Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581e82a3ea7c8c1124f2e28
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 68 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2023 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/06983 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZDB N° de MINUTE : 23/00870 S.A. ISO SET [Adresse 6] [Localité 5] (SUISSE) Etablissement principal : [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2042 DEMANDEUR C/ Monsieur [N] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 07 Novembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, la société Iso set a fait assigner Monsieur [N] [T] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10.313 euros au titre d’un solde restant dû de frais de scolarité, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 et jusqu’à complet paiement, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [N] [T] n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société Iso set, il est expressément renvoyé à son assignation, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 novembre 2023. MOTIVATION Sur la demande principale En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement conclus tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Pour justifier de sa créance, la société Iso set verse notamment aux débats : - Le contrat de formation professionnelle du 8 août 2021, aux termes duquel Monsieur [N] [T] a conclu un contrat de formation professionnelle avec la société Iso set en vue d'une formation programmée du 5 août 2021 au 6 mai 2022, moyennant des frais de scolarité de 17.680 euros net (article 6 du contrat) ; était prévue une prise en charge exceptionnelle du financement de tout ou partie de ces frais par une entreprise partenaire de la société Iso set, ce dispositif permettant à Monsieur [N] [T] d'être dispensé du remboursement des échéances de sa dette envers la société Iso set tant que dure son contrat de travail avec la société partenaire ; - Les fiches de présence au cours dûment signées de Monsieur [N] [T], démontrant sa présence effective lors des formations, ainsi que divers travaux réalisés par lui ; - L’attestation de Monsieur [I], formateur de la société Iso set, témoignant de ce que Monsieur [N] [T] a bien intégré la formation dès le 5 août 2021 puis a été recruté par un partenaire en 2022 pour partir en mission en tant qu’analyste programmeur ; - Le contrat de travail conclu le 14 janvier 2022 puis le 31 octobre 2022 entre Monsieur [N] [T] et la société DCarte Engineering SA partenaire de la société Iso set, en qualité d’analyste d’exploitation ; - Les autorisations de travail des 20 janvier 2022 et 21 octobre 2022 sollicitées par la société Dcarte Engineering au profit de Monsieur [N] [T] ; - Le courriel du 17 avril 2023 par lequel Monsieur [N] [T] sollicite sa démission avec effet au 31 mars 2023 ; - La mise en demeure par courrier et par mail du 6 avril 2023, par laquelle la société Iso set indique avoir été informée de la rupture de ses relations contractuelles avec son partenaire et réclame à Monsieur [N] [T] le solde restant dû au titre de ses frais de scolarité, à savoir la somme de 10.313 euros ; L’article 6-3 du contrat de formation conclu entre les parties prévoyait notamment une exonération totale des frais de scolarité si la relation contractuelle de l’élève avec la société partenaire dure 36 mois, et, en cas de relation inférieure à 36 mois, une exonération proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36e par mois entier. Monsieur [N] [T] n’a pas constitué avocat et ne fait valoir aucun moyen de nature à contester la créance ainsi démontrée par la société Iso set au titre des frais de scolarité restant dus, tant dans son principe que dans son quantum. Selon les stipulations contractuelles, le défendeur aurait dû travailler 21 mois de plus pour bénéficier de la prise en charge totale de ses frais de scolarité, soit un solde restant dû de : 17.680 / 36 mois x 21 mois restant dus = 10.313 euros. Dans ces conditions, il doit être considéré que les pièces produites par la société Iso set démontrent sa créance et Monsieur [N] [T] est condamné à payer à la société Iso set la somme de 10.313 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 et jusqu’à complet paiement. Sur la demande de dommages et intérêts Si la société Iso set sollicite en outre la condamnation de Monsieur [N] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement cumulé des articles 1240 et 1231-1 du Code civil, elle ne démontre aucun préjudice autre que le seul retard de paiement, déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 avril 2023. Dans ces conditions, cette demande, non étayée, est rejetée. Sur les demandes accessoires Il est équitable de condamner Monsieur [N] [T] à payer à la société Iso set, qui a notamment dû constituer avocat, la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles. Monsieur [N] [T] est condamné aux dépens. Les demandes plus amples, non justifiées, sont rejetées. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Condamne Monsieur [N] [T] à payer à la société Iso set la somme de 10.313 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 et jusqu’à complet paiement ; Déboute la société Iso set de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne Monsieur [N] [T] à payer à la société Iso set la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [N] [T] aux entiers dépens ; Rejette comme non justifiées les demandes plus amples. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le GreffierLe Président Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 3
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581e82a3ea7c8c1124f2e28
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