Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581e82b3ea7c8c1124f2f1b
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01746 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBOX Jugement du 19 DECEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2023 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01746 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBOX N° de MINUTE : 23/01086 DEMANDEUR Société [6] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073 DEFENDEUR CPAM DE LA LOIRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D1901 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 14 Novembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Laurence PETIT-LECOMTE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Laurence PETIT-LECOMTE, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, Me Amy TABOURE FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [Z] [U], salarié de la société [6] mis à la disposition de la SAS [5] en qualité de préparateur de commandes, a été victime d’un accident du travail le 26 octobre 2020. Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration d’accident du travail par l’employeur le 26 octobre 2020 sont les suivantes : “- Activité de la victime lors de l’accident: alors que M. [U] tenait un carton à bras levés de gants de toilettes dans le stock pour effectuer sa commande, - Nature de l’accident: il aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche qui lui a fait lâcher le carton qui a chuté sur son épaule gauche lui occasionnant une déchirure musculaire, - Objet dont le contact a blessé la victime: carton, - Siège des lésions: épaule gauche, - Nature des lésions: déchirure musculaire.” Le certificat médical initial transmis par voie électronique le 27 octobre 2020 et joint à cette demande mentionne “une dysjonction acromio-claviculaire” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 novembre 2020. Le 9 novembre 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (ci-après “la Caisse”) a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 10 juin 2022, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [U]. A défaut de réponse, par requête reçue le 24 novembre 2022 au greffe, la société [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [U]. Par jugement avant dire droit du 9 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise en confiant notamment à l’expert la mission de: - dire si l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [Z] [U] sont en relation directe et certaine avec son accident déclaré le 26 octobre 2020, - dans la négative, déterminer les lésions et les arrêts de travail et soins directement imputables à l’accident du travail dont Monsieur [Z] [U] a été victime le 26 octobre 2020, - dire s’il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d’avoir une incidence sur l’arrêt de travail, ses prolongations et les soins et préciser lequel, - dire si d’autres événements postérieurs à l’arrêt de travail initial, sans lien direct et certain avec l’accident de travail ont pu influer sur l’état de santé de Monsieur [Z] [U]. L’expert a déposé son rapport le 22 août 2023, et l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience de renvoi du 14 novembre 2023. Régulièrement représentée, par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [6] demande au tribunal de : - fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail au 15 janvier 2021; - lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré postérieurement au 15 janvier 2021; - condamner la Caisse aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise. Au soutien de sa demande, elle sollicite l’enterinement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire. La Caisse représentée à l’audience ne s’oppose pas à l’homologation du rapport d’expertise. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’inopposabilité Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire. Il appartient à l’employeur contestant cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs à l’accident. Selon son rapport d’expertise, le Docteur [R] indique: “Les lésions imputables sont le traumatisme de l’épaule gauche avec disjonction acromio-claviculaire gauche sur antécédents de pathologie de la coiffe des rotateurs gauche opérée en 2018, les soins et arrêts de travail imputables sont tous les soins et arrêts de travail du jour du fait accidentel le 26 10 2020 jusqu’au 15 01 2021. Les effets de l’accident du travail sont épuisés au 15 01 2021 et la symptomatologie ultérieure est en lien avec l’état antérieur évoluant pour son propre compte avec à la fois une épicondylite du coude droit et une pathologie de la coiffe des rotateurs à droite et à gauche. Il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d’avoir une incidence sur l’arrêt de travail initial et les prolongations : Monsieur a une épicondylite du coude droit et il a une pathologie au niveau des deux épaules : pathologie de la coiffe des rotateurs et Monsieur a été opéré de la coiffe desrotateurs du côté gauche en 2018.” Les termes de ce rapport apparaissent clairs, précis et dénués d’ambiguïté. La Caisse ne s’oppose à l’homologation du rapport d’expertise. Il y a lieu en conséquence d’entériner les conclusions du rapport d’expertise judiciaire en fixant la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail du 26 octobre 2020 au 15 janvier 2021 et déclarant inopposables à la société [6] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [U] postérieurement au 15 janvier 2021. Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens. La Caisse sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 9 juin 2023. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Fixe la date de consolidation de l’état de santé de M. [Z] [U] au 15 janvier 2021, au titre des suites de son accident du travail du 26 octobre 2020 ; Déclare inopposables à la société [6] les arrêts et soins prescrits à M. [Z] [U] postérieurement au 15 janvier 2021 et pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire au titre de son accident du travail du 26 octobre 2020 ; Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT Christelle AMICECédric BRIEND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581e82b3ea7c8c1124f2f1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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