Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581e8293ea7c8c1124f2c2b
- Date
- 19 décembre 2023
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version préliminaireFaits
["Monsieur [W] [T], salarié de la société [5], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 6 janvier 2021.", "Il a bénéficié de 146 jours d'arrêt de travail au titre de cet accident du travail, qui ont été portés sur le compte employeur de la société [5].", "La société [5] a contesté la durée et l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] au titre de l'accident du 6 janvier 2021."]
Procédure
["La société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, puis le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, pour contester la durée et l'imputabilité des arrêts de travail.", "Le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d'expertise pour éclairer la décision."]
Question juridique
La société [5] demande au tribunal de déterminer si les arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] sont imputables à l'accident du travail du 6 janvier 2021.
Solution
source officielle["Le tribunal a décidé de confier à l'expert la mission de déterminer si un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d'avoir une incidence sur l'arrêt de travail, ses prolongations et les soins en lien avec l'accident du travail.", "La décision du tribunal sera prononcée après l'expertise."]
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00347 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XM75 Jugement du 19 DECEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2023 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00347 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XM75 N° de MINUTE : 23/02092 DEMANDEUR Société [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073 DEFENDEUR CPAM DE LA HAUTE GARONNE [Adresse 2] [Localité 3] dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 14 Novembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Laurence PETIT-LECOMTE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Laurence PETIT-LECOMTE, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [W] [T], salarié de la société [5] en qualité de conducteur poids lourd, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 6 janvier 2021. Aux termes de la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 7 janvier 2021, alors qu’il soulevait une palette avec l’aide de ses collègues, il a ressenti une douleur au bas du dos et à l’omoplate gauche. Le certificat médical initial, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 8 juillet 2021, mentionne une lombalgie avec sciatique gauche. Le 21 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne (ci-après “la Caisse”) a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [T] a bénéficié de 146 jours d’arrêt de travail au titre de cet accident du travail, qui ont été portés sur le compte employeur de la société [5]. Par courrier du 2 juin 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] au titre de l’accident du 6 janvier 2021. A défaut de réponse, elle a saisi aux même fins le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, par requête reçue au greffe le 24 février 2023. Par jugement avant dire droit du 23 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise en confiant notamment à l’expert la mission de: - Dire s’il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d’avoir une incidence sur l’arrêt de travail, ses prolongations et les soins en lien avec l’accident du travail dont Monsieur [W] [T] a été victime le 6 janvier 2021, et préciser lequel, - Dire si d’autres événements postérieurs à l’arrêt de travail initial, sans lien direct et certain avec l’accident de travail, ont pu influer sur l’état de santé de Monsieur [W] [T], et préciser lesquels, - En présence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail, déterminer les lésions et les arrêts de travail et soins directement imputables à cet état pathologique antérieur ou à cette cause étrangère. L’expert a déposé son rapport le 22 août 2023, et l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience de renvoi du 14 novembre 2023. Régulièrement représentée, par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande au tribunal de : - fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail au 28 février 2021; - lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré postérieurement au 28 février 2021; - condamner la Caisse aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise. Au soutien de ses demandes, elle sollicite l’enterinement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire. La Caisse n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Par courrier du 27 octobre 2023, elle a sollicité une dispense de comparution. Aux termes de ses écritures, elle a sollicité l’enterinement du rapport d’expertise du docteur [E]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l'article 446-1 du Code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par un courrier du 27 octobre 2023, la Caisse a sollicité une dispense de comparution et indique avoir adressé ses conclusions et pièces à son contradicteur. Il convient de faire droit à cette demande. Sur la demande d’inopposabilité Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur contestant cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs à l’accident. Aux termes de son rapport, le Docteur [E] indique: “Compte tenu du mécanisme accidentel, des lésions initiales qui sont une contracture musculaire lombaire aigue douloureuse sans plaie sans atteinte osseuse ni vasculaire sans déficit neurologique sans nécessité d’intervention chirurgicale, de l’ensemble des éléments mentionnés dans les certificats médicaux de prolongation, des recommandations de la société française de rhumatologie, de la société française de chirurgie orthopédique et traumatologie, de notre expérience médicale pour ce type de lésions, et en tenant compte du métier physique exercé par l’assuré, nous estimons que tous les soins et arrêts de travail du 06 01 2021 au 28 02 2021 sont imputables à l’accident du travail du 06 01 2021 puis la symptomatologie imputable à l’AT est épuisé, et tous les soins et arrêts ultérieurs, s’ils sont justifiés, sont imputables à une cause étrangère aux faits de l’instance”. Les termes de ce rapport apparaissent clairs, précis et dénués d’ambiguïté. La Caisse ne s’oppose à l’homologation du rapport d’expertise. Il y a lieu en conséquence d’entériner les conclusions du rapport d’expertise judiciaire en fixant la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail du 6 janvier 2021 au 28 février 2021 et déclarant inopposables à la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [T] postérieurement au 28 février 2021. Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens. La Caisse sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 23 juin 2023. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Fixe la date de consolidation de l’état de santé de M. [W] [T] au 28 février 2021, au titre des suites de son accident du travail du 6 janvier 2021 ; Déclare inopposables à la société [5] les arrêts et soins prescrits à M. [W] [T] postérieurement au 28 février 2021 et pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne au titre de son accident du travail du 6 janvier 2021 ; Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581e8293ea7c8c1124f2c2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel