Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581e8293ea7c8c1124f2c4d
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01030 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZ32 Jugement du 19 DECEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2023 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01030 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZ32 N° de MINUTE : 23/02095 DEMANDEUR Société [5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 dispense de comparution DEFENDEUR CPAM DE L’ARTOIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 14 Novembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Laurence PETIT-LECOMTE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Laurence PETIT-LECOMTE, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Gabriel RIGAL FAITS ET PROCÉDURE Mme [I] [H], salariée de la société [5] en qualité d’agent de production, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 16 mars 2022 pour “epicondylite droite médicale”. Le certificat médical initial du 16 mars 2022 joint à la demande fait état de la même pathologie. Par courrier du 16 décembre 2022, la CPAM a notifié à la société demanderesse sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par sa salariée. Par courrier du 1er février 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable. En l’absence de réponse, par requête reçue le 2 juin 2023 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 14 novembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par courrier électronique du 9 novembre 2023, la société [5] a sollicité une dispense de comparution. Aux termes de sa requête initiale, elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par sa salariée au titre de la législation professionnelle, débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire dès lors que la société [5] n’a jamais été destinataire du courrier l’informant de la saisine d’un CRRMP et n’a pas été informée des délais qui lui étaient accordés pour consulter le dossier de Madame [H], le compléter et émettre ses observations. La CPAM représentée par son conseil, par observations orales, demande au tribunal de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes. A l’appui de sa demande, elle verse au débat le courrier du 16 septembre 2022 informant la société [5] de la saisine d’un CRRMP et des délais qui lui étaient impartis pour prendre part à la procédure devant ce comité. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier électronique du 9 novembre 2023, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 14 novembre 2023. La société [5] ne se prévaut que de sa requête initiale dont a eu connaissance la Caisse. Il convient de faire droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur l’inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose que: “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information (...)”. En l’espèce, la caisse justifie de l’envoi d’un courrier recommandé du 16 septembre 2022 reçu par la société [5] le 20 septembre 2022 l’informant de la saisine d’un CRRMP et aux termes duquel il est indiqué: “vous pouvez consulter et compléter le dossier en ligne (...) jusqu’au 16 octobre 2022. Au-delà de cette date, vous pourrez formuler des observations jusqu’au 27 octobre 2022 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous transmettrons la décision finale au plus tard le 16 janvier 2023". Il y a lieu en conséquence de débouter la société [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [I] [H] le 16 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur les mesures accessoires L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la SAS [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois du 16 décembre 2022 de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme [I] [H] le 16 mars 2022 ; Condamne la SAS [5] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : La greffièreLe président Christelle AMICECédric BRIEND
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile prescritarticle 446-1 du code de procédure civile. Dans ce
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581e8293ea7c8c1124f2c4d
Données disponibles
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