Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581e8293ea7c8c1124f2c99
- Date
- 19 décembre 2023
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version préliminaireFaits
['Monsieur [X] [S] a été hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement à la demande de tiers le 26 mars 2021.', "Il a été décidé de poursuivre l'hospitalisation complète de Monsieur [X] [S] par le directeur de l'établissement L'EPS DE [7].", "Le juge des libertés et de la détention a été saisi pour statuer sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours."]
Procédure
["Le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention le 14 décembre 2023.", 'Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 décembre 2023.']
Question juridique
La poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [X] [S] est-elle justifiée ?
Solution
source officielle["La poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [X] [S] est autorisée en raison de ses troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats.", "Le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours, comme prévu par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 23/10722 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRWF MINUTE: 23/2838 Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [X] [S] né le 23 Février 1990 à [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], demeurant [Adresse 2] absent représenté par Me Amadou TALL, avocat commis d’office LE TUTEUR Association UDAF absente PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [7] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 18 décembre 2023 Le 14 Décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [S]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 Décembre 2023. A l’audience du 19 Décembre 2023, Me Amadou TALL, conseil de Monsieur [X] [S], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [X] [S] a été hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement à la demande de tiers, à compter du 26 mars 2021, à l’issue d’un certificat médical faisant état d’une errance pathologique dans un contexte de rupture de traitement, avec désorganisation psychique, agitation, propos incohérents, probables hallucinations ; Suivant décision du 28 novembre 2023 il a bénéficié d’un programme de soins, avec placement à la MAS du Pommier Pourpre à compter du 20 novembre 2023 ; Le 08 Décembre 2023, le directeur de L’EPS DE [7] a prononcé la décision de réintégration en soins psychiatriques sans consentement au vu d’un certificat médical faisant état d’une agitation psychomotrice importante chez un patient sthénique avec agressivité physique envers les soignants et qui verbalise un délire de persécution avec forte mobilisation affective et comportementale ; L’avis motivé du 13 décembre 2023 fait état d’un discours rapportant des hallucinations intrapsychiques avec injonctions hallucinatoires, des propos de persécution envers l’équipe soignante, un rationalisme morbide, une totale anosognosie avec ambivalence aux soins ; une incompatibilité de sa présence à l’audience ; Son conseil ne formule pas d’observations à l’audience ; Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, que Monsieur [X] [S] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure et de mettre les dépens à la charge du Trésor public ; PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [S] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 19 Décembre 2023 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le vice-président Juge des libertés et de la détention Kara PARAISO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581e8293ea7c8c1124f2c99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel