Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581e82a3ea7c8c1124f2e4e
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01864 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XDY3 Jugement du 19 DECEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2023 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01864 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XDY3 N° de MINUTE : 23/02083 DEMANDEUR Société [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073 DEFENDEUR CPAM D’ILLE-ET-VILAINE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 14 Novembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Laurence PETIT-LECOMTE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Laurence PETIT-LECOMTE, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01864 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XDY3 Jugement du 19 DECEMBRE 2023 FAITS ET PROCÉDURE Madame [N] [P], salariée de la société [5] en qualité de manutentionnaire, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 6 juillet 2021. Aux termes de la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 9 juillet 2021, elle a ressenti une douleur au poignet droit en manipulant des packs de bouteilles de lait. Le certificat médical initial, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 25 juillet 2021, mentionne une douleur au poignet droit avec suspicion de tendinite du tendon extérieur du pouce. Le 18 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après “la Caisse”) a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Madame [P] a bénéficié de 185 jours d’arrêt de travail au titre de cet accident du travail, qui ont été portés sur le compte employeur de la société [5]. Par courrier du 4 juillet 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Madame [P] au titre de l’accident du 6 juillet 2021. A défaut de réponse, elle a saisi aux même fins le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, par requête reçue au greffe le 13 décembre 2022. Par décision du 21 février 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de la société [5]. Par jugement avant dire droit du 23 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise en confiant notamment à l’expert désigné le docteur [M] la mission de: - dire s’il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d’avoir une incidence sur l’arrêt de travail, ses prolongations et les soins en lien avec l’accident du travail dont Madame [N] [P] a été victime le 6 juillet 2021, et préciser lequel, - dire si d’autres événements postérieurs à l’arrêt de travail initial, sans lien direct et certain avec l’accident de travail, ont pu influer sur l’état de santé de Madame [N] [P], et préciser lesquels, - en présence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail, déterminer les lésions et les arrêts de travail et soins directement imputables à cet état pathologique antérieur ou à cette cause étrangère. L’expert a déposé son rapport le 22 août 2023, et l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience de renvoi du 14 novembre 2023. Régulièrement représentée, par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande au tribunal de : - entériner le rapport d’expertise médicale du Docteur [M], - dire et juger que l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à compter du 6 août 2021 ainsi que l’ensemble des conséquences médicales et financières lui sont inopposables; - condamner la CPAM aux dépens, en ce compris les frais d’expertise de 800 euros avancés par elle. La Caisse n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Par courrier électronique du 9 novembre 2023, elle a sollicité une dispense de comparution. Par observations datées du même jour, elle demande au tribunal de: - déclarer opposables à la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits pour la période du 6 juillet 2021 au 9 janvier 2022 au titre de l’accident de travail du 6 juillet 2021 de Madame [P]; Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01864 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XDY3 Jugement du 19 DECEMBRE 2023 - dans l’hypothèse d’une homologation du rapport d’expertise judiciaire, déclarer opposables à la société [5] les soins et arrêts prescrits pour la période du 6 juillet 2021 au 5 août 2021 au titre de l’accident de travail du 6 juillet 2021 de Madame [P]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l'article 446-1 du Code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, la Caisse a sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 9 novembre 2023 sans faire valoir de moyen de défense au soutien de sa demande. Il convient de faire droit à cette demande. Sur la demande d’inopposabilité Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur contestant cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs à l’accident. En conclusion de son rapport, le Docteur [M] indique: “Nous ne disposons pas de suffisamment d’éléments pour répondre à la question de façon incontestable. Néanmoins, compte tenu du diagnostic retenu, du mécanisme accidentel, et du mécanisme de survenue des tendinites de De Quervain, nous pouvons affirmer que le fait accidentel de l’instance a dolorisé transitoirement un état antérieur, mais nous ne savons pas si cet état antérieur était muet ou déjà symptomatique puisque la tendinite de De Quervain est une inflammation du tendon court extenseur du pouce et long adducteur du pouce et que la tendinite est liée à une surutilisation du poignet, des mouvements répétitifs dans le cadre d’activité professionnelle ou sportive chez cette patiente manutentionnaire”. Les seules conclusions du rapport d’expertise judiciaire ne permettent pas de démontrer l’existence d’un état antérieur à l’origine des arrêts de travail prescrits à M. [P] puisque l’expert indique lui même qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour parvenir à une telle conclusion de façon incontestable. De même, l’expert ne parvient pas à dire si cet état antérieur était muet ou déjà symptomatique. Par conséquent, en l’état des conclusions expertales, il n’est pas possible de déterminer si l’accident du travail a révélé un état antérieur muet ou si cet état antérieur était déjà symptomatique. En l’absence de démonstration par l’employeur d’un état antérieur responsable des arrêts de travail prescrits à M. [P], les demandes formulées par la société [5] seront rejetées. Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens. La société [5] sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 23 juin 2023. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de la société [5] tendant à se voir déclarer inopposables l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [N] [P] à compter du 6 août 2021 ainsi que l’ensemble des conséquences médicales et financières ; Condamne la société [5] aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Christelle AMICECédric BRIEND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 446-1 du Code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile. Dans ce
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581e82a3ea7c8c1124f2e4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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