021. Il a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 22 mai 2021. La société [5] a établi une déclaration d'accident du travail le 24 mai 2021 en ces termes : “alors que M. [F] déménageait des palettes à l’aide d’un chariot électrique, il s’est retrouvé coincé entre la barre des racks de rangement et le volant du chariot. Les douleurs ressenties au dos lui ont occasionné un malaise”. Aux termes d’un certificat médical initial établi le 22 mai 2021, il est fait état des constatations suivantes “traumatisme thoracique et dorso-lombaire”. Un arrêt de travail est prescrit jusqu’au 24 mai 2021. Par courrier du 9 juin 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l’Essonne a notifié à la société [5] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 23 août 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM contestant la durée des arrêts de travail prescits à M. [F] imputée sur son compte employeur. A défaut de réponse de la CMRA, par requête reçue le 13 février 2022 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail. L'affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2023 et renvoyée à l’audience du 14 novembre 2023 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions n°2 reçue le 10 novembre 2023 soutenues oralement à l’audience, la société [5] représentée par son conseil, demande au tribunal : - à titre principal, de lui déclarer inopposable l'ensemble des soins et arrêts indemnisés à M. [F] ; - à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale pour établir si les arrêts de travail de M. [F] ont pour origine exclusive l’accident déclaré le 22 mai 2021. Au soutien de sa demande, elle soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Elle demande la réalisation d’une expertise médicale en se fondant sur la note de son médecin conseil, le docteur [Z]. Par conclusions reçues le 31 mai 2023 soutenues oralement à l'audience, la CPAM représentée par son conseil demande au tribunal de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes. A l'appui de ses prétentions, la CPAM fait valoir que la CMRA est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnelle et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Elle rappelle que l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité et qu’en l’espèce, elle justifie en tout état de cause de cette continuité de soins. Sur la demande d’expertise, elle fait valoir que la société [5] n’a jamais provoqué de contrôle médical ou fait procéder à une contre-visite alors qu’elle en avait la possibilité. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose que: “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”. L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que: “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. (...)”. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai imparti par l’article R. 142-8-3, alinéa 1 du code de la sécurité sociale pour la notification du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui n’est assorti d’aucune sanction, est indicatif de la célérité de la procédure. L’inobservation de ce délai n'entraîne pas de sanction puisque l'employeur peut porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et obtenir copie du rapport de l'article L. 142-6 à l'occasion de ce recours en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. En l’espèce, si le médecin conseil de la société [5], le Docteur [Z], n’a pas été destinataire du dossier médical de M. [F] dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours devant la commission de recours amiable, le non respect de ce délai n’est pas sanctionné par l’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à l’assurée. Par conséquent, le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire dans le cadre de la phase amiable sera rejeté de même que la demande principale de la société. Sur la demande d’expertise Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. En l’espèce, la CPAM produit : - le certificat médical initial du 22 mai 2021 prescrivant un arrêt de travail de deux jours; - l’ensemble des certificats médicaux de prolongation prescrivant des arrêts de travail de manière continue jusqu’au 30 août 2021; - une copie écran du dossier de M. [F] avec la mention du versement d’indemnités journalières du 22 mai 2021 au 30 août 2021. Il résulte de ces éléments que les arrêts de travail ont été régulièrement prolongés au titre de l’accident du 22 mai 2021. Ce faisant la CPAM était tenue de les prendre en charge au titre de la législation professionnelle en application du principe de présomption d’imputabilité jusqu’à la date de consolidation. Le médecin conseil de la société [5] qui, dans le cadre de cette procédure, a eu accès à l’ensemble des certificats médicaux de prolongation indique que “Les constatations médicales initiales font état d’un traumatisme thoracique et dorsolombaire sans lésion anatomique identifiée, justifiant une prescription d’arrêt de travail de 48 heures ce qui témoignait de la bénignité des blessures. (...) L’absence de description d’une limitation fonctionnelle, d’une symptomatologie douloureuse handicapante, alors que les constatations médicale initiales correspondaient à des contusions bénignes, ne permet pas de considérer que l’arrêt d’activité professionnelle était justifié, la rééducation n’étant pas une contre-indication à la poursuite de l’activité professionnelle. (...) En l’état actuel du dossier, compte tenu des éléments communiqués, on peut considérer que les soins et arrêts de travail étaient justifiés pour une période de quatre semaines à compter de la date de l’accident”. Ce faisant, la société [5] qui ne se fonde que sur la bégninité apparente des blessures de l’assuré ne rapporte pas la preuve d’éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale en l’absence de tout élément de nature à établir un doute quant à la prise en charge au titre de l’accident du travail des arrêts et soins contestés. Sur les mesures accessoires La société [5] qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la SAS [5] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [C] [F] au titre de son accident du travail du 22 mai 2021 ; Déboute la SAS [5] de sa demande d’expertise portant sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident de M. [C] [F] du 22 mai 2021 ; Met les dépens à la charge de la SAS [5] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIERELE PRÉSIDENT Christelle AMICECédric BRIEND
Articles de loi cités
article L. 142-6 du code de la sécurité sociale disposarticle 455 du code de procédure civilearticle 226-13 du code pénalarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581e8293ea7c8c1124f2b96
Données disponibles
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