Tribunal JudiciaireExpropriations 2
Tribunal Judiciaire · Expropriations 2 — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581e8293ea7c8c1124f2c06
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 95 570 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Décision du 19 Décembre 2023 Minute n°23/347 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-SAINT-DENIS ORDONNANCE DE DONNER ACTE 19 Décembre 2023 (Article L.222-2 alinéa 2 du code de l’expropriation) :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: Rôle N° RG 23/00066 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOKS Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS. DEMANDEUR : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS FAITS ET PROCÉDURE Madame [V] [I] [U] [T], veuve de [C] [H] [B], était propriétaire des lots n°402 et 495 du bâtiment 11 de la copropriété de [Adresse 6], et du lot n°1325 du bâtiment 10 de la copropriété de [Adresse 6], situés [Adresse 1] à [Localité 5]. Suivant arrêté préfectoral n°2019-2388 du 06 septembre 2019, le préfet de Seine-Saint-Denis a déclaré d'utilité publique, au profit de l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France (ci-après dénommé l'EPFIF), l'acquisition des immeubles nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement de la [Adresse 8] sur la commune de [Localité 5]. Par acte authentique daté du 29 juin 2017 et reçu par Maître [O] [N], Notaire de la SAS « Cheuvreux » sise [Adresse 3] à [Localité 7], l'EPFIF a acquis le lot n°402, 495 et 1325 appartenant à Madame [V] [I] [U] [T] au prix de 57.955,70 euros. Par requête reçue le 10 mars 2023 par le greffe de la juridiction des expropriations du tribunal judiciaire de Bobigny, l'EPFIF sollicite qu'il lui soit donné acte de cette acquisition. L'EPFIF fonde sa demande sur les dispositions du 2ème alinéa de l'article L.222-2 du code de l'expropriation et fait valoir que les conditions du texte sont en l'espèce réunies. Par courrier et par courriel reçus par le greffe respectivement le 04 octobre 2023 et le 05 décembre 2023, l'EPFIF a produit, sur demande du tribunal, les plans d'enquête parcellaire des bâtiments 11 et 10 sur lesquels apparaissent les numéros de lots de copropriété qui y sont rattachés. EXPOSE DES MOTIFS I. Les textes applicables L'article L.222-2 du code de l'expropriation prévoit que : L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. Il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge, des cessions amiables antérieures à la déclaration d'utilité publique. Les inscriptions de privilèges ou d'hypothèques éteints par application des dispositions mentionnées ci-dessus sont périmées à l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour de la publication de l'ordonnance d'expropriation devenue irrévocable, de l'acte de cession amiable passé après déclaration d'utilité publique ou de l'ordonnance de donné acte d'une vente antérieure à la déclaration d'utilité publique. Cette péremption ne peut être constatée à la publicité foncière que sur justification, par tout intéressé, du caractère irrévocable ou définitif des procédures susmentionnées emportant extinction des droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. Les dispositions du présent article sont applicables aux acquisitions réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 152-2 et L. 213-5 du code de l'urbanisme. L'article R.311-8 du code de l'expropriation dispose que : Si l'indemnité fixée à l'amiable, après la déclaration d'utilité publique, entre l'expropriant et l'exproprié, est inférieure au montant total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription, les créanciers bénéficiaires d'inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur l'immeuble ou le droit réel exproprié, ainsi que les créanciers bénéficiaires d'une inscription de nantissement sur un fonds de commerce dont l'expropriation entraîne l'éviction, peuvent exiger que l'indemnité acceptée par leur débiteur soit soumise au juge. A cet effet, l'expropriant notifie aux créanciers, au domicile par eux élu dans l'acte constitutif de la créance, l'accord intervenu sur le prix, chaque fois que ce prix n'est pas supérieur d'au moins 10 % au montant de la créance, de ses intérêts et des frais et dépens garantis par l'inscription. Lorsque l'accord est antérieur à la déclaration d'utilité publique, l'ordonnance de donné acte ne peut intervenir qu'après envoi aux créanciers inscrits de la notification prévue ci-dessus. Faute d'avoir fait connaître leur intention à l'expropriant dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'accord intervenu sur le prix, les créanciers sont réputés avoir accepté l'indemnité fixée à l'amiable." II. La présente demande 1) Sur la cession amiable et la déclaration d'utilité publique En l'espèce, il résulte de l'acte notarié de vente du 29 juin 2017, de l'arrêté préfectoral n°2019-2388 du 06 septembre 2019, du plan définissant le périmètre de la [Adresse 8] qui lui est annexé et des plans d'enquête parcellaire des bâtiment 10 et 11 que les biens acquis par l'EPFIF: - sont situés dans le périmètre du projet ; - l'ont été antérieurement à la date de la déclaration d'utilité publique. 2) Sur l'inscription de privilège ou hypothèque Maître [O] [N], notaire de la SAS « Cheuvreux », atteste à l'article 25.2 de l'acte de vente qu' « un renseignement sommaire hors formalité délivré le 21 mars 2017 et certifié à la date du 20 mars 2017 et prorogé le 14 juin 2017 et certifié à la date du 13 juin 2017 ne révèle aucune inscription. Le Vendeur déclare que la situation hypothécaire résultant du renseignement ci-dessus visé est identique à la date de ce jour et n'est susceptible d'aucun changement. » En conséquence, l'EPFIF n'est pas tenu en l'espèce à l'obligation de notification prévue à l'alinéa 2 de l'article R. 311-8 du code de l'expropriation. 3) Sur la demande de donné acte de la cession des biens Il résulte de ce qui précède que les conditions visées aux articles L. 222-2, alinéa 2, et R. 311-8, alinéa 3, du code de l'expropriation sont remplies en l'espèce. En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de donner acte de cette cession. 4) Sur les dépens Conformément à l'article L.312-1 du code de l'expropriation, les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance susceptible d'un pourvoi en cassation ; DONNONS ACTE à l'EPFIF de la cession à son profit par Madame [V] [I] [U] [T] des lots n°402 et 495 du bâtiment 11 de la copropriété de [Adresse 6], et du lot n°1325 du bâtiment 10 de la copropriété de [Adresse 6], situés [Adresse 1] à [Localité 5], suivant acte authentique en date du 29 juin 2017 reçu par Maître [O] [N], notaire de la SAS « Cheuvreux » sise [Adresse 3] à [Localité 7] ; RAPPELONS qu'un donner acte d'une cession intervenue antérieurement à l'arrêté de déclaration d'utilité publique, de biens situés dans le périmètre déclaré d'utilité publique, produit les mêmes effets que ceux d'une ordonnance d'expropriation ; LAISSONS les dépens à la charge de l'EPFIF. Fait en cabinet, Bobigny, le 19 décembre 2023 Maxime-Aurélien JOURDEBénédicte BAUDOIN Greffier Juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Expropriations 2
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581e8293ea7c8c1124f2c06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA