Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581e82a3ea7c8c1124f2ed9
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01873 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XD2C Jugement du 19 DECEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2023 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01873 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XD2C N° de MINUTE : 23/02084 DEMANDEUR Société [6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073 DEFENDEUR CPAM DE LA LOIRE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 14 Novembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Laurence PETIT-LECOMTE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Laurence PETIT-LECOMTE, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [L] [D], salarié de la société [6] en qualité de coffreur bancheur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 24 février 2020. Aux termes de la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 26 février 2020, alors qu’il déplaçait des blocs de béton, il a glissé et un bloc de béton lui est tombé sur la jambe et la cheville droite, entraînant une entorse à la cheville et des douleurs au dos. Le certificat médical initial, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 3 mars 2020, mentionne une contusion musculaire de la région lombaire, une lésion musculo-tendineuse des muscles de la loge antérieure de la cuisse droite, et une entorse du ligament latéral interne de la cheville droite. Le 11 mars 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (ci-après “la Caisse”) a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [D] a bénéficié de 647 jours d’arrêt de travail au titre de cet accident du travail, qui ont été portés sur le compte employeur de la société [6]. Par courrier du 24 septembre 2022, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] au titre de l’accident du 24 février 2020. A défaut de réponse, elle a saisi aux même fins le pôle social du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne, qui par jugement du 15 novembre 2022 s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny. Le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a été saisi par la réception de ce jugement au greffe le 12 décembre 2022. Par jugement avant dire droit du 23 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise en confiant notamment à l’expert la mission de dire s’il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d’avoir une incidence sur l’arrêt de travail, ses prolongations et les soins en lien avec l’accident du travail dont Monsieur [L] [D] a été victime le 24 février 2020, et préciser lequel et de dire si d’autres événements postérieurs à l’arrêt de travail initial, sans lien direct et certain avec l’accident de travail, ont pu influer sur l’état de santé de Monsieur [L] [D], et préciser lesquels. L’expert a déposé son rapport le 22 août 2023, et l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience de renvoi du 14 novembre 2023. Régulièrement représentée, par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [6] demande au tribunal de : - fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail au 23 mai 2020; - lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré postérieurement au 23 mai 2020; - condamner la CPAM de la Loire aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise. Au soutien de sa demande, elle sollicite l’enterinement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire. La Caisse n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’inopposabilité Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur contestant cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs à l’accident. Aux termes de son rapport, le Docteur [I] indique: “Nous ne disposons pas d’éléments suffisants pour indiquer qu’il existe un état pathologique antérieur, néanmoins, compte tenu des lésions initiales, du mécanisme accidentel, de la longueur anormale des arrêts de travail, il est fort probable qu’il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte ayant nécessité des arrêts de travail si ces arrêts de travail étaient médicalement justifiés. Les arrêts de travail imputables au fait accidentel de l’instance en nous basant sur le mécanisme accidentel, les lésions initiales et les recommandations de la Société [5] et notre expérience sont tous les soins et arrêts de travail du jour du fait accidentel le 24 02 2020 au 23 05 2020, ces arrêts de travail tiennent compte du métier exercé par l’assuré. Donc tous les soins et arrêts de travail du 24 02 2020 au 23 05 2020 sont imputables au fait accidentel de l’instance. Tous les soins et arrêts de travail ultérieurs ne sont pas imputables au fait accidentel de l’instance et ils sont imputables s’ils sont justifiés à une cause totalement étrangère au travail”. Les seules conclusions du rapport d’expertise judiciaire ne permettent pas de démontrer l’existence d’un état antérieur à l’origine des arrêts de travail prescrits à M. [D] puisque l’expert indique lui même qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour parvenir à une telle conclusion. En l’absence de démonstration par l’employeur d’un état antérieur responsable des arrêts de travail prescrits à M. [D], les demandes formulées par la société [6] seront rejetées. Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens. La société [6] sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 23 juin 2023. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette les demandes de la sociétés [6] visant à fixer la date de consolidation des lésions présentées par Monsieur [L] [D] dans les suites de son accident du travail du 24 février 2020 au 23 mai 2020 et lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré postérieurement au 23 mai 2020 ; Condamne la société [6] aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Christelle AMICECédric BRIEND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581e82a3ea7c8c1124f2ed9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA