Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581e82a3ea7c8c1124f2e93
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2023 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/07946 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6AF N° de MINUTE : 23/00889 S.A. ANTIN RESIDENCES [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0159 DEMANDEUR C/ Monsieur [S] [C] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 07 Novembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. EXPOSE DU LITIGE La société Antin résidences est propriétaire d'un box n°B023 sis au sous-sol de la résidence [Adresse 4] qui a été donné à bail à Monsieur [S] [C] en vertu d'un contrat de location conclu le 3 mars 2021 moyennant un loyer mensuel hors charges d'un montant de 73,21 euros pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction. Invoquant le non-paiement des loyers et charges, la société Antin résidences a fait délivrer le 23 mai 2023 à Monsieur [S] [C] un commandement de payer les loyers du box dans le délai d’un mois et de justifier dans ce même délai de l’existence d’une police d’assurance, à peine d'acquisition de la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail. Par acte d’huissier du 28 juillet 2023, la société Antin résidences a fait assigner Monsieur [S] [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin que le tribunal constate l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location aux torts du locataire et prononce son expulsion du box n°B023 sis au sous-sol de la résidence [Adresse 4], au besoin avec le concours de la force publique, l’assistance d’un serrurier et d’un déménageur, qu’il dise que le sort des meubles sera régi par les articles L 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, qu’il fixe le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à l’équivalent mensuel du loyer exigible augmenté des charges, qu’il condamne le locataire à lui payer la somme de 1.708,07 euros au titre des arriérés de loyers et charges, terme du mois de juin 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023, qu’il le condamne en outre à payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail jusqu’à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef, qu’il le condamne à lui payer la somme de 1000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement et 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, et qu’il le condamne aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Monsieur [S] [C], valablement assigné, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 novembre 2023. Le jugement, réputé contradictoire, a été mis en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIVATION Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion du locataire Par application des dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La société Antin résidences verse aux débats le contrat de location du box en date du 3 mars 2021 prévoyant notamment en son article 9 une clause résolutoire aux terme de laquelle le contrat sera résilié de plein droit un mois après une mise en demeure restée sans effet à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges aux termes convenus. Elle produit également le commandement du 23 mai 2023 par lequel elle a mis en demeure son locataire d'apurer sa dette locative et de justifier d'une assurance. En retour, Monsieur [S] [C] ne justifie pas avoir régularisé les impayés dans le délai d’un mois contractuellement prévu. Le commandement de payer les loyers délivré le 23 mai 2023 et visant la clause résolutoire inscrite dans le contrat de bail du 3 mars 2021 doit dès lors être considéré comme étant resté sans effet dans le mois de sa délivrance. En conséquence, et conformément à l'article 9 du contrat de location du 3 mars 2021, la clause résolutoire est acquise à compter du 23 juin 2023. Depuis cette date, Monsieur [S] [C] est en conséquence occupant sans droit ni titre du box loué, de sorte qu'il est condamné à quitter les lieux dans le mois suivant la signification du présent jugement, à peine d'expulsion dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement. Le sort des meubles garnissant éventuellement le box sera régi selon les dispositions des articles L 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Sur l'arriéré locatif et l'indemnité d'occupation Il résulte des pièces produites aux débats, et notamment du décompte produit par la société Antin résidences, que le montant total des arriérés de loyers au titre de la location du box n°B023 sis au sous-sol de la résidence [Adresse 4] s’élève à la somme de 1.708,07 euros au 30 juin 2023, terme du mois de juin 2023 inclus. Monsieur [S] [C] n'apporte aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de cette dette. Dans ces conditions, Monsieur [S] [C] est condamné à payer à la société Antin résidences la somme de 1.708,07 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 juin 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023 et jusqu’à complet paiement. Monsieur [S] [C] est également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges du box à compter du 1er juillet 2023 et ce jusqu’à la libération totale des lieux loués. Sur la demande de dommages et intérêts La société Antin Résidences ne démontrant pas avoir subi de préjudice autre que le seul retard de paiement, déjà indemnisé par l’octroi des intérêts au taux légal, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Monsieur [S] [C] est condamné aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation et sont détaillés à l'article 695 du Code de procédure civile. Il est équitable de condamner Monsieur [S] [C] à payer à la société Antin résidences la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement, conformément à l’article 1231-7 du Code civil. La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de faire application de l’article 514 du Code de procédure civile, lequel dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Constate l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du box n°B023 sis au sous-sol de la résidence [Adresse 4] daté du 3 mars 2021 à la date du 23 juin 2023 ; Ordonne en conséquence à Monsieur [S] [C] de restituer à la société Antin résidences le box n°B023 sis au sous-sol de la résidence [Adresse 4] libre de tout meuble dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ; Ordonne à défaut son expulsion, ainsi que celle de toute personne occupant les lieux avec lui, et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ; Dit que le sort des meubles sera régi selon les dispositions des articles L 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; Condamne Monsieur [S] [C] à payer à la société Antin résidences la somme de 1.708,07 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 juin 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023 et jusqu’à complet paiement ; Condamne Monsieur [S] [C] à payer à la société Antin résidences une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyer et charges courant au jour de la rupture du contrat de location, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à libération effective des lieux ; Rejette la demande de dommages et intérêts ; Condamne Monsieur [S] [C] à payer à la société Antin résidences la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement ; Condamne Monsieur [S] [C] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation et sont détaillés à l'article 695 du Code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le GreffierLe Président Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
Articles de loi cités
article 695 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 1353 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 695 du Code de procédure civile.article 472 du Code de procédure civile que si learticle 1231-7 du Code civil.article 9 du contrat de location du
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 3
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581e82a3ea7c8c1124f2e93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA